> Télécharger au format PDF
Direction des ressources humaines du ministère de la défense : services des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de major.

Du 01 janvier 2016
NOR D E F P 1 6 5 0 0 3 7 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 22 décembre 2008 fixant pour l'armée de l'air les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de major.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.4.2.

Référence de publication : BOC n°5 du 04/2/2016

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 (A) modifiée, réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment à son article 16-1°,

Arrête :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 16-1° du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié, la nature, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection professionnelle ouvrant l'accès au grade de major dans l'armée de l'air.

Les épreuves de sélection professionnelle comprennent :

  • une phase d'admissibilité consistant en l'examen d'un dossier ;

  • une phase d'admission, pour les seuls candidats admissibles, consistant en une épreuve orale.

Art. 2.

Une circulaire annuelle fixe la date limite de dépôt des candidatures, les formalités à remplir par les candidats, les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des épreuves, le calendrier des épreuves, les consignes particulières.

Art. 3.

La responsabilité de l'organisation générale des épreuves incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.

Art. 4.

Les chefs des centres d'examens, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, sont responsables de l'organisation matérielle et du déroulement de l'épreuve orale de la phase d'admission.

Niveau-Titre Titre II. Conditions générales de candidature.

Art. 5.

Pour faire acte de candidature aux épreuves de sélection professionnelle, le candidat doit au 1er janvier de l'année de la sélection :

  • être adjudant-chef dans l'armée de l'air ;

  • posséder 2 années d'ancienneté dans son grade ;

  • se trouver, au 31 décembre de l'année précédant son éventuelle promotion, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur ;

  • être en position d'activité ou de détachement.

Niveau-Titre Titre III. COMPOSITION DU JURY.

Art. 6.

Le jury des épreuves de sélection professionnelle, désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :

  • des membres à voix délibérative :

    • un officier supérieur du grade de colonel en qualité de président ;

    • un officier supérieur en qualité de vice-président ;

    • les officiers supérieurs, présidents des commissions de l'épreuve orale ou leurs suppléants ;

  • des membres à voix consultative :

    • deux officiers représentants de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et des commandements organiques ;

    • les conseillers sous-officiers près le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ;

    • des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par le président du jury pour participer, sous son autorité, à l'étude des dossiers et à l'épreuve orale d'admission en fonction de leur spécialité.

Les examinateurs qualifiés n'ont de voix consultatives que pour la ou les phases d'admissibilité ou d'admission pour laquelle ils ont été désignés.

Les membres à voix délibérative assistent obligatoirement à la phase d'admissibilité et à l'épreuve orale de la phase d'admission.

Art. 7.

L'épreuve orale de la phase d'admission est organisée en commissions dont la liste et la composition sont fixées par la circulaire annuelle. Chacune d'elle est présidée par un des membres du jury ayant voix délibérative.

Ces commissions comprennent également deux examinateurs désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.


Niveau-Titre Titre IV. Phase d'admissibilité.

Art. 8.

La phase d'admissibilité consiste en un examen détaillé des dossiers de candidature par les membres du jury à voix délibérative prévu par l'article 6. du présent arrêté.

Ce dossier de candidature comporte un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Il est tenu compte :

  • du dossier individuel du candidat ;

  • de l'avis porté par les supérieurs hiérarchiques du candidat sur sa manière de servir et de son aptitude à tenir des emplois de commandement, d'encadrement ou de haute qualification.

Art. 9.

À l'issue de l'examen détaillé des dossiers, le président du jury fixe la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission.

Art. 10.

Le président du jury communique cette liste au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

La liste nominative est publiée au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité est annuel et ne peut conserver sa validité lors d'une phase de sélection ultérieure.

Niveau-Titre Titre V. Phase d'admission.

Art. 11.

Les candidats admissibles sont convoqués par spécialité ou par filière métiers dans les centres d'examen en métropole désignés par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air dans le cadre de la circulaire annuelle.

Art. 12.

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des décimales, s'il y a lieu. Une note inférieure à 10/20 est éliminatoire.

Art. 13.

Les candidats disposent d'un temps de préparation de trente minutes.

D'une durée de quarante minutes, l'épreuve orale comprend :

  • une première phase comportant une présentation par le candidat de son parcours professionnel, de l'expérience acquise dans les différents postes qu'il a tenus ainsi que sa motivation à accéder au grade de major. Disposant de son dossier de candidature, la commission peut ainsi poser au candidat toute question spécifique à son domaine professionnel et à sa motivation ;

  • une seconde phase comprenant une présentation sur le sujet tiré au sort et choisi par le candidat, puis une discussion pouvant porter ou non au sujet présenté.

Elle a pour but :

  • d'évaluer les connaissances générales, l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat ;

  • d'apprécier sa motivation ainsi que son aptitude à occuper les postes qui lui seront confiés ;

  • d'apprécier sa capacité à présenter un exposé structuré et argumenté, sa facilité d'élocution et son aptitude à s'exprimer devant une assemblée.

Art. 14.

Le candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve, se voit attribuer la note de zéro.

Le candidat empêché, pour un motif dûment justifié, informera son service administration du personnel dans les plus brefs délais. Ce dernier prendra contact avec l'organisme en charge de l'épreuve. Le président du jury pourra l'autoriser, à présenter l'épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer dans le créneau défini dans le calendrier fixé par la circulaire annuelle visée à l'article premier. du présent arrêté. S'il ne se présente pas dans le créneau de convocation, il se voit attribuer la note de zéro.

Art. 15.

À l'issue de l'épreuve orale, les présidents de commissions transmettent au président du jury les procès-verbaux de déroulement des épreuves accompagnés des notes obtenues par les candidats.

Art. 16.

Après délibération, le jury établit les listes de classement par spécialité ou par filière métiers et par ordre de mérite.

Le président du jury communique ces listes au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air. Ces listes nominatives, par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre Titre VI. Dispositions diverses.

Art. 17.

Les notes des candidats sont communiquées par écrit aux intéressés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air après diffusion aux formations administratives de la liste d'admission visée à l'article 16.

Art. 18.

L'arrêté du 22 décembre 2008 fixant pour l'armée de l'air les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de major est abrogé.

Art. 19.

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,

Jean-Pierre ADNET.