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direction générale de l'armement : service central de la modernisation et de la qualité ; sous-direction des systèmes d'information

ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion de la téléphonie à la direction générale de l'armement.

Du 06 janvier 2016
NOR D E F A 1 6 5 0 0 5 7 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.4.

Référence de publication : BOC n°11 du 17/3/2016

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1882334 v 0 du 20 août 2015 de la commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de l'armement, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion de la téléphonie » mis en œuvre par le service central de la modernisation et de la qualité et dont les finalités sont :

  • la gestion de la dotation en matière téléphonique et la maintenance du parc téléphonique ;

  • la gestion de l'annuaire interne ;

  • la gestion technique de la messagerie interne ;

  • la maîtrise des dépenses.

Art. 2.

 

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

  • aux données d'identification ;

  • à la vie professionnelle ;

  • au téléphone ;

  • aux services de téléphonie.

Art. 3.

 

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées :

  • jusqu'au départ de l'intéressé pour les données relatives aux agents ;

  • jusqu'à restitution du téléphone pour les données relatives au téléphone ;

  • pendant un an courant à la date d'exigibilité des sommes dues en paiement des prestations des services pour les données relatives aux services de téléphonie. En cas de litige, elles sont conservées jusqu'à son règlement.

Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés.

Toutefois, en cas d'utilisation manifestement anormale au regard de l'utilisation moyenne constatée, un relevé justificatif complet des numéros de téléphone appelés ou des services de téléphonie utilisés peut être établi de façon contradictoire avec l'agent concerné.

Art. 4.

 

Les destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées sont, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

  • l'ensemble des personnels de la direction générale de l'armement (pour les données relatives à l'annuaire téléphonique) ;

  • les agents comptables ou financiers ;

  • l'agent titulaire du poste ou du mobile ;

  • les autorités hiérarchiques (en cas d'utilisation abusive constatée) ;

  • le contrôleur de gestion de l'entité concernée (en cas d'utilisation abusive constatée) ;

  • les agents des services techniques et de maintenance.

Art. 5.

 

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et 40. de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des responsables « téléphonie » des établissements ayant mis en œuvre le traitement.

Art. 6.

 

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement,
sous-directeur des systèmes d'information,

Michel SAYEGH.