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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger et du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.

Du 14 décembre 1995
NOR D E F P 9 5 0 2 1 6 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 28 janvier 2000 (BOC, p. 1070) NOR DEFP0001062A.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 16 : arrêté interministériel du 24 septembre 1969 (BOC/SC, p. 902) et ses modificatifs des 7 février 1973 (BOC/SC, p. 499), 15 mars 1978 (BOC, p. 1637) et 27 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 267).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.4.1., 255-0.1.6.5.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 440.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE LA DÉCENTRALISATION ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 (BOC/SC, 1968, p. 529) fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, modifié notamment par les décrets no 93-490 du 25 mars 1993 et décret no 95-746 du 26 mai 1995 ;

Vu le décret no 68-349 du 19 avril 1968 (1) modifié portant extension aux personnels civils et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret 69-697 du 18 juin 1969  (2) modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret 82-665 du 22 juillet 1982 (BOC, p. 3256) relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu l' arrêté du 29 avril 1968  (3) modifié relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu l' arrêté du 16 avril 1976  (4) modifié fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires de nationalité française de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu l' arrêté du 13 décembre 1988  (5) modifié relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1993 (6) fixant, par situation, par pays et par groupe, les cœfficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret 67-290 du 28 mars 1967 et du décret 69-697 du 18 juin 1969 susvisés aux agents contractuels du ministère de la défense en poste à l'étranger, notamment dans les services des attachés de défense et d'armement, à la délégation permanente française auprès du conseil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et dans les missions militaires auprès des organismes de l'OTAN et auprès de l'Union de l'Europe occidentale (UEO).

Il n'est applicable ni aux personnels de la mission technique au Portugal ni aux personnels placés à la suite des forces françaises stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (FFSA).

Art. 2.

 

Les conditions minimales que les agents doivent remplir pour être classés dans chacune des catégories indiciaires prévues à l'article 4 du décret du 18 juin 1969 susvisé sont fixées ci-après :

  • 1. Pour la première catégorie A : être titulaire soit d'un diplôme délivré par une grande école de l'État ou un établissement assimilé, soit d'un doctorat d'État, soit de l'agrégation, soit de deux diplômes du second cycle de l'enseignement supérieur ;

  • 2. Pour la deuxième catégorie A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école de l'État ou reconnue par l'État ou d'un diplôme universitaire du niveau de la licence ou d'un diplôme français ou étranger équivalent ;

  • 3. Pour la catégorie B : être titulaire du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de technicien ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ; toutefois, pour être classés en catégorie B, les assistants ou assistantes de service social doivent être titulaires du diplôme d'État d'assistant ou d'assistante de service social ;

  • 4. Pour la première catégorie C : être titulaire du brevet de technicien supérieur de secrétariat bilingue ou du certificat de fin d'études secondaires ou du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un brevet militaire du second degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;

  • 5. Pour la deuxième catégorie C : être titulaire du brevet d'études du premier cycle du second degré, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un brevet militaire du 1er degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;

  • 6. Pour la troisième catégorie C : être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat militaire de spécialité ou justifier d'une qualification professionnelle qui sera appréciée par test psychotechnique ;

  • 7. Pour la première catégorie D : être titulaire du certificat d'études primaires ou d'un diplôme français ou étranger équivalent.

Dans la limite du quart de l'effectif budgétaire de chacune des catégories ci-dessus, peuvent également être classés dans ces catégories les agents qui justifient au moins de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi exigeant des aptitudes et des connaissances linguistiques leur conférant les qualifications équivalentes aux diplômes exigés pour le classement dans la catégorie dont il s'agit. Toutefois, pour avoir la qualification de bilingue au sens du présent arrêté, l'intéressé doit être titulaire soit du brevet de technicien supérieur de secrétariat bilingue, soit d'un brevet militaire de langues étrangères du second degré, soit d'un diplôme délivré par une université ou une chambre de commerce étrangère ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent.

Nul ne peut se prévaloir des diplômes, des titres ou des qualifications qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie indiciaire où le classent les fonctions prévues à son contrat.

Art. 3.

 

Les dispositions de l'article 5 du décret 69-697 du 18 juin 1969 sont applicables aux agents régis par les dispositions du décret 49-1378 du 03 octobre 1949  (7) modifié.

Art. 4.

 

Les emplois des agents visés par le présent arrêté sont répartis entre les catégories indiciaires prévues à l'article 2 ci-dessus dans les conditions ci-après :

  • 1re catégorie A :

    Attaché d'armement ;

    Ingénieur de direction.

  • 2e catégorie A :

    Chargé de mission scientifique ou industriel ;

    Ingénieur des études et techniques.

  • Catégorie B :

    Chef des services administratifs du service de l'attaché d'armement ;

    Chef de département des services de l'attaché d'armement ;

    Chef de section documentation ;

    Régisseur d'avance ;

    Chef de groupe administratif ou technique ;

    Rédacteur ;

    Traducteur ;

    Interprète.

  • 1re catégorie C :

    Chef comptable ;

    Secrétaire rédacteur ;

    Technicien d'exécution ;

    Cadre de maîtrise ;

    Secrétaire sténodactylographe bilingue ;

    Archiviste bilingue.

  • 2e catégorie C :

    Comptable ;

    Archiviste ;

    Secrétaire sténodactylographe ;

    Secrétaire dactylographe bilingue ;

    Commis administratif ;

    Ouvrier professionnel ;

    Radiotélégraphiste ;

    Agent de sécurité.

  • 3e catégorie C :

    Sténodactylographe ;

    Aide-comptable ;

    Employé de bureau bilingue ;

    Ouvrier spécialisé ;

    Huissier chef ;

    Standardiste bilingue.

  • 1re catégorie D :

    Employé de bureau ;

    Dactylographe ;

    Standardiste ;

    Conducteur automobile ;

    Huissier ;

    Réceptionniste.

  • 2e catégorie D :

    Autres fonctions.

Art. 5.

 

Les fonctions des agents visés par le présent arrêté sont, dans la limite des crédits budgétaires, réparties ainsi qu'il suit entre les divers groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé :

  • Attaché d'armement : 9.

  • Ingénieur de direction : 11.

  • Chargé de mission scientifique ou industriel : 13.

  • Ingénieur des études et techniques : 16.

  • Chef des services administratifs du service de l'attaché d'armement, chef de département des services de l'attaché d'armement, chef de section documentation, régisseur d'avance : 18.

  • Chef de groupe administratif ou technique, rédacteur, traducteur, interprète : 25.

  • Chef comptable, secrétaire rédacteur, technicien d'exécution, cadre de maîtrise, secrétaire sténodactylographe bilingue, archiviste bilingue : 27.

  • Comptable, archiviste, secrétaire sténodactylographe, secrétaire dactylographe bilingue, commis administratif, ouvrier professionnel, radiotélégraphiste, agent de sécurité : 28.

  • Sténodactylographe, aide-comptable, employé de bureau bilingue, ouvrier spécialisé, huissier chef, standardiste bilingue : 29.

  • Employé de bureau, dactylographe, standardiste, conducteur automobile, huissier, réceptionniste, autres fonctions : 30.

Art. 5 bis.

 

Les agents contractuels visés par le présent arrêté qui effectuent des missions de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Ils ne perçoivent ni le supplément familial, ni les majorations familiales, ni l'indemnité d'établissement prévus respectivement aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.

Art. 6.

 

Les personnels concernés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de cœfficients applicables pour enfant à charge, prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :

  • Groupe II : personnels des catégories A et B ;

  • Groupe III : personnels des catégories C et D.

Art. 7.

 

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

  • présence au poste ;

  • l'appel spécial ;

  • congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;

  • l'appel par ordre.

Seuls peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs les agents de la catégorie A, les agents titulaires détachés sur un emploi de contractuel et les techniciens scientifiques. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. Passé ces délais, les agents sont soit placés en instance d'affectation, soit remis à la disposition de leur service.

Les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois.

Art. 8.

 

Les agents contractuels visés par le présent arrêté perçoivent, lorsqu'ils ne sont pas recrutés sur place, l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret 67-290 du 28 mars 1967 .

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, dans les conditions suivantes :

  • Groupe II : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 9 et 11 ; 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

  • Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 13 et suivants ; 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Art. 9.

 

Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue à l'article précédent sont réduits de moitié.

Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Art. 10.

 

Il est attribué chaque année à l'agent, par le chef de poste ou de mission, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

Art. 11.

 

Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil.

Le ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, procéder à la mutation dans un autre poste d'un agent de nationalité française recruté à l'étranger. Dans ce cas, l'intéressé pourra bénéficier d'un nouveau contrat lui accordant les mêmes avantages qu'aux agents français recrutés en France. En ce qui concerne le versement des indemnités visées aux articles 11 et 12 du décret du 18 juin 1969 susvisé, ce nouveau contrat rétroagit à la date d'engagement de l'intéressé.

Art. 12.

 

Les droits des personnels visés par le présent arrêté en matière de congé administratif sont identiques à ceux prévus pour les fonctionnaires civils du ministère de la défense affectés à l'étranger, notamment en ce qui concerne les conditions d'ouverture, la durée et les possibilités de cumul.

Art. 13.

 

Le droit au remboursement des frais occasionnés par le voyage de congé administratif de l'agent et de sa famille est ouvert aux agents contractuels recrutés en France dans les mêmes conditions que celles prévues par les fonctionnaires du ministère de la défense affectés à l'étranger.

L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.

Art. 14.

 

La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret du 22 juillet 1982 susvisé.

Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 22 juillet 1982 susvisé.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.

Art. 15.

 

Les personnels visés par le présent arrêté, rapatriés en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé, sont remis à la disposition de leur service.

Art. 16.

 

Les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 1969, d'une part, et les dispositions de l' arrêté du 29 avril 1968 (BOC/SC, p. 536) susvisé en tant qu'elles concernent le personnel civil, d'autre part, sont abrogées.

Art. 17.

 

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, le directeur de l'administration et des ressources humaines au ministère de la défense et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er septembre 1994.

Fait à Paris, le 14 décembre 1995.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.

Pour le ministre des affaires étrangères et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service,

P. ZELLER.

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. CHAVANAT.

Pour le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC.