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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : cabinet

DÉCRET N° 50-150 créant une commission de défense nationale des carburants.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 01 février 1950
NOR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l'industrie et du commerce,

Vu la loi du 11 juillet 1938 (1) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu le décret du 16 février 1949 (2) relatif à l'état-major permanent civil et militaire du Président du conseil,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 24 juin 1950 .)

Une commission de défense nationale des carburants est constituée dès le temps de paix.

Sa composition est fixée ainsi qu'il suit :

Président : le secrétaire général permanent (3) de la défense nationale ou son représentant.

Membres :

  • Le directeur des carburants au ministère de l'industrie et du commerce (4) ;

  • Le directeur central du service des essences des armées ;

  • Le directeur central du commissariat de la marine ;

  • Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques (4) ;

  • Un représentant du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (4) ;

  • Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

  • Un représentant du ministre de l'intérieur ;

  • Le major général des forces armées ;

  • Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général permanent (3) de la défense nationale.

Art. 2.

 

La commission est consultative.

Elle est chargée d'émettre son avis sur la politique générale du pays en matière de carburants, afin de satisfaire aux exigences de la défense nationale.

Elle devra étudier en particulier les besoins du secteur militaire et du secteur civil en temps de guerre ainsi que les mesures à prendre dans tous les domaines de l'approvisionnement, du stockage, des transports intérieurs et de la sécurité.

Art. 3.

 

La commission est saisie de toutes les questions sur lesquelles elle est appelée à délibérer soit par le ministre de la défense nationale soit par le ministre de l'industrie et du commerce (4).

Art. 4.

 

Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.

Art. 5.

 

Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    3Le mot « permanent » n'existe plus.4Voir le décret relatif à la composition du gouvernement pour les nouvelles appellations.

Fait à Paris, le 1er février 1950.

Georges BIDAULT.

Par le Président du Conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

SCHUMAN.

Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur,

Jules MOCH.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Christian PINEAU.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Robert LACOSTE.

Le secrétaire d'État aux forces armées,

Jean-Raymond LAURENT.