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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 91-783 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État.

Abrogé le 28 septembre 2012 par : DÉCRET N° 2012-1098 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État. Du 01 août 1991
NOR P R M G 9 1 7 0 3 1 5 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, du ministre d\'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l\'administration, et du ministre des affaires sociales et de l\'intégration,

Vu le code de la famille et de l\'aide sociale ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu le décret no 59-1182 du 19 octobre 1959 (1) relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires du service social appartenant aux administrations de l\'État aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l\'État ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État du 17 juillet 1991 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Remplacé : décret du 30/04/2007.)

Les corps d'assistants de service social des administrations de l'État, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent, lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'assistants de service social. Il peut être créé par décret en Conseil d'État des corps communs à plusieurs ministères.

Art. 2.

Les assistants de service social exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à faciliter leur insertion et à rechercher les causes qui compromettent l\'équilibre psychologique, économique ou social de ces populations. Ils mènent toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre de la politique d\'action sanitaire et sociale du ministère dont ils relèvent.

Art. 3.

(Modifié : décret du 30/04/2007.)

Les corps d\'assistants de service social comprennent le grade d\'assistant de service social qui comporte dix échelons et le grade d\'assistant de service social principal, qui comporte sept échelons.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 4.

(Modifié : décret du 30/04/2007.)

Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury. Ces concours peuvent être communs à deux ou plusieurs corps.

Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.

Le concours interne est ouvert, aux fonctionnaires et agents de l\'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l\'année du concours.

Les emplois mis aux concours qui n\'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l\'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l\'autre concours.

Art. 5.

Les règles d\'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l\'entretien prévu à l\'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, des ministres intéressés.

Les conditions d\'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou, le cas échéant, des ministres intéressés.

Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l\'ordre de leur classement au concours, l\'administration dans laquelle ils sont nommés.

Art. 6.

Les nominations sont prononcées par le ou les ministres dont relève le corps d\'assistant de service social.

Art. 7.

(Modifié : décret du 30/04/2007.)

Les candidats admis aux concours prévus à l\'article 4 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d\'une durée d\'un an.

Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d\'emplois ou emploi d\'origine pendant la durée du stage.

Art. 8.

(Modifié : décret du 30/04/2007.)

Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire dans le grade d\'assistant de service social.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d\'une durée maximale d\'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les assistants de service social stagiaires qui n\'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n\'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s\'ils n\'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d\'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l\'avancement, dans la limite d\'une année.

Art. 9.

(Remplacé : décret du 30/04/2007, modifié : décret du 23/04/2008)
Les personnes nommées dans l'un des corps régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4, des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné et de l'article 13 du présent décret.

Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans l'un des corps régis par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente deux ans.

S\'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans l\'un des corps d\'assistants de service social des administrations de l\'État régis par le présent décret, étaient titulaires d\'un grade doté de l\'échelle 6 d\'un corps ou cadre d\'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s\'ils n\'avaient cessé de détenir, jusqu\'à la date de nomination, un grade doté de l\'échelle 5.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des assistants de service social.

Art. 10.

(Abrogé : décret du 30/04/2007.)

Art. 11.

(Abrogé : décret du 30/04/2007.)

Art. 12.

(Abrogé : décret du 30/04/2007.)

Art. 13.

(Modifié : décret du 30/04/2007.)

Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé des fonctions d\'assistant de service social bénéficient, lors de leur nomination, d\'une bonification d\'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 14.

Peuvent être promus au grade d\'assistant de service social principal, au choix, par voie d\'inscription à un tableau d\'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un des corps régis par le présent décret.

Les intéressés sont nommés à l\'échelon comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l\'échelon supérieur, ils conservent l\'ancienneté qu\'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait dans leur ancien grade d\'un avancement d\'échelon. Les assistants de service social promus alors qu\'ils avaient atteint l\'échelon terminal conservent leur ancienneté d\'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait de l\'avancement au dernier échelon.

Art. 15.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades et échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

Assistant de service social principal.

 

 

6e échelon

4 ans.

3 ans.

5e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

4e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

Assistant de service social.

 

 

9e échelon

4 ans.

3 ans.

8e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

7e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

6e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

5e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

4e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

1 an.

1 an.

 

Chapitre CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 16.

(Modifié : décret du 30/04/2007.)

Peuvent seuls être détachés dans l\'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d\'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des famille pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l\'activité d\'assistant de service social.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade ou emploi d\'origine.

Dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l\'échelon supérieur, ils conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d\'un avancement d\'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires détachés alors qu\'ils ont atteint l\'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d\'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d\'un avancement audit échelon.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l\'avancement de grade et d\'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 17.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l\'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés au grade et à l\'échelon qu\'ils occupaient en position de détachement, en conservant l\'ancienneté d\'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade ou emploi d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d\'intégration.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions transitoires et finales.

Art. 18.

Les fonctionnaires appartenant, à la date de publication du présent décret, au 1er grade de l\'un des corps régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le corps d\'assistants de service social du ministère dont ils relèvent.

Ils sont reclassés, conformément au tableau ci-après :

Ancienne situation.

Nouvelle situation.

Échelons.

Échelons.

Ancienneté d\'échelon.

10e échelon

10e échelon.

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon.

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon.

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon.

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon.

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon.

Sans ancienneté.

4e échelon

5e échelon.

La moitié de l\'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon.

La moitié de l\'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon.

La moitié de l\'ancienneté acquise.

1er échelon + 1 an

2e échelon.

Double de l\'ancienneté acquise au-delà d\'un an.

1er échelon - 1 an

1er échelon.

Ancienneté acquise.

Stagiaire

1er échelon.

Sans ancienneté.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d\'intégration.

Art. 19.

À titre transitoire, jusqu\'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des emplois d\'assistants de service social principaux par rapport à l\'effectif total de chaque corps est fixée, par dérogation à l\'article 3 ci-dessus, ainsi qu\'il suit :

  • À compter du 1er août 1992 : 8 p. 100 ;

  • À compter du 1er août 1993 : 15 p. 100.

Art. 20.

Le décret du 19 octobre 1959 susvisé est abrogé en tant qu\'il concerne les fonctionnaires appartenant au 1er grade des corps régis par ce décret.

Art. 21.

La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux concours de recrutement d\'assistant de service social ouvert avant l\'intervention du présent décret aura lieu dans les corps régis par ce dernier décret.

Art. 22.

Pour l\'application de l\'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l\'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l\'article 18 ci-dessus.

Les pensions de fonctionnaires retraités avant le 1er août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette date.

Art. 23.

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, le ministre d\'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l\'administration, le ministre des affaires sociales et de l\'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 1991.

Édith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d\'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l\'administration,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre des affaires sociales et de l\'intégration,

Jean-Louis BIANCO.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.