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direction centrale du service des essences des armées : division « performance synthèse » ; cellule « contrôle inspection expertise des transports de marchandises dangereuses »

INSTRUCTION N° 407/DEF/DCSEA/DPS/CIETMD relative à l'application au ministère de la défense des dispositions particulières de transport des marchandises dangereuses relevant de la compétence du service des essences des armées par la voie routière.

Du 10 février 2016
NOR D E F E 1 6 5 0 2 4 5 J

Référence(s) :

Accord européen du 30 septembre 1957 (n.i. BO).

Code du 20 avril 2024 de la défense - Partie réglementaire III. Le ministère de la défense et les organismes sous tutelle. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016).

Arrêté du 1er avril 2004 (n.i. BO ; JO n° 91 du 17 avril 2004, p. 7083, texte n° 38).

Arrêté du 27 juillet 2004 (n.i. BO ; JO n° 207 du 5 septembre 2004, p. 15731, texte n° 21).

Arrêté du 29 mai 2009 (n.i. BO ; JO n° 147 du 29 juin 2009, p. 10735, texte n° 11).

Instruction N° 8586/DEF/DCSEA/SDE.2/TMD du 18 juillet 2012 relative à la réception et à la délivrance des certificats d'agrément par le service des essences des armées de véhicules de transport de marchandises dangereuses. Instruction N° 2591/DEF/DCSEA/SDE2/TMD du 24 juin 2013 relative aux dispositions particulières d'application au ministère de la défense de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres pour ce qui concerne le transport par route des marchandises relevant de la compétence du service des essences des armées.

Circulaire n° 4176/DEF/DCSEA/SDE2/TMD du 5 octobre 2011 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 3811/DEF/DCSEA/SDE/2/219/1 du 04 juin 1999 relative à la mise en œuvre de l'instruction interministérielle portant application au ministère de la défense de l'arrêté « ADR » pour le transport, par la route, des marchandises dangereuses d'origine pétrolière. Circulaire N° 600/DEF/DCSEA/EG/CT/722 du 24 janvier 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de la mission d'expertise « transport des marchandises dangereuses par voie routière » au service des essences des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  502.3., 123.3.2.

Référence de publication : BOC n°18 du 21/4/2016

1. Dispositions générales.

1.1. Objet.

La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions d'application de l'arrêté de 5e référence (A) décrites dans l'instruction de 7e référence pour ce qui concerne le transport par route en temps de paix des marchandises dangereuses mises à la disposition par le service des essences des armées (SEA) et pour ce qui concerne les matériels de transport des marchandises dangeureuses (TMD) entrant dans le champ des compétences du SEA.

1.2. Champ d'application.

L'article 1, point 3. de l'arrêté de 5e référence (A) (dit « arrêté TMD ») précise que les dispositions dudit arrêté sont applicables au ministère de la défense hors les dispositions particulières d'application figurant dans l'instruction de 7e référence.

Les dispositions relatives aux réceptions et aux agréments de véhicules de transport de marchandises dangereuses (TMD) figurent dans l'instruction de 6e référence.

Les dispositions relatives à la réparation et/ou la transformation des citernes de véhicules figurent dans la circulaire de 8e référence (1).

Les dispositions particulières et temporaires applicables dans un contexte opérationnel en France ou à l'étranger doivent être prévues dans chaque cas, lors de la rédaction des ordres administratifs et logistiques encadrant ces opérations ou rédigées par le représentant du directeur central du service des essences des armées sur le théâtre pour ce qui concerne les marchandises dangereuses liquides inflammables, sous forme de dérogation locale temporaire. En outre, elles seront transmises au conseiller central à la sécurité des transports de marchandises dangereuses du service des essences des armées pour validation préalable et approbation de la mise en place de mesures compensatoires. Ces dispositions seront officialisées par le commandement des forces sur le théâtre sous forme de dérogations précises, justifiées, limitées dans le temps et accompagnées de mesures compensatoires. Pour les autres marchandises dangereuses, ce régime particulier est à la charge des états-majors et des directions de service concernés.

Sur les territoires français hors métropole, les opérations de contrôle, d'inspection et d'expertise s'adapteront au contexte industriel ou/et économique local.

Le respect des dispositions communes de l'arrêté de 5e référence (A) est du ressort du conseiller à la sécurité des transports des marchandises dangereuses auquel est rattaché le personnel exécutant ces transports.

2. Rôle du service des essences des armées.

Le SEA est chargé de l'application de la présente instruction et assure les différentes opérations réglementaires [visites, contrôles de citerne et grand récipient pour vrac (GRV), délivrance et prorogation des certificats d'agrément, réceptions].

2.1. Visite technique initiale des unités de transport.

Cette visite peut être commune avec celle permettant la réception à titre individuel du véhicule.

Ces visites sont du ressort du SEA suivant les directives figurant dans l'instruction de 6e référence relative à la réception et à la délivrance des certificats d'agrément par le service des essences des armées de véhicules de transport de marchandises dangereuses.


2.2. Délivrance des certificats d'agrément.

Les certificats d'agrément des véhicules militaires sont délivrés par le SEA après réception desdits véhicules dans les conditions fixées dans l'instruction de 6e référence. Un véhicule répondant à l'intégralité des dispositions pertinentes de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangeureuses par route (ADR) se voit délivrer un certificat d'agrément barré de rose. Un véhicule dans l'instruction de bénéficiant d'une dérogation aux dispositions de l'ADR accordée par une autorité compétente reconnue peut bénéficier d'un certificat d'agrément barré de jaune. Un véhicule, autre que véhicule citerne ou tractant une citerne appartenant au ministère de la défense ou employé sous son autorité, ne pouvant être rendu conforme peut bénéficier d'un certificat d'agrément barré de vert, après approbation des dispositions compensatoires proposées par l'utilisateur, prononcée par l'autorité compétente officielle du ministère de la défense.

Dans ces deux derniers cas, la circulation des marchandises dangereuses est limitée au territoire national.

2.3. Visites techniques périodiques.

2.3.1. Généralités.

Les visites techniques périodiques sont effectuées par les contrôleurs formés et habilités par décision du directeur central du SEA. Les modalités d'exécution sont définies par des procédures du SEA.

En l'absence d'apposition de timbre et de vignette attestant du contrôle, les seuls justificatifs admis sont le procès-verbal de visite et le certificat d'agrément.

Le bénéficiaire de la visite technique périodique présente le véhicule à contrôler au sein de sa structure ou à un endroit de son choix suffisamment aménagé, après avoir sollicité l'organe de contrôle du SEA. Le bénéficiaire du contrôle assure la sécurité de l'intervenant du SEA et le respect des règles d'hygiène et des conditions de travail tout au long de l'intervention. Ces modalités doivent être répertoriées dans un plan de prévention établi par le bénéficiaire. Le modèle de procès-verbal établi par la cellule contrôle, inspection, expertise des transports de marchandises dangereuses (CIETMD) figure en annexe II.

2.3.2. Dispositions particulières.

Selon l'appartenance du véhicule, les contrôleurs appliquent l'arrêté de 4e référence (B) des manières suivantes.

2.3.2.1. Véhicules appartenant au service des essences des armées.

L'arrêté de 4e référence (B) est appliqué intégralement. Un contrôle de freinage au « freinomètre » à rouleaux doit être effectué auprès d'un organisme disposant d'un équipement homologué et à jour des vérifications obligatoires, dans le mois qui précède la date du contrôle technique. En outre, les dispositions dudit arrêté doivent être respectées notamment pour ce qui concerne l'état de charge du véhicule présenté. Les résultats du banc de freinage sont examinés par le contrôleur qui inscrit les résultats sur le procès-verbal de visite.

Toutefois, en l'absence des équipements requis, certaines dispositions sont aménagées. Cela nécessite de présenter les véhicules sur une fosse ou sur un pont élévateur et de prévoir, si besoin, une voie de circulation suffisamment longue dans le but d'effectuer le contrôle de décélération. Les essais au décéléromètre se font sur un véhicule répondant aux mêmes conditions de présentation que pour un passage au « freinomètre » à rouleaux.

2.3.2.2. Véhicules n'appartenant pas au service des essences des armées.

La fonction 15 de l'annexe I. de l'arrêté de 4e référence (B), abondée de certains points des autres fonctions, s'applique aux véhicules n'appartenant pas au SEA. Dans ce cas, les bénéficiaires doivent présenter lors de la visite technique complémentaire TMD, une attestation de visite technique volontaire de la partie non TMD du véhicule, effectuée auprès d'un organisme agréé par l'autorité compétente ou d'un centre militaire. Le spécimen de cette attestation figure en annexe I.

Les sanctions appliquées au résultat de la visite technique complémentaire TMD sont celles figurant dans l'arrêté de 4e référence (B).

Les véhicules de transport des marchandises dangereuses hors EXII (2), EXIII (2) des catégories internationales N1 (3), O1 (4) et O2 (5) et classe transportant des colis radioactifs devront avoir subi les essais de freinage au 2/3 de leur PTC.

2.3.3. Cas particuliers.

L'autorité compétente du ministère de la défense peut demander au directeur central du SEA de faire exécuter des visites techniques complémentaires TMD volontaires sur le parc des véhicules privés utilisés sous contrat passé par le ministère de la défense ainsi que sur le parc de véhicules militaires servant aux transports sensibles. Cette mission incombe au chef de la cellule CIETMD de direction centrale du service des essences des armées (DCSEA). À cette fin, les personnels de la cellule CIETMD sont titulaires d'une habilitation de niveau secret défense valide.

2.4. Contrôle obligatoires des citernes.

Les contrôles sont effectués par les inspecteurs formés et habilités par décision du directeur central du SEA en application du chapitre 6.8. de l'accord de 1re référence (1) et limités aux citernes des véhicules AT (6) et FL (7) utilisées pour les transports de marchandises dangereuses liquides inflammables de la classe 3. Les modalités d'exécution sont définies par des procédures particulières enregistrées sous le format qualité du SEA. Ces contrôles nécessitent des installations d'infrastructure spécialement aménagées. Les inspecteurs du SEA peuvent intervenir au sein d'un atelier du SEA (pression de calcul inférieure ou égale à 1.5 bars) ou du secteur privé (quelle que soit la pression de calcul). Dans les deux cas, l'encadrement de la sécurité, de l'hygiène et des conditions de travail par un plan de prévention est à la charge de la structure d'accueil. Le procès-verbal sanctionnant chaque contrôle figure en annexe III. Ce document doit être conservé durant toute la vie de la citerne. Une citerne ayant dépassé la limite de validité de ses contrôles ne doit pas être chargée de marchandises dangereuses. Elle ne peut circuler alors sans nettoyage qu'à l'occasion des déplacements vers les ateliers de contrôle ou de réparation, à vide.

2.4.1. Contrôle intermédiaire.

Cette opération permet de contrôler l'étanchéité de la citerne et des équipements de service installés sur le véhicule, ainsi que l'intégrité mécanique du matériel. Ce contrôle intervient trois ans après un contrôle périodique (cf. point 2.4.2.), avec une tolérance de plus ou moins trois mois. Le fluide utilisé pour ce contrôle est une matière figurant sur la liste en annexe du procès-verbal de réception de la citerne ou compatible avec le codage de cette dernière. Le choix incombe à l'inspecteur.

2.4.2. Contrôle périodique.

Cette opération permet de contrôler l'intégrité de la citerne et des équipements de service installés sur le véhicule. Elle consiste en une visite extérieure et intérieure de la citerne, en une vérification de l'étanchéité de la citerne et de ses équipements de service et une épreuve à la pression de calcul de construction de la citerne. L'intervalle maximum entre deux contrôles périodiques est de six ans jour pour jour. Le fluide utilisé pour ce contrôle est généralement de l'eau. Une matière compatible avec la liste figurant en annexe du procès-verbal de réception de la citerne ou avec le codage de cette dernière peut aussi être employée sous condition d'un point d'éclair supérieur à 61 °C et qu'elle ne présente pas un danger secondaire toxique ou corrosif. Le choix du fluide est laissé à l'appréciation de l'inspecteur.

2.5. Réparation ou transformation de citerne.

Le SEA est chargé de la requalification d'une citerne réparée ou transformée pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 3. Pour cela, seuls les experts titulaires des qualifications requises dans les domaines de la métallurgie et des contrôles non destructifs (CND) suivant les normes en vigueur du domaine, sont habilités à valider les protocoles de réparation des ateliers spécialisés, effectuer les essais et contrôles exceptionnels et permettre la remise en circulation du véhicule.

2.6. Dispositions administratives.

2.6.1. Classification et désignation des marchandises.

Les produits distribués par le SEA sont classifiés par les fournisseurs. Les renseignements concernant la classification figurent dans les fiches de données et de sécurité de chaque marchandise.

Dans le cadre de la réglementation encadrant le TMD, seule la désignation officielle est admise, sauf si la réglementation autorise ou oblige de faire figurer la désignation technique. Les appellations organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou commerciale ne suffisent pas pour signaler les véhicules conformément à la réglementation et ne doivent pas être employées pour établir les documents réglementaires.

2.6.2. Documents de transport.

2.6.2.1. Modèle type.

Le modèle type de document de transport à utiliser lors des opérations de transport réalisées par le SEA figure en annexe IV. Ce document revêt obligatoirement la mention « transport routier effectué selon l'article 1-3. de l'arrêté du 29 mai 2009 (A) modifié, relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ». Il est établi quelle que soit la quantité de marchandises transportées, y compris à vide. Par ailleurs, ce document est laissé à la disposition d'usage de l'ensemble des expéditeurs du ministère de la défense.

Ce modèle de document permet le transport multimodal. Il doit être renseigné suivant la réglementation de transport utilisé la plus contraignante.

La circulation d'une citerne nettoyée est soumise à l'établissement d'un certificat de nettoyage. Le modèle utilisable par les ateliers du SEA figure en annexe V.

2.6.2.2. Déclaration permanente.

La déclaration permanente de chargement n'est recevable en remplacement du document de transport (cf. point 2.6.2.1.) qu'à condition du respect de l'ensemble des points suivants :

  • les opérations sont des types ravitaillement ou avitaillement ;

  • les livraisons ne représentent généralement pas un chargement complet ;

  • tous les documents attestant du calcul du volume restant en citerne sont immédiatement disponibles ;

  • le véhicule ne circule pas sur une voie ouverte à la circulation sur le domaine public ou bénéficie d'une autorisation délivrée par l'autorité locale.

Ce document figure en annexe VI.

2.6.3. Documents obligatoires.

A minima, les documents suivants doivent se trouver en permanence dans l'unité de transport :

  • concernant l'unité de transport :

    • le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ;

    • le certificat d'agrément en cours de validité de chaque véhicule ;

    • le dernier procès-verbal de contrôle de la citerne de chaque véhicule ;

    • l'attestation de contrôle du dispositif de limitation de vitesse du véhicule motorisé (PTC > 3,5 tonnes) ;

    • le procès-verbal d'épreuve initiale de chaque flexible et la fiche de suivi annuel ;

    • un justificatif de visite technique annuelle de chaque véhicule (procès-verbal) ;

    • l'attestation de nettoyage de la citerne de chaque véhicule si nécessaire (modèle joint en annexe V.) ;

  • concernant le conducteur :

    • le permis de conduire valide correspondant à la catégorie de l'unité de transport ;

    • le certificat de formation de conducteur de véhicule de TMD valide correspondant à la marchandise transportée ;

    • une pièce d'identité ;

  • concernant la marchandise :

    • la consigne écrite ;

    • le document de transport ;

    • les consignes particulières du plan de sûreté, le cas échéant.

Outre les dispositions administratives énumérées ci-dessus, l'autorité militaire ordonnant la mission doit s'assurer que l'équipage est en mesure, tout au long de l'itinéraire, d'alerter les secours et les autorités de police en cas d'accident.

2.7. Dispositions techniques.

2.7.1. Aérotransport.

Dans certain cas, un véhicule citerne peut être réceptionné malgré qu'il soit équipé de protection au renversement (définie dans les normes de construction) démontable. Cet aménagement ne concerne que les véhicules citerne devant détenir une capacité d'aérotransport définie dans le cahier des charges de construction. Les personnels chargés de mettre en œuvre l'aérotransport doivent obligatoirement être en possession du manuel d'emploi rédigé pour la préparation et le reconditionnement du véhicule et bénéficier de la formation connexe.

2.7.2. Véhicules d'avitaillement.

Compte tenu de la mission d'avitaillement en carburant dédiée à certains véhicules, les équipements de service de la citerne peuvent être spécifiques et aménagés. Ces véhicules sont pourvus d'un équipement de service servant à la distribution et qui est alimenté par aspiration dans la citerne. Cette particularité permet de n'avoir qu'un dispositif de fermeture situé en partie haute de la citerne. Sur les véhicules articulés d'avitaillement et à l'occasion de déplacement sur les voies ouvertes à la circulation, les flexibles de liaison entre citerne et tracteur doivent être déposés et les canalisations obturées. Les vannes de ces canalisations doivent se trouver en position de fermeture. Flexibles déposés, ces équipements de service en partie haute doivent être protégés par le dispositif de protection prévu au point  6.8.2 de l'accord de 1re référence (1).

L'exploitation de ce type de véhicule nécessite la mise en place d'un pot de purge en partie basse dépassant alors de l'épure de la citerne. Malgré cela, la première fermeture est assurée par la mise en place d'un obturateur interne. Ce pot de purge ainsi que la canalisation adjacente sont obligatoirement protégés contre le risque d'arrachement par les longerons du châssis ou par la pose de dispositifs complémentaires. Les dispositifs de fermeture équipant la citerne lors des transports sont ceux énoncés par le constructeur dans la notice descriptive de la citerne ou précisés dans le dossier de construction. Ces dispositifs sont normalement fermés.

2.7.3. Transport de colis.

Les emballages autorisés au transport, selon les seuils définis par le règlement de l'accord de 1re référence (1), sont conformes à un modèle agréé et portent les marquages réglementaires. Seuls les emballages, même vides, en bon état et fermés de façon à éviter toute déperdition du contenu peuvent être remis au transport. Le contrôle obligatoire des grands récipients pour vrac métalliques homologués suivant les codes 31A(8), 31B (9), 31N (10) est effectué tous les 30 mois par les inspecteurs habilités du SEA. Le modèle de procès-verbal établi figure en annexe VII.  

3. Dispositions diverses.

Sont abrogées :

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Jean-Luc VOLPI.


 

Annexes

Annexe I. Attestation de visite technique annuelle.

Annexe II. PROCES VERBAL DE VISITE TECHNIQUE.

Annexe III. ATTESTATION DE CONTRôLE DE CITERNE FIXE.

Annexe IV. Déclaration de l'expéditeur pour marchandises dangereuses.

Annexe V. ATTESTATION DE NETTOYAGE DE CITERNE FIXE.

Annexe VI. DOCUMENT PERMANENT DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES liquide en véhicule citerne fixe.

Annexe VII ATTESTATION DE CONTROLE DE GRAND RECIPIENT VRAC.