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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Du 22 décembre 2015
NOR D E F D 1 5 3 2 6 7 0 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 28 novembre 2007 portant organisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.4.2., 113.4.2.

Référence de publication : BOC n°1 du 07/1/2016

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D.* 1221-3, D.* 1221-4, D.* 1441-1, D.* 1442-1 à D.* 1442-6, D.* 1681-14, D. 2362-3, R.* 3121-1, R. 3224-10 et R. 5111-7-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article D. 742-18 ;

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de l'air et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air ;

Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à l'organisation du ministère de la défense dans les domaines de la sécurité nucléaire,

Arrête :

Art. 1er. - Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est un commandement opérationnel de l'armée de l'air qui relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est placé sous l'autorité du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, officier général du corps des officiers de l'air. Ce dernier est assisté d'un commandant en second, officier général du corps des officiers de l'air, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes dispose de quatre adjoints :

1° L'officier général, chef de l'état-major du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

2° L'officier général adjoint « territoire national » ;

3° L'officier général commandant la brigade aérienne des opérations, général adjoint « opérations » ;

4° L'officier supérieur commandant la brigade aérienne connaissance et anticipation, adjoint « renseignement ».

Il dispose en outre de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat pour l'accomplissement des missions de sûreté qui lui sont confiées au titre de l'article D.* 1442-5 du code de la défense.

Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes reçoit des directives du major général de l'armée de l'air.

Art. 2. - Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes regroupe :

1° L'état-major de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend notamment l'état-major opérationnel Air et le centre de permanence Air ;

2° Le centre national des opérations aériennes ;

3° Des unités spécialisées et des centres experts concourant à la préparation, la mise en œuvre et à la conduite de la défense aérienne, des opérations aériennes et de la surveillance spatiale.

Art. 3. - Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes met en œuvre les mesures de défense aérienne, telle que définie à l'article D.* 1441-1 du code de la défense, dans l'espace aérien national métropolitain.

A ce titre, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à l'article D.* 1442-5 du même code, il :

1° Elabore et propose les plans d'opérations de défense aérienne soumis à l'approbation du chef d'état-major des armées ;

2° Etablit la situation aérienne générale et rend compte au chef d'état-major des armées de l'état des moyens dédiés à la sûreté aérienne ;

3° Assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air, le contrôle opérationnel des moyens militaires et l'emploi des moyens civils mis à sa disposition en cas de mise en œuvre des plans d'opérations de défense aérienne ;

4° Assure la mise en œuvre des plans d'opérations de défense aérienne et des mesures de sûreté aérienne ;

5° Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des accords de coopération internationale en matière de défense aérienne.

Art. 4. - En matière d'opérations aériennes, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes :

1° Assure un rôle d'expert au profit du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

2° Dispose d'une capacité permanente de commandement et de contrôle des opérations aériennes menées, au-dessus ou à partir du territoire métropolitain, dans un cadre national, interallié ou international ;

3° Assure le contrôle opérationnel des formations de l'armée de l'air et, le cas échéant, des autres éléments aériens qui lui sont confiés dans les conditions fixées à l'article D.* 1221-4 et D.* 1442-5 du code de la défense.

Art. 5. - I. - Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable devant le chef d'état-major de l'armée de l'air de la mise en œuvre des contrats opérationnels de l'armée de l'air.

II. - Outre ses attributions dans les domaines de la défense aérienne et des opérations aériennes mentionnées aux articles 3 et 4, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes :

1° Exerce les fonctions d'autorité militaire territoriale définies dans l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;

2° Exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité du chef d'état-major de l'armée de l'air, au sens de l'article R. 1332-5 du code de la défense ;

3° A la responsabilité, pour l'ensemble des formations et établissements de l'armée de l'air implantés en métropole :

  • de la détermination de l'implantation et des limites des zones protégées prévue à l'article D. 2362-3 du code de la défense ;

  • des décisions portant autorisation ou refus de construire à l'intérieur des polygones d'isolement prévues à l'article R. 5111-7-1 du code de la défense ;

4° Est responsable de la participation de l'armée de l'air à la défense sur le territoire en métropole, en application de l'article R.* 1212-1 du code de la défense ;

5° Est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation du ressort de l'armée de l'air, en application de l'article R. 3224-10 du code de la défense ;

6° Participe à l'organisation et à la direction des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans les conditions fixées aux articles D. 742-16 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Art. 6. - Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes contribue à la mise en condition des formations de l'armée de l'air selon les directives de l'état-major de l'armée de l'air.

Il participe aux travaux de doctrine d'emploi des forces aériennes et contribue aux processus de retour d'expérience.

Dans ses domaines de compétence, il est chargé de l'application de la politique définie par l'état-major de l'armée de l'air en matière de maîtrise des risques.

Art. 7. - L'arrêté du 28 novembre 2007 portant organisation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est abrogé.

Art. 8. - Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2015.

Jean-Yves LE DRIAN.