DÉCRET N° 2015-1861 modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France.
Du 30 décembre 2015NOR D E F H 1 5 2 9 4 4 7 D
Publics concernés : personnel militaire déménageant outre-mer ou à l'étranger.
Objet : régime de prise en charge des frais de changement de résidence du personnel militaire outre-mer et à l'étranger.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret a pour objet d'intégrer dans le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 les ouvertures de droits et les modalités de calcul des frais de changement de résidence outre-mer et à l'étranger des militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense.
Références : les dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 72-3 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 modifié fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 octobre 2015,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 30 avril 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.
Art. 2. - Dans l'intitulé du décret, les mots : « sur le territoire métropolitain de la France » sont supprimés.
Art. 3. - Avant l'article 1er, il est inséré un chapitre intitulé :
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
Art. 4. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur le territoire métropolitain de la France » sont remplacés par les dispositions suivantes : « quelle que soit la destination. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« Il s'applique notamment aux changements de résidence :
« - sur le territoire métropolitain de la France ;
« - entre le territoire métropolitain de la France et le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution et inversement ;
« - entre la France et le territoire d'un Etat étranger, et inversement ;
« - entre ou à l'intérieur du territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;
« - entre ou à l'intérieur du territoire d'un Etat étranger.
« Pour l'application des dispositions du présent décret :
« - l'expression « hors métropole » désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou le territoire d'un Etat étranger ;
« - l'expression « séjour » désigne la durée totale durant laquelle le militaire est affecté de façon ininterrompue dans un même territoire. Le séjour peut être composé d'une ou plusieurs affectations successives ;
« - l'expression « voyage » désigne le trajet effectué par le militaire et/ou sa famille entre deux territoires, à l'intérieur d'un territoire ou entre la France métropolitaine et un autre territoire, ou inversement ;
« - l'expression « territoire d'outre-mer » désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou celui d'un Etat étranger précédemment placé sous souveraineté française ;
« - l'expression « militaire originaire d'outre-mer » désigne le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ; » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « ou par utilité de service. » sont remplacés par les mots : « de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. » ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « son service » sont ajoutés les mots : « ou, à l'étranger, la circonscription administrative assimilable » ;
5° Au quatrième alinéa, les mots : « ou par utilité de service. » sont remplacés par les mots : « de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. » ;
6° Au cinquième alinéa, après les mots : « les changements de résidence effectués » sont ajoutés les mots : « en métropole ».
Art. 5. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif :
« 1° A une mutation pour raison de service :
« Le militaire muté pour raison de service moins de trois ans avant qu'il n'atteigne la limite d'âge ou la limite de durée de services et qui n'est pas logé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte peut, sur demande agréée, faire valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation sur les droits ouverts au titre des cas prévus au 1° du II.
« Le militaire ne peut plus bénéficier dans cette hypothèse de la prise en charge de ses frais au titre d'un changement de résidence ultérieur, sauf si ce dernier est effectué au titre des cas prévus au 2° du I ;
« 2° A un changement de résidence effectué sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement occupé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ;
« 3° Au replacement des officiers généraux de la deuxième section en première section sur décision individuelle du ministre ;
« 4° A un détachement de droit, d'office ou sur demande agréée et à la réintégration dans le corps d'origine à l'expiration du détachement, quand les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil ;
« 5° A une première affectation entraînant changement de résidence pour les militaires ayant achevé leur formation initiale ;
« 6° Lors du changement de port-base d'un bâtiment, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du nouveau port-base sous réserve qu'il lui reste à effectuer dans l'affectation un temps de service d'au moins six mois. Pour un changement de port-base hors métropole, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du port-base sous réserve qu'il lui reste à effectuer dans l'affectation un temps de service d'au moins la moitié de la durée de séjour réglementaire.
« II. - Le changement de résidence est pris en charge à destination du territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, à destination du territoire dont il est originaire pour les situations suivantes :
« 1° A la cessation de l'état militaire, soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite ;
« 2° Au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement ;
« 3° A l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie, des armées, des directions, des services et des sous-officiers de gendarmerie, des armées, des directions et des services ;
« 4° A l'admission des officiers généraux dans la deuxième section ou au placement des officiers généraux de la première section en situation de disponibilité spéciale d'office ;
« 5° A la réforme pour infirmités ou maladies ;
« 6° A la mise en congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie lorsque la cessation de fonction oblige le militaire à quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;
« 7° A la mutation à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie d'une durée supérieure à six mois ;
« 8° Au bénéfice soit d'un congé de reconversion suivi ou non d'un congé complémentaire de reconversion, soit d'un congé du personnel navigant. Dans ces situations, le militaire qui fait valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation ne pourra plus en bénéficier au moment de la cessation de l'état militaire.
« III. - Les autres situations, dont notamment l'affectation pour administration, l'affectation pour convenances personnelles, la disponibilité, la démission sans droit à pension militaire de retraite, la résiliation du contrat d'engagement sans droit à pension militaire de retraite, la cessation de l'état militaire par mesure disciplinaire, la dénonciation du contrat pendant la période probatoire, le retrait d'emploi et la mise en situation hors cadre n'ouvrent pas droit à prise en charge des frais de changement de résidence. »
Art. 6. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « Le changement de résidence » sont ajoutés les mots : « en métropole » ;
2° Les mots : « telle qu'elle résulte de l'article 3. » sont remplacés par les mots : « telle qu'elle résulte des articles 3 et 9. » ;
3° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Pour un changement de résidence hors métropole la même règle s'applique dans un délai réduit à un an.
« Pour un militaire originaire d'outre-mer, à la cessation de l'état militaire (soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite) ou au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement, le délai pour changer de résidence est porté à cinq ans lorsque la dernière affectation du militaire se situe en métropole et à dix ans lorsque celle-ci se situe hors métropole et en dehors du territoire dont il est originaire. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le transport du mobilier ou de bagages peut être effectué par voie ferrée, routière ou maritime.
« Hors métropole, le transport de mobilier ou de bagages peut toutefois être effectué par voie aérienne si ce mode de transport s'avère moins onéreux ou, sur autorisation de l'autorité militaire, si les circonstances politiques ou géographiques l'exigent. »
Art. 7. - L'article 4-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par arrêté du ministre de la défense », sont ajoutés les mots : « ou du ministre de l'intérieur » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ouverts au titre du 2. » sont remplacés par les mots : « ouverts au titre du 2° du I. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou par utilité de service. » sont remplacés par les mots : « ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. »
Art. 8. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le militaire qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 3 peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence qui comprennent :
-
le transport de mobilier et le transport de bagages lourds effectués obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport, ou le transport de bagages effectué par tout moyen adapté ;
-
les frais d'hôtel et de restaurant ;
-
le transport des personnes sur le territoire métropolitain ;
-
les frais de voyage des personnes hors métropole.
« Les frais de changement de résidence sont pris en charge dans la limite plafonnée des frais exposés, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en charge par l'employeur du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances, de la fonction publique, de l'intérieur et de l'outre-mer fixe les modalités, la durée et les limitations de prise en charge des frais de changement de résidence des militaires. »
Art. 9. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « sous le toit du militaire » sont ajoutés les mots : « et qu'ils soient autorisés par l'autorité militaire à accompagner le militaire dans le cas où cette autorisation est requise. » ;
2° Après les mots : « les ascendants » sont ajoutés les mots : « à charge au sens de la législation fiscale » ;
3° A la fin de l'article, est ajouté l'alinéa suivant : « Les droits relatifs à la prise en charge des frais de changement de résidence s'apprécient à la date de réalisation des conditions prévues à l'article 3. »
Art. 10. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - L'ayant-cause ou, par défaut, l'exécuteur testamentaire d'un militaire décédé peut prétendre à la prise en charge des frais définis à l'article 5.
« Les frais de changement de résidence sont pris en charge à destination du territoire métropolitain de la France ou à destination ou à l'intérieur du territoire d'outre-mer dont le militaire ou son ayant-cause est originaire. »
Art. 11. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « sur décision du ministre de la défense » sont ajoutés les mots : « ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des enfants pour lesquels il conserve un droit de visite, le militaire peut, sur décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, bénéficier pour les mutations suivantes du maintien de la moitié des droits à transport de mobilier alloués. »
Art. 12. - A l'article 11, les mots : « selon les modalités du décret du 14 mai 2009 et » sont supprimés.
Art. 13. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Pour l'application du présent décret, l'expression « bagages » ne concerne que les déménagements en métropole, les expressions « repli » et « bagages lourds » ne concernant que les déménagements hors métropole.
« Le militaire qui dispose d'un logement meublé par l'administration dans sa garnison actuelle et qui n'en dispose pas dans sa nouvelle garnison est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds et de ses frais de transport de mobilier à partir du lieu de repli.
« Le militaire qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa garnison actuelle mais qui en dispose dans sa nouvelle garnison est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds et de ses frais de transport de mobilier vers le lieu de repli.
« Le militaire qui quitte un logement meublé par l'administration ou un hébergement en casernement et bénéficie à nouveau dans sa nouvelle affectation d'un hébergement du même type ne peut prétendre au transport de mobilier mais est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5. »
Art. 14. - Le troisième alinéa de l'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « ou reçoivent leurs avances » sont supprimés ;
2° Les mots : « par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ».
Art. 15. - Après l'article 13, il est inséré une subdivision ainsi rédigée :
« CHAPITRE II
« Dispositions propres aux changements de résidence hors métropole »
Art. 16. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole a droit à la prise en charge de frais de transport par un professionnel du déménagement, ou du transport, de mobilier ou de bagages lourds incluant, le cas échéant, le transport d'un véhicule à moteur.
« Lorsque le militaire a un logement meublé mis à sa disposition par l'autorité militaire ou par l'administration d'emploi du militaire, seul les frais de transport de bagages lourds sont pris en charge hors métropole.
« Le volume maximum ouvrant droit à remboursement pour les déménagements hors métropole est fixé, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances, de la fonction publique, de l'intérieur et de l'outre-mer.
« Le volume du mobilier ou le volume des bagages lourds transportés hors métropole vient en déduction des droits globaux acquis au titre du présent décret. Le volume restant ouvre droit à repli. »
Art. 17. - Après l'article 14, sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. 14-1. - Le lieu de repli doit être situé sur le territoire métropolitain de la France ou, sur autorisation de l'autorité militaire, peut être situé dans un territoire d'outre-mer, si l'actuelle garnison d'affectation du militaire est située dans l'un de ces territoires.
« Le remboursement d'un transport de mobilier vers ou à partir du lieu de repli n'ouvre pas droit aux autres frais énumérés à l'article 5, à l'exception des frais de transport d'une famille qui ne serait pas autorisée par l'autorité militaire à accompagner le militaire.
« Art. 14-2. - En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour et si le conjoint séparé, le partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé, l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire d'un pacte civil de solidarité a bénéficié du voyage aller comme membre de la famille du militaire, il peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de séparation, du divorce ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge fiscale qui lui ont été confiés :
-
à destination du territoire métropolitain de la France ;
-
à destination ou à l'intérieur du territoire d'outre-mer dont le militaire ou lui-même est originaire.
« Ce droit est exclusif du maintien de droit figurant à l'alinéa 1er de l'article 10 dont aurait pu bénéficier le militaire le cas échéant.
« CHAPITRE III
« Frais de voyage hors métropole
« Art. 14-3. - Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole et qui a reçu l'autorisation de l'autorité militaire de se faire accompagner de sa famille pendant son séjour, a droit à la prise en charge du voyage des membres de sa famille au sens de l'article 6.
« Toutefois, en cas d'affectation du militaire hors métropole, la situation de famille, les conditions relatives à la durée du pacte civil de solidarité et à la charge fiscale des enfants s'apprécient au jour prévu pour le voyage.
« Les droits à voyage aller des membres de la famille du militaire restent ouverts pendant un an après la prise de fonction du militaire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou d'obligations professionnelles.
« Les membres de la famille peuvent, sur demande préalable, toujours exercer le voyage retour par anticipation.
« Sur demande préalable, peuvent bénéficier d'un voyage retour tous les bénéficiaires du voyage aller même s'ils ne font plus partie des membres de la famille du militaire.
« Le militaire dont un enfant cesse d'être à charge fiscale au cours de séjour a droit, sur demande préalable, à la prise en charge des frais de voyage de rapatriement de celui-ci.
« Les nouveaux membres de la famille non pris en charge lors du voyage aller, dès lors qu'ils correspondent aux membres de la famille au sens de l'article 6, ont droit sur autorisation de l'autorité militaire au voyage de retour.
« Les membres de la famille peuvent, sur demande préalable, effectuer le voyage retour après le militaire lorsque la prolongation du séjour est rendue nécessaire pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles. En tout état de cause, la prolongation du séjour ne peut excéder l'année qui suit le retour du militaire.
« Les membres de la famille d'un militaire muté entre deux territoires qui seraient empêchés de le suivre peuvent, sur autorisation de l'autorité militaire, effectuer un voyage de rapatriement à destination du territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, à destination de ce territoire.
« Art. 14-4. - Le militaire qui est autorisé par l'autorité militaire à se faire accompagner par sa famille bénéficie sur sa demande :
« - d'un voyage aller et retour vers le territoire d'affectation, au profit de chacun des membres de la famille qui ne l'ont pas accompagné pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles. Dans le cas où un couple de militaires est affecté dans le même territoire, le bénéfice de ce droit ne peut être accordé au profit d'un enfant du couple qu'au titre d'un seul membre de ce couple. Ce droit peut être exercé par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, en lieu et place du militaire, au titre des enfants à charge fiscale du militaire, restés en métropole et qui n'auraient pas bénéficié de droit à voyage ;
« - d'un voyage aller et retour vers le territoire d'affectation au profit de chacun des enfants mineurs dont il n'a pas la charge fiscale, mais vis-à-vis desquels il est autorisé, par décision de justice, à exercer un droit de visite.
« Le militaire qui, durant son affectation, réside sans son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans bénéficie sur sa demande d'un voyage aller et retour vers le territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, vers ce territoire.
« Ces dispositions ne sont pas ouvertes au militaire affecté dans les forces françaises à l'étranger qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire de congé.
« Ces droits sont exclusifs de ceux ouverts au titre de l'article 14-3.
« Art. 14-5. - Le militaire servant en ambassade ou en consulat ou dans un détachement de sécurité des ambassades et consulats, affecté dans les missions de coopération militaire de défense ou servant à l'étranger dans le cadre du mandat d'une organisation internationale a droit à la prise en charge par l'Etat d'un voyage de congé administratif par séjour, pour lui-même et sa famille, vers la France ou le territoire d'outre-mer dont il est originaire dans les conditions prévues par l'arrêté pris pour l'application de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.
« Art. 14-6. - Le militaire qui bénéficie d'un congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense a droit, ainsi que les membres de sa famille :
« - si le militaire est originaire de métropole, à un trajet à destination du territoire métropolitain de la France, puis de son nouveau lieu d'affectation en métropole ;
« - si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, sur autorisation de l'autorité militaire, à un trajet à destination de ce territoire, puis de son nouveau lieu d'affectation.
« Art. 14-7. - Le militaire a droit à la prise en charge des frais de transport du corps des membres de sa famille décédés dans le territoire où il est affecté à destination du territoire métropolitain de la France ou, s'il est originaire d'un territoire d'outre-mer, à destination ou à l'intérieur du territoire dont il est originaire.
« La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.
« Art. 14-8. - Le personnel résidant à l'étranger avant son engagement a son trajet de retour pris en charge jusqu'à la localité où il avait sa résidence avant son engagement lorsqu'il quitte l'institution militaire selon le paragraphe II de l'article 3.
« Le personnel engagé, dénonçant son contrat pendant la période probatoire, a droit à un trajet retour en métropole ou dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire à la première occasion par la voie aérienne militaire ou civile.
« Le militaire dont la radiation des contrôles de l'activité résulte d'une sanction disciplinaire a droit à la prise en charge d'un trajet retour à destination de la métropole ou du territoire d'outre-mer dont il est originaire.
« Art. 14-9. - Les frais de voyages sont pris en charge de la façon suivante :
« - voyage par la voie aérienne : prise en charge de la voie la plus directe et la plus économique, aux conditions déterminées par le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;
« - voyage par voies ferrée, terrestre ou maritime : prise en charge sur la base du tarif le plus économique et à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.
« Le mode de prise en charge est déterminé par l'autorité militaire avant la mise en route.
« Le militaire arrêté pour une durée supérieure à trois jours sur un territoire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, au cours d'un voyage pris en charge dans le cadre du présent décret, a droit, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à une prolongation de son remboursement forfaitaire dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5. Chacun des membres de sa famille dont le voyage est également pris en charge et qui l'accompagne y a également droit.
« Art. 14-10. - Le militaire peut, sur demande préalable, effectuer le voyage dans des conditions différentes de celles fixées à l'article 14-9.
« Le militaire fait alors l'avance des frais et le remboursement est effectué après accomplissement du voyage dans la double limite des frais correspondant à l'accomplissement du voyage dans les conditions fixées par l'article 14-9, d'une part, et des frais réels attestés par la production des justificatifs de dépenses, d'autre part.
« Le militaire ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
« Art. 14-11. - Le militaire ou tout ayant-droit qui choisit de se déplacer pour convenances personnelles en véhicule de tourisme peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.
« Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant-droit ayant effectivement voyagé à 50 p.cent du coût du voyage tel que prévu à l'article 14-9.
« Art. 14-12. - Pour le militaire et les membres de sa famille autorisés à l'accompagner, les frais éventuels liés à la délivrance d'un passeport, d'un visa, aux vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente (non pris en charge par un organisme de sécurité sociale), les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs sont remboursés par l'administration sur présentation de pièces justificatives. Les frais relatifs aux animaux de compagnie sont à la charge exclusive du militaire.
« Art. 14-13. - Dans le cas de transport par avion, l'excédent de bagages peut être remboursé dans la limite de 20 kilogrammes par personne sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation, puisse excéder 40 kilogrammes par personne.
« Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont également pris en charge sur autorisation préalable de l'autorité militaire. »
Art. 18. - Après l'article 14-13, il est inséré une subdivision ainsi rédigée :
« CHAPITRE IV
« Dispositions finales »
Art. 19. - Au début de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent décret est applicable pour la métropole et, pour l'outre-mer et l'étranger, par dérogation aux dispositions des décrets du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ; du 12 juin 1908 portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés ; du 13 septembre 1910 portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine et voyageant isolément ; du 20 juillet 1939 portant règlement des passages du personnel de la marine et voyageant sur les bâtiments de commerce ; du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ; du décret n° 59-978 du 31 juillet 1959 relatif au rapatriement aux frais de l'Etat des personnels civils et militaires de l'armée de mer libérés du service hors de leur pays d'origine ; du décret n° 63-751 du 25 juillet 1963 fixant les droits aux frais de rapatriement des militaires français originaires des départements et territoires d'outre-mer servant en métropole et libérés du service sur ce territoire. »
Art. 20. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense. Elles prennent effet, à titre expérimental, au 1er janvier 2016.
La présente expérimentation est autorisée pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Un bilan de l'application du présent décret est effectué par le ministre de la défense au moins un an avant le terme de l'expérimentation.
Art. 21. - Le changement de résidence effectué à compter du 1er janvier 2016 sera remboursé au militaire selon les dispositions en vigueur à cette même date.
Toutefois, pour les changements de résidence hors métropole effectués antérieurement au 1er janvier 2016 et lorsque la situation familiale est inchangée, le cubage attribué à l'aller au militaire et à sa famille reste applicable au retour dans le cas où celui-ci serait plus favorable.
Art. 22. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2015.
Manuel VALLS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN.
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
La ministre des outre-mer,
George PAU-LANGEVIN.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian ECKERT.