DÉCRET N° 2010-302 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État.
Du 19 mars 2010NOR B C F F 0 9 3 1 7 7 6 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 11 décembre 2009 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1.1.
Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues, inscrits en annexe au présent décret, sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
1.2.
Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues mentionnés à l'article 1er. comprennent trois grades ainsi dénommés :
1. Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue ;
2. Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue ;
3. Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue, grade le plus élevé.
1.3.
I. Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. À ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale.
Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction.
II. Les secrétaires administratifs de classe supérieure et les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I., correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes.
1.4.
Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services d'une juridiction, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent et au sein des autorités administratives indépendantes.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'État relevant d'autres ministères, dans les conditions fixées par le décret du 18 avril 2008 susvisé.
2. Recrutement.
2.1.
I. Les recrutements par voie de concours dans le grade de secrétaire administratif de classe normale interviennent selon les modalités prévues aux 1. et 2. du I. et au II. de l'article 4., aux articles 5., 8. et 10. du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes.
Les concours externe, interne et troisième concours d'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale sont des concours sur épreuves.
II. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des places offertes aux trois concours.
III. Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 p. 100 du nombre total des places offertes aux trois concours.
2.2.
I. Les recrutements par voie de concours dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure interviennent selon les modalités prévues aux 1. et 2. du I. et au II. de l'article 6., aux articles 7., 8. et 10. du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes.
Les concours externe, interne et troisième concours d'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure sont des concours sur épreuves.
II. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II. du décret du 13 février 2007 susvisé.
III. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des places offertes aux trois concours.
IV. Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 p. 100 du nombre total des places offertes aux trois concours.
2.3.
(Modifié : décret du 03/04/2013).
Les recrutements effectués en vertu de l'article 26. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée interviennent, dans les grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, selon les modalités prévues au 3. du I. de l'article 4., au 3. du I. de l'article 6., aux articles 8. et 9. du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3. du I. de l'article 4. du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au 3. du I. de l'article 6. du même décret les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau relevant d'un corps de l'administration concernée, détachés dans l'un de ces corps ou affectés au sein de cette administration.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des articles 5. et 6., des détachements de longue durée et des intégrations directes. Sont également prises en compte les nominations des membres des corps des secrétaires administratifs ou des corps analogues, prononcées en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, au sein des services de l'administration ou de l'établissement dont relève le corps des secrétaires administratifs ou le corps analogue concerné.
2.4.
Les personnes recrutées en application des articles 5. à 7. sont nommées selon les modalités prévues aux articles 11. et 12. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La durée du stage des personnes recrutées en application de l'article 6. est fixée à un an.
3. Dispositions transitoires et finales.
3.1.
À la date d'entrée en vigueur du décret portant inscription de leur corps au sein de l'annexe du présent décret et de celle du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les secrétaires administratifs et membres de corps analogues, régis par le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs ou l'un des corps analogues régis par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION. | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE. |
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue | Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue | |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. |
5e échelon : | ||
- à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
- avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
4e échelon : | ||
- à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
- avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. |
3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon : | ||
- à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. |
- avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue | Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue | |
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
7e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. |
- avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
6e échelon : | ||
- à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. |
- avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. |
5e échelon : | ||
- à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. |
- avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. |
4e échelon : | ||
- à partir d'un an six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. |
- avant un an six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. |
3e échelon : | ||
- à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
- avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an. |
2e échelon : | ||
- à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
- avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois. |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue | Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue | |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon : | ||
- à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an. |
- avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. |
4e échelon : | ||
- à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. |
- avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. |
3e échelon : | ||
- à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
- avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
3.2.
Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont placés, à la date mentionnée à l'article 9., en position de détachement dans les corps d'intégration correspondant, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 9.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.
3.3.
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 9. et 10. conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
3.4.
Les stagiaires relevant de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant.
3.5.
I. Les concours d'accès aux corps des secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 9. se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.
II. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I. peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de secrétaire administratif de classe normale ou du grade analogue du corps d'intégration correspondant.
3.6.
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vertu de l'article 26. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.
3.7.
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.
3.8.
Les tableaux d'avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou aux grades analogues de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée leur intégration dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date mentionnée à l'article 9. sont classés dans les grades d'avancement de l'un des corps d'intégration régis par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
3.9.
La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé faisant l'objet d'une intégration, à la date mentionnée à l'article 9., dans le corps correspondant demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7. du décret du 28 mai 1982 susvisé.
3.10.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2010.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Éric WOERTH.