INSTRUCTION N° 905/EMAA/TRANS/FIL relative à la demande de communications téléphoniques privées à partir des bases aériennes.
Abrogé le 20 mars 2015 par : INSTRUCTION N° 201503/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 25 avril 1968NOR
1.
Tous les services d'une base aérienne sont normalement rattachés au central téléphonique dépendant du centre de transmissions et peuvent ainsi accéder au réseau général des PTT.
Cela a pour effet de permettre l'échange de communications téléphoniques officielles, lorsqu'elles ne peuvent être établies par le réseau d'usage général de l'armée de l'air.
2.
L'utilisation des centraux téléphoniques (1)bases aériennes pour la demande de communications téléphoniques privées est interdite.
Toutefois, les officiers et assimilés, les sous-officiers et assimilés et les hommes du rang sont autorisés, en principe à recevoir des communications téléphoniques privées sur les postes téléphoniques abonnés au central de la base. Cette autorisation de principe constitue en fait une tolérance qui doit entraîner le minimum de gêne acceptable pour le service. De telles communications téléphoniques doivent donc être limitées aux cas d'urgence (accidents, décès, etc.) et tout militaire est chargé de faire observer cette règle par ses correspondants extérieurs éventuels.
Tous les abus constatés par les différents chefs de service seront signalés aux commandants de base qui pourront, dans ce cas, donner l'ordre aux opérateurs téléphonistes de refuser toutes communications privées destinées à des militaires nommément demandés. Les commandants de base sont, par ailleurs et en tout état de cause, habilités à faire interdire la réception de toutes communications téléphoniques privées si les besoins du service l'exigent.
3.
Cependant, compte tenu de l'éloignement de certaines bases des centres urbains et de l'importance des effectifs qui y sont stationnés, il est nécessaire de satisfaire, dans les meilleures conditions, les besoins du personnel désirant échanger des communications téléphoniques privées avec l'extérieur.
La présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles ce but peut être atteint.
3.1.
Les mess et foyers sont autorisés à faire installer sur les bases aériennes des cabines téléphoniques utilisées exclusivement pour la demande de communications téléphoniques privées. Le nombre de ces cabines n'est pas limité et leurs emplacements sont définis par les commandants de base en fonction des besoins et au mieux des intérêts du personnel, pourvu qu'ils soient situés à l'intérieur du domaine militaire.
Les frais d'installation et les redevances d'abonnement, et éventuellement d'usage et d'entretien de ces cabines et des lignes correspondantes, sont entièrement à la charge des mess et foyers et payés sur les bénéfices réalisés par ces organismes. Néanmoins, les lignes d'abonnement peuvent emprunter les câbles de raccordement de la base au réseau général des PTT et le réseau de câbles téléphoniques intérieur.
La comptabilité des communications téléphoniques privées demandées à partir de ces cabines est tenue dans les conditions prévues dans l'instruction sur les organismes du service des subsistances et les foyers des bases aériennes.
3.2.
D'autre part, il existe maintenant, sur la majorité des bases aériennes, une agence postale qui fonctionne comme une recette auxiliaire des PTT et dispose de cabines téléphoniques permettant d'accéder au réseau général des PTT.
3.3.
Enfin, il est possible d'installer sur les bases aériennes des cabines téléphoniques publiques, équipées d'un appareil à prépaiement permettant d'obtenir des communications à taxe multiple en dehors des heures d'ouverture de l'agence postale et des mess et foyers. Le choix de l'emplacement de ces cabines est laissé à l'appréciation des commandants de base.
Selon la solution adoptée, la gestion de ces cabines est assurée:
soit par l'agence postale, conformément aux directives de l'instruction du ministère des postes et télécommunications sur le service des recettes auxiliaires et des agences postales ;
soit par les mess ou foyers, les frais d'installation, les redevances d'abonnement et éventuellement d'usage et d'entretien étant entièrement à leur charge, conformément aux dispositions régissant le fonctionnement du service des subsistances et des foyers.
4.
L'interdiction de demander des communications téléphoniques à titre privé par l'intermédiaire des centraux téléphoniques militaires peut être levée par le commandant de base sous réserve expresse que les mesures soient prises pour assurer efficacement le remboursement intégral des taxes.
L'accès au réseau public sera alors obligatoirement établi par un opérateur.
5.
Les taxes de conversation afférentes aux communications téléphoniques privées, autorisées dans les conditions fixées au paragraphe précédent, font l'objet d'un relevé détaillé adressé le 5 de chaque mois à l'officier trésorier de la base par le chef du centre de transmissions. Les prix de ces communications sont acquittés par les bénéficiaires et la masse (MAPERS) en fait alors recette.
Le général de brigade aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,
MITTERRAND.