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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la gestion des titres appartenant à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités locales.

Du 16 avril 1942
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 21 novembre 1986 (BOC, 1988, p. 3815). , Arrêté du 28 juin 1991 (BOC, p. 3192) NORECOT9151166A. , Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 1997, p. 19101). , Arrêté du 01 février 2016 modifiant l'arrêté du 16 avril 1942 relatif à la gestion des titres appartenant à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités locales.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 19 mai, p. 1816.

Contenu.

 

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE NATIONALE ET AUX FINANCES ET LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'INTÉRIEUR,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Modifié par Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V jorf 30 décembre 1997)

Les comptables des départements, des établissements départementaux, des communes, des syndicats de communes, des sections de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance conservent dans leur portefeuille et gèrent les titres énumérés ci-après lorsqu'ils appartiennent à ces collectivités ou établissements et qu'ils revêtent la forme nominative, mixte ou à l'ordre :

Titres de rentes sur l'Etat, bons ou valeurs du trésor, de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la caisse nationale de crédit agricole, des postes, télégraphes et téléphones, des chemins de fer, actions et obligations visées à l'article 13 du décret du 28 décembre 1926 relatif aux règles municipales.

Art. 2.

 

Les titres énumérés à l'article précédent, lorsqu'ils sont au porteur, les valeurs émises par le crédit foncier de France ou par la ville de Paris, quelle que soit leur forme, doivent être déposés par les collectivités ou établissements auxquels ils appartiennent, à la trésorerie générale du département, chargée d'en assurer la gestion dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

La même règle s'applique aux valeurs émises sous une forme quelconque, soit par le département, soit par des collectivités ou établissements publics situés dans le département.

Art. 3.

 

(Remplacé : arrêté du 1er février 2016 - art. 1)

Les titres qui ne sont pas énumérés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être déposés par les collectivités locales ou les établissements publics locaux auxquels ils appartiennent à la Caisse des dépôts et consignations, chargée d'en assurer la gestion dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 du présent arrêté.

Il en est de même des titres qui sont la propriété de l'Etat ou des établissements publics nationaux, à l'exception des actions de la société anonyme Renault détenues par l'Etat.

Art. 4.

 

Le dépôt des titres à gérer, soit dans une trésorerie générale, soit à la caisse des dépôts et consignations, ne dispense ni les administrations centrales ou locales intéressées, ni les comptables des collectivités ou établissements propriétaires, de veiller à la conservation des biens représentés par ces titres. Ces administrations ou ces comptables doivent notamment :

  • aviser le trésorier-payeur général ou la caisse des dépôts des notifications qu'ils reçoivent ou des informations qui parviennent directement à leur connaissance relativement aux titres déposés ;

  • provoquer l'examen par les assemblées délibérantes des demandes faites par le trésorier-payeur général ou par la caisse des dépôts ;

  • signifier en temps utile au trésorier-payeur général ou à la caisse des dépôts les décisions intervenues.

Art. 5.

 

Le trésorier-payeur général assure la garde des titres déposés à sa caisse, perçoit aux diverses échéances le montant des arrérages, intérêts ou dividendes échus, encaisse les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, des lots ou des primes qui sont attribués, provoque en temps utile le renouvellement des titres ainsi que leur négociation et leur arbitrage lorsque ceux-ci sont demandés, dans les conditions prévues par les règlements et instructions.

Il crédite dans les moindres délais les collectivités et établissements intéressés des sommes perçues pour leur compte.

Art. 6.

 

(Modifié : arrêté du 21/11/1986.)

La caisse des dépôts et consignations reçoit en dépôt les titres visés à l'article 3 ci-dessus, sauf si ces titres sont sans valeur et non susceptibles d'en acquérir.

Son caissier général et ses préposés ont qualité pour donner acquit, quittance ou déchargé de toutes sommes ou valeurs aux collectivités ou établissement qui effectuent les dépôts, ainsi qu'aux tiers avec lesquels ces comptables opèrent pour le compte des déposants.

Art. 7.

 

(Modifié : arrêté du 21/11/1986 et arrêté du 28/06/1991.)

La caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les titres qui lui sont confiés.

Elle perçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts ou dividendes dus sur les titres déposés, ainsi que les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, des lots ou des primes qui leur sont attribués ; elle fait parvenir les sommes ainsi perçues à l'agent comptable central du Trésor, qui les met à la disposition des collectivités intéressées dans les conditions suivantes :

  • a).  Mensuellement lorsque les produits de l'année précédente sont supérieurs à 10 000 francs.

  • b).  Annuellement dans le cas contraire.

Elle procède aux souscriptions ainsi qu'aux achats et ventes en bourse décidés par les représentants des établissements ou collectivités ; elle peut fractionner les ordres qu'elle reçoit suivant l'état du marché, avant de les transmettre à la chambre syndicale des agents de change ; elle se rembourse des droits et frais de courtage, porte en compte les résultats des opérations de bourse et notifie ces résultats aux intéressés dans les moindres délais.

Elle perçoit une rémunération sur les rétrocessions de courtages lorsque ses interventions en bourse excèdent la simple fonction de dépositaire.

Elle provoque d'office le renouvellement des titres dont la validité est expirée et, d'une manière générale, procède seule à toutes les opérations de gestion qui sont de la compétence normale du dépositaire.

NOTA : L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse ", et les mots " chambre syndicale des agents de change " par " conseil des bourses de valeurs ".

Art. 8.

 

La caisse des dépôts et consignations peut, sur leur demande, représenter les collectivités locales ou les établissements publics locaux propriétaires des titres déposés chez elle aux assemblées générales ou particulières d'actionnaires, de porteurs de parts, d'obligataires ou de créanciers divers.

Dans ce cas, les propriétaires des titres lui indiquent préalablement les observations qu'ils désirent voir présenter en leur nom et lui donnent, s'il y a lieu, toutes instructions au sujet des votes à émettre pour leur compte.

La caisse peut à son tour donner pouvoir à toute personne de son choix pour assurer cette représentation.

Art. 9.

 

Le trésorier-payeur général ou la caisse des dépôts et consignations provoque les décisions des administrations centrales ou locales intéressées pour toutes les opérations qui nécessitent l'intervention personnelle du propriétaire des titres, notamment pour les libérations, remboursements facultatifs au gré du porteur, conversions, mutations, négociations et arbitrages de titres, les souscriptions aux augmentations de capital, l'exercice et la négociation des droits d'option ou de préférence.

Art. 10.

 

Le directeur du Trésor au secrétariat d'Etat à l'économie nationale et aux finances, le directeur de l'administration départementale et communale au secrétariat d'Etat à l'intérieur et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

Yves BOUTHILLIER.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,

Pierre PUCHEU.