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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole.

Du 21 décembre 2015
NOR I N T J 1 5 3 0 7 1 3 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 02 juillet 2014 relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1., 110.11.3.

Référence de publication : BOC n°1 du 07/1/2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure,

Arrête :

TITRE Ier

RÉGION DE GENDARMERIE

Art. 1er. - Les commandants de région de gendarmerie sont responsables de l'exécution de l'ensemble des missions de la gendarmerie nationale accomplies par les formations placées sous leur autorité.

Ils sont les interlocuteurs des autorités administratives, judiciaires et militaires du niveau régional pour toutes les questions relevant des domaines d'emploi de la gendarmerie nationale.

Ils mettent en œuvre les dispositions relatives à la participation de la gendarmerie nationale aux missions de défense civile et de défense sur le territoire telles qu'elles sont planifiées au niveau de la zone de défense et de sécurité.

Ils veillent aux conditions d'emploi du personnel placé sous leurs ordres.

Ils gèrent et administrent ce personnel, y compris celui servant au titre des réserves de la gendarmerie.

Art. 2. - A l'exception des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité, les commandants de région de gendarmerie exercent, pour le groupement de gendarmerie départementale implanté au siège de la région de gendarmerie, les attributions dévolues au commandant de groupement de gendarmerie départementale au titre de l'article 10 du présent arrêté.

Art. 3. - Le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues au titre de l'article 1er du présent arrêté, les attributions suivantes :

  • il planifie et coordonne l'emploi des formations de gendarmerie mobile mises à disposition des préfets de zone de défense et de sécurité ;

  • il représente la gendarmerie nationale auprès des autorités civiles et militaires du niveau de la zone de défense et de sécurité ;

  • il planifie, pour l'ensemble de la zone, la participation de la gendarmerie nationale aux missions de sécurité et de défense en cas de crise ou de situations exceptionnelles ;

  • il assure le suivi des opérations interrégionales et peut commander une opération sur tout ou partie de la zone de défense et de sécurité ;

  • il est le correspondant des procureurs généraux près les juridictions interrégionales spécialisées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces juridictions ;

  • il engage les moyens spécialisés qui lui sont organiquement subordonnés ou dont il dispose pour emploi.

Art. 4. - Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, dispose :

  • d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un officier adjoint commandement ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

  • d'un bureau de la police judiciaire ;

  • d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;

  • d'un cabinet communication ;

  • d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;

  • d'un ou de plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ;

  • d'une division des opérations ;

  • d'une division de l'appui opérationnel.

Art. 5. - La division des opérations des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité est constituée des unités et personnels suivants :

  • un chef des opérations ;

  • un bureau de la coordination des opérations ;

  • un bureau renseignement ;

  • un bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière.

Art. 6. - La division de l'appui opérationnel des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité est constituée des unités et personnels suivants :

  • un chef de l'appui opérationnel ;

  • un officier adjoint ressources humaines ;

  • un officier adjoint soutiens finances ;

  • un ou plusieurs psychologues cliniciens ;

  • un bureau de la gestion du personnel militaire ;

  • un bureau du personnel civil ;

  • un bureau des compétences ;

  • un bureau de l'accompagnement du personnel ;

  • un bureau du budget et de l'administration ;

  • un bureau de l'immobilier et du stationnement ;

  • un bureau des moyens opérationnels ;

  • un bureau de la dépense militaire ;

  • une section commandement ;

  • une section santé et sécurité au travail ;

  • un groupe évaluation psychologie.

Art. 7. - Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie dispose :

  • d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un ou plusieurs officiers généraux ou officiers supérieurs commandants de région adjoints ;

  • d'un officier adjoint territorial, le cas échéant ;

  • d'un officier adjoint commandement ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

  • d'un cabinet communication ;

  • d'une section analyse régionale ;

  • d'une division des opérations ;

  • d'une division de l'appui opérationnel.

Art. 8. - La division des opérations des régions de gendarmerie est constituée des unités et personnels suivants :

  • un chef des opérations ;

  • un chef des opérations adjoint ;

  • un bureau de la coordination des opérations ;

  • un bureau renseignement ;

  • un bureau de la sécurité publique et du partenariat ;

  • un bureau de la police judiciaire.

Art. 9. - La division de l'appui opérationnel des régions de gendarmerie est constituée des unités et personnels suivants :

  • un chef de l'appui opérationnel ;

  • un ou plusieurs officiers supérieurs, chargés de projets ;

  • un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;

  • un bureau de la gestion du personnel ;

  • un bureau des compétences ;

  • un bureau de l'accompagnement du personnel ;

  • un bureau du budget et de l'administration ;

  • un bureau de l'immobilier et du logement ;

  • un bureau des soutiens opérationnels ;

  • une section commandement ;

  • une section santé et sécurité au travail.

TITRE II

GROUPEMENT DE GENDARMERIE

Art. 10. - Les commandants de groupement de gendarmerie départementale ont autorité sur les formations de gendarmerie départementale qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à assurer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.

Ils sont responsables de l'organisation et de la direction du service des unités et prennent à ce titre les dispositions nécessaires à la bonne exécution des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

Ils sont les correspondants des autorités administratives, judiciaires et militaires au niveau départemental.

Ils assistent les préfets de département et les magistrats de l'ordre judiciaire pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions qui leur sont respectivement dévolues.

Art. 11. - Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose :

  • d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

  • d'un officier adjoint chargé du renseignement ;

  • d'un officier adjoint chargé de la prévention, le cas échéant ;

  • d'un militaire affecté au service départemental du renseignement territorial ;

  • d'un référent sûreté, le cas échéant ;

  • d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;

  • d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;

  • d'un groupe soutien - ressources humaines ;

  • d'une section des systèmes d'information et de communication ;

  • d'une section commandement. Pour les groupements de gendarmerie départementale dépourvus d'escadron départemental de sécurité routière, le commandant de groupement dispose également d'un officier adjoint chargé de la sécurité routière.

Art. 12. - Les commandants adjoints de région de gendarmerie, commandants des groupements de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative, bénéficient d'attributions supra-départementales.

Ils sont responsables de l'exécution de l'ensemble des missions de la gendarmerie nationale accomplies par les formations placées sous leur autorité.

Ils sont les interlocuteurs des autorités judiciaires et militaires pour toutes les questions relevant des domaines d'emploi de la gendarmerie nationale.

Ils veillent aux conditions d'emploi du personnel placé sous leurs ordres.

Ils gèrent et administrent ce personnel, y compris celui servant au titre des réserves de la gendarmerie.

Les attributions de commandant adjoint du commandant de la région de gendarmerie sont exercées par :

  • le commandant de groupement du Doubs (25), commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté pour les groupements de gendarmerie départementale du Doubs (25), du Jura (39), de la Haute-Saône (70) et du Territoire de Belfort (90) ;

  • le commandant du groupement de l'Hérault (34), commandant adjoint de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées pour les groupements de gendarmerie départementale de l'Aude (11), du Gard (30), de l'Hérault (34), de la Lozère (48) et des Pyrénées-Orientales (66) ;

  • le commandant du groupement de la Marne (51), commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine pour les groupements de gendarmerie départementale des Ardennes (08), de l'Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute-Marne (52) ;

  • le commandant du groupement du Bas-Rhin (67), commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine pour les groupements de gendarmerie départementale du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68) ;

  • le commandant du groupement du Puy-de-Dôme (63), commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes pour les groupements de gendarmerie départementale de l'Allier (03), du Cantal (15), de la Haute-Loire (43) et du Puy-de-Dôme (63) ;

  • le commandant du groupement du Calvados (14), commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie pour les groupements de gendarmerie départementale du Calvados (14), de la Manche (50) et de l'Orne (51) ;

  • le commandant du groupement de la Vienne (86), commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes pour les groupements de gendarmerie départementale de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), des Deux-Sèvres (79) et de la Vienne (86) ;

  • le commandant du groupement de la Haute-Vienne (87), commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes pour les groupements de gendarmerie départementale de la Corrèze (19), de la Creuse (23) et de la Haute-Vienne (87) ;

  • le commandant du groupement de la Somme (80), commandant adjoint de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour les groupements de gendarmerie départementale de l'Aisne (02), de l'Oise (60) et de la Somme (80).

Art. 13. - Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement, commandant adjoint de la région, dispose :

  • d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un officier adjoint territorial, le cas échéant ;

  • d'un officier adjoint commandement ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

  • d'un cabinet communication ;

  • d'une section analyse régionale ;

  • d'une division des opérations, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté ;

  • d'une division de l'appui opérationnel, telle que définie à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 14. - Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées.

Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.

Art. 15. - Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose :

  • d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un officier adjoint ;

  • d'un groupe de commandement.


     

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16. - L'arrêté du 2 juillet 2014 relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole est abrogé.

Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 18. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

D. FAVIER.