CIRCULAIRE N° 2340/A/DCCA/1/3 relative aux modalités de remboursement des frais de déplacement en métropole au profit des personnels militaires de l'armée de l'air (à jour de son 1er modificatif du 4 février 1972).
Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 30 avril 1968NOR
Visé par le contrôle financier le 24 avril 1968 sous le no 2001.
Le décret 68-298 du 21 mars 1968 fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France à compter du 1er juillet 1967. Il a pour but principal d'appliquer aux militaires sauf dérogations prévues dans le texte des dispositions du décret no 66-619 du 10 août 1966 (1) fixant les droits à indemnités de déplacement des personnels civils.
La présente circulaire a pour but de faire connaître aux différents services de l'armée de l'air, en attendant la modification ou la refonte des textes actuellement en vigueur, la conduite à tenir pour le règlement des indemnités auxquelles peuvent prétendre les militaires de l'armée de l'air par suite de l'entrée en vigueur de ce nouveau texte, savoir :
1. Généralités.
(Complété : 2e mod.)1.1. Classement dans les groupes.
Pour l'application du présent décret, les militaires sont classés en quatre groupes déterminés comme suit :
Groupe I. Membres du contrôle général des armées, officiers généraux, colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines et assimilés.
Groupe II. Lieutenants, sous-lieutenants, aspirants, majors et personnels assimilés.
Groupe III. Adjudants-chefs, adjudants et personnels assimilés.
Groupe IV. Autres sous-officiers, hommes du rang et personnels assimilés.
1.2. Définition de la garnison.
Par garnison, il faut entendre le territoire de la ou des communes d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service.
Pour l'application du décret, la ville de Paris et les communes suburbaines suivantes constituent une seule et même commune ; ce sont les communes de : Aubervilliers, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Joinville, Saint-Maurice, Charenton, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis.
Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, constituent un seul et même département.
1.3. Définition de la famille.
Par famille, on entend : le conjoint, les enfants à charge au sens de la législation fiscale et les ascendants vivant habituellement sous le toit du chef de famille et qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Par enfant à charge, il faut entendre : les enfants âgés de moins de 21 ans ou, s'ils poursuivent leurs études, de moins de 25 ans et qui ne sont pas assujettis à l'impôt au titre de revenus distincts de ceux qui donnent lieu à l'imposition du chef de famille. Sont également considérés comme à charge, les enfants qui accomplissent leur service militaire légal, même après l'âge de 25 ans, ainsi que les enfants infirmes de tout âge et les enfants recueillis au foyer du militaire, tels qu'ils sont visés à l'article 196 du code général des impôts.
Sont considérés comme mariés les époux au sens de l'article 213 du code civil et l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation fiscale ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
En conséquence, le règlement des indemnités ne pourra intervenir que sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé appuyée d'une fiche familiale d'état civil.
1.4. Décompte des indemnités.
Les droits aux indemnités des militaires sont déterminés d'après le groupe dans lequel ils se trouvent classés à la date à laquelle ils effectuent le déplacement. La date d'application à retenir pour la nomination ou la promotion ou toute autre mesure qui modifie rétroactivement la situation des intéressés pour le classement dans l'un des groupes est celle de la signature de la décision le concernant ou de la publication au Journal officiel.
En ce qui concerne les changements de résidence, la situation de famille à prendre en considération est celle existant au moment du mouvement de la famille.
1.5. Indemnité journalière de mission.
L'indemnité journalière de mission comprend quatre taux de base, un par repas, deux pour la chambre et le petit déjeuner.
1.6. Déplacements ouvrant droit à l'indemnité de déplacement.
1.6.1. Indemnité de repas :
déplacements effectués entre 11 heures et 14 heures ou entre 18 heures et 21 heures.
1.6.2. Indemnité de chambre et de petit déjeuner :
déplacements effectués entre 0 heure et 5 heures.
Pour tenir compte de la distance séparant la résidence du militaire de la gare SNCF, un délai d'une demi-heure est inclus dans le calcul de la durée de la mission tant au départ qu'à l'arrivée.
Le délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau. Le temps passé à bord des avions et bateaux ne donne droit à aucune attribution d'indemnité de chambre et de petit déjeuner ou de repas sauf dans le cas où le prix de passage ne comprend pas la fourniture des repas. En règle générale, toute fourniture gratuite au cours d'un déplacement temporaire (logement et nourriture) exclut l'allocation du taux de base correspondant (repas, découcher).
2. Déplacements temporaires.
Les déplacements temporaires (mission, tournée, stage) sont ceux qui comportent retour dans la garnison normale.
Sont également considérés comme déplacements temporaires, l'absence temporaire et le maintien de l'ordre.
2.1. Mission.
En cas de séjour continu dans une même commune, les taux sont réduits de :
10 p. 100 à compter du onzième jour ;
20 p. 100 à compter du trente et unième jour.
En cas de séjour dans une même localité, le début du séjour, pour le calcul de l'abattement de 10 p. 100 ou de 20 p. 100, coïncide avec la première période ouvrant droit à l'attribution d'un taux de base dans ce lieu de mission.
La durée du déplacement ne sera pas considérée comme interrompue en cas d'une mission intermédiaire, quand celle-ci entraîne le retour dans la même garnison où le militaire était déplacé avant l'achèvement d'une période de dix jours qui commence à courir à compter du jour du départ pour effectuer cette mission.
Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans décision préalable du ministre et visa du contrôleur financier.
La demande d'autorisation de prolongation au-delà de deux mois doit être établie et transmise dans les conditions habituelles à l'état-major de l'armée de l'air, 1er bureau, administration.
2.2. Tournée.
Par tournée, on entend le déplacement effectué par le militaire en dehors du territoire de la commune où est située sa résidence administrative et à l'intérieur du département où se trouve celle-ci.
En cas de séjour continu dans une même commune (tournée) aucun abattement n'est opéré à compter du onzième jour ni du trente et unième jour.
En principe, les militaires pour lesquels il est prévu une prime d'alimentation (militaires à SSP, à solde forfaitaire ou à solde spéciale) n'ont pas droit à l'indemnité de mission ou de tournée pendant leur séjour au lieu de mission.
Selon le cas, ces militaires doivent :
être dotés de vivres par le service de l'alimentation dont ils dépendent si la durée du déplacement ne doit pas excéder vingt-quatre heures ;
être placés en subsistance complète auprès d'une unité « air » au lieu de la mission ou, à défaut, auprès d'un corps de troupe « terre » ou d'une unité « marine » existant au lieu de la mission.
Le remboursement des repas pris auprès d'un corps de troupe « Terre » ou d'unité « Marine » intervient dans les conditions définies par l'article 4842 de l'instruction générale no 2404-1/DCCA/3/10 du 23 août 1965 (Abrogée par l' instruction 2404 /DEF/DCCA/AG/3 du 05 février 1981 BOC, p. 1287).
L'indemnité de mission ou de tournée ne peut donc être allouée à ces militaires qu'à titre exceptionnel sur décision prise par le général commandant la région aérienne.
2.3. Absence temporaire.
Est en absence temporaire le militaire qui en dehors de sa commune :
se déplace avec la troupe ;
séjourne dans les camps ;
participe à des manœuvres ou à des opérations.
Ayants droit :
militaires à solde mensuelle ;
militaires à solde spéciale progressive, mariés.
L'indemnité d'absence temporaire est égale aux pourcentages ci-après des taux de l'indemnité de mission ou de tournée :
50 p. 100 pour les militaires à solde mensuelle, mariés ;
25 p. 100 pour les militaires à solde mensuelle, célibataires ;
20 p. 100 pour les militaires à solde spéciale progressive, mariés.
Ces taux sont alloués pendant toute la durée du déplacement à l'exclusion de la durée des voyages de la garnison au point de rassemblement et retour pendant lesquels les militaires perçoivent les indemnités journalières de mission ou de tournée.
Lorsque le logement est assuré gratuitement, toute journée de déplacement ne donne lieu qu'à l'attribution de deux taux de base de l'indemnité d'absence temporaire.
Sont considérés comme participant à des manœuvres, les militaires désignés ci-dessus prenant part effectivement à des manœuvres ou exercices avec la troupe, y compris les arbitres et les personnels des états-majors.
Par contre, les militaires assistant aux manœuvres ou exercices pour l'accomplissement d'une mission d'inspection, de liaison ou d'étude, ou à des manœuvres de cadres ont droit à l'indemnité de mission ou de tournée.
L'indemnité d'absence temporaire est allouée :
en tout temps, aux militaires détachés dans les camps ou les champs de tir non aménagés, soit avec l'unité d'appartenance ou de rattachement, soit avec un organe constitué (état-major, services) ;
pendant la période d'occupation seulement, aux militaires détachés dans les camps d'instruction ou des champs de tir aménagés.
En dehors de la période d'occupation par les troupes, ces militaires ont droit à l'indemnité de mission ou de tournée.
2.4. Maintien de l'ordre.
Est en maintien de l'ordre le militaire qui se déplace avec la troupe ou est consigné au quartier sur réquisition ou demande de concours de l'autorité civile en cas de troubles ou de grèves.
En cas de déplacement pour le maintien de l'ordre seuls les militaires à solde mensuelle peuvent percevoir une indemnité de déplacement à un taux de base égal à 80 p. 100 de celui de l'indemnité de mission ou de tournée.
Le droit à cette indemnité est ouvert depuis le jour du départ jusqu'à celui du retour, ces deux jours inclus.
Ces militaires sont tenus d'assurer leur subsistance ; par contre le logement peut leur être assuré gratuitement.
Si le logement est assuré gratuitement, toute journée de déplacement dans cette circonstance ne donne lieu qu'à l'attribution de deux fois le taux de base de l'indemnité de déplacement pour le maintien de l'ordre.
Elle n'est pas due aux militaires déplacés pour participer à un service d'ordre ou d'honneur à l'occasion de cérémonies officielles (visites de souverains, déplacements présidentiels ou ministériels, revues, obsèques nationales).
Ces militaires reçoivent application, suivant le cas, des dispositions relatives à l'indemnité de mission, de tournée ou d'absence temporaire.
3. Dispositions diverses.
Les militaires en déplacement temporaire sur le territoire métropolitain de la France continuent à percevoir la solde, les accessoires de solde et les indemnités diverses attachées à leur grade, à leurs qualifications et au lieu de leur affectation.
Les indemnités de mission, de tournée, de stage, d'absence temporaire ou de maintien de l'ordre ne peuvent se cumuler entre elles, ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.
A l'occasion des convocations pour les périodes d'instruction, des exercices ou des séances de perfectionnement, et en cas de rappel sous les drapeaux, les officiers de réserve et les militaires non officiers de réserve ont droit aux mêmes indemnités de déplacement temporaire que les militaires d'active du même grade, de même situation de famille et, le cas échéant, de même catégorie. Leur résidence habituelle est considérée comme garnison de départ pour l'appréciation de leurs droits.
Les jeunes gens appelés sous les drapeaux sont, s'ils n'ont pas été munis de titre leur permettant de voyager gratuitement, indemnisés de leurs frais de transport sur justification par les billets ou note de service de l'entreprise utilisée, sur la base du tarif applicable et compte tenu des réductions éventuelles dont ils ont pu bénéficier.
4. Remboursement des frais de transport.
4.1. Déplacements des militaires.
Les militaires qui effectuent des déplacements sont remboursés de leurs frais de transport dans les conditions fixées par les articles 24 à 43 du décret no 66-619 du 10 août 1966.
Il est précisé que le remboursement doit être assuré sur la base du tarif de la 1re classe pour les officiers et assimilés, de la seconde classe pour les autres militaires lorsque le voyage s'effectue par voie ferrée.
Les élèves officiers sont remboursés sur la base des tarifs de la 1re classe lorsqu'ils sont astreints à se déplacer en tenue de cérémonie.
Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur justification dans le cas de missions temporaires lorsque aucune entreprise de transport en commun n'assure le service entre le lieu de la mission et la station de chemin de fer la plus proche.
Le remboursement de frais de location de place n'est plus autorisé.
Nota. — Les conditions et les modalités d'utilisation par les militaires de leur véhicule personnel seront fixées par un texte particulier pris en application du décret du 21 mars 1968 .
Les officiers et assimilés peuvent utiliser la voie aérienne même si son coût est supérieur aux autres coûts de transport à la condition que le retour à la résidence soit effectué le jour même ou exceptionnellement le lendemain.
Dans tous les cas, le remboursement doit être limité au coût du transport en classe économique.
Le remboursement des bagages transportés en excédent de la franchise accordée par les compagnies de navigation aérienne n'est pas autorisé.
4.2. Déplacements des familles.
Le militaire effectuant un changement de résidence ouvrant droit aux indemnités du service des déplacements est remboursé des frais de transport de sa famille dans les conditions fixées par les articles 26 à 43 du décret no 66-619 du 10 août 1966.
Le remboursement des frais de location de places n'est plus autorisé.
5. Changement de résidence.
Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est marié (au sens prévu par l'article 4 du décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.
Ces militaires ont droit à la prise en charge de leurs frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif :
a). A une mutation pour raison de service ;
b). A l'admission à la retraite ;
c). Au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement autre que l'engagement spécial par devancement d'appel sous les drapeaux ou, à l'expiration d'un contrat de rengagement ;
d). A l'admission dans la gendarmerie ;
e). A l'admission en disponibilité pour les officiers généraux (et à la réintégration) ;
f). A l'admission dans la deuxième section du cadre de réserve des officiers généraux ;
g). A la mise en non-activité pour suppression d'emploi ou licenciement de corps ;
h). A la réintégration, à la suite de la mise en non-activité visée à l'alinéa précédent, à la suite de mise en non-activité ou de réforme par mesure de discipline sous réserve que la nouvelle résidence soit différente de celle que le militaire avait lors de sa mise en non-activité ou de celle qui lui est imposée par ordre de l'autorité militaire pendant cette non-activité ;
i). A la mise en réforme pour infirmités ;
j). A la mise en congé de longue durée renouvelable pour maladie lorsque la cessation de fonction oblige le militaire à solde mensuelle à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service ;
k). A l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière au titre d'un autre corps par manque de place.
Sont assimilés au changement de résidence et ouvrent droit à indemnisation les mouvements :
de la veuve et des orphelins d'un militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive décédé en activité de service ;
d'un militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est marié (au sens prévu par l'article 4 du décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié) à l'intérieur de sa garnison, lorsqu'il est imposé par le commandement, pour occuper ou, en cas de cessation de fonction ouvrant droit au logement, évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service.
Pour les militaires désignés aux paragraphes h) et k), l'indemnité de déménagement est réduite de 20 p. 100.
Les militaires à solde spéciale progressive non mariés (au sens prévu par l'article 4 du décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié) ou à solde forfaitaire ou à solde spéciale qui font l'objet d'une mutation entraînant changement de garnison sont, s'ils n'ont pas été munis d'un titre leur permettant de voyager gratuitement, indemnisés de leurs frais de transport dans les conditions habituelles.
Les militaires à solde mensuelle n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas et notamment :
a). Mutation pour convenances personnelles ;
b). Affectation pour administration ;
c). Admission dans le corps des sous-officiers de carrière au titre d'un autre corps pour convenances personnelles ;
d). Mise en situation hors cadre ;
e). Mise en non activité par retrait ou suspension d'emploi ;
f). Démission, destitution ou révocation ;
g). Mise en disponibilité des officiers autres que les officiers généraux et en congé de longue durée interrupteur d'ancienneté, aussi bien lors du départ que lors de la réintégration ou du changement de corps dans ces positions ;
h). Retour à la vie civile à la suite de la résiliation de contrat par mesure de discipline ;
i). Mise en non-activité ou en réforme par mesure de discipline.
Nota. — Ces règles entraînent notamment la suppression du droit lors de l'admission ou de la réadmission dans l'armée.
A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des armées, les militaires ayant droit au bénéfice du changement de résidence continueront à être remboursés de leurs frais de transport de mobilier et des frais d'hôtel dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 22 du décret no 54-213 du 1er mars 1954 (BO/A, p. 318).
Pour l'application des articles 19 et 20, le classement par groupe à prendre en considération est celui prévu par l'article 3 du décret du 1er mars 1954.
En revanche, pour l'application de l'article 22 (frais d'hôtel) le classement par groupe et les taux des indemnités sont ceux prévus par le décret 68-298 du 21 mars 1968 (art. 2 et 26).
Le militaire à qui un logement meublé est fourni dans sa nouvelle résidence est remboursé sur justification, de ses frais de transport de bagages par la voie terrestre ou maritime dans les limites des poids ci-après étant entendu que dans ces poids est comprise la franchise accordée par les compagnies de transport.
Groupes. | Pour le militaire. | Pour le conjoint. | Par enfant ou par ascendant à charge. |
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I | 500 | 300 | 150 |
II, III, IV | 400 | 250 | 150 |
Par logement meublé, il faut entendre celui qui comporte tout l'ameublement nécessaire à la vie familiale tel que réfrigérateur, machine à laver, cuisinière, etc.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air,
G. LEFORESTIER.