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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2014-562 relatif à l'organisation et au fonctionnement du foyer d'entraide de la Légion étrangère.

Du 30 mai 2014
NOR D E F D 1 4 0 7 9 8 0 D

Texte(s) modifié(s) :

Code de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  131.4.1.

Référence de publication : BOC n°9 du 03/3/2016

Publics concernés : militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi que leurs familles.

Objet : décret d'application des articles 44 et 45 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Notice : l'article 44 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a inséré dans le code de la défense un chapitre nouveau relatif au foyer d'entraide de la Légion étrangère. Le présent décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du foyer d'entraide de la Légion étrangère. Il est codifié dans la partie réglementaire du code de la défense.

Références : le texte du présent décret ainsi que les dispositions codifiées dans le code de la défense peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce, notamment la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ;

Vu le code de la défense, notamment le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la partie 3 de la partie législative ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Art. 1er. - Le code de la défense est ainsi modifié :

I.- Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la partie 3 de la partie réglementaire du code de la défense devient le chapitre IX.

II. - Après le chapitre VII du même titre Ier, il est inséré un chapitre VIII ainsi rétabli :  

« Chapitre VIII  

« Foyer d'entraide de la Légion étrangère  

« Section 1  

« Dispositions générales  

« Art. R. 3418-1. - Le siège du foyer d'entraide de la Légion étrangère est situé à Aubagne (Bouches-du-Rhône).  

« Section 2  

« Organisation administrative et financière  

« Art. R. 3418-2. - Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par l'officier général commandant la Légion étrangère. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de président du conseil d'administration sont exercées par l'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère. Outre son président, le conseil d'administration comprend :

« 1° Des membres de droit :

« a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

« b) Les commandants des formations administratives de la Légion étrangère ou leurs représentants ;

« c) L'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère ;

« d) Le chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère ;

« 2° Deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration ;

« 3° Trois représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement, désignés par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration :

« a) Un membre d'association d'anciens militaires ayant servi à la Légion étrangère ;

« b) Un représentant des sous-officiers servant à titre étranger ou son suppléant ;

« c) Un représentant des militaires du rang servant à titre étranger ou son suppléant.

« Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une période de deux ans renouvelable. Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

« Assistent, en outre, aux séances, avec voix consultative :

« 1° Le directeur général du foyer d'entraide de la Légion étrangère ;

« 2° Le commissaire aux comptes.

« Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

« Art. R. 3418-3. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

« Art. R. 3418-4. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par au moins la moitié des membres sur un ordre du jour déterminé.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.

« Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision du ministre. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.

« Art. R. 3418-5. - Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets ci-après :

« 1° Programme général d'activité de l'établissement ;

« 2° Conditions générales d'organisation et de fonctionnement et règlement intérieur de l'établissement ;

« 3° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;

« 4° Les plans pluriannuels d'investissement de l'établissement ;

« 5° Les orientations pluriannuelles de l'établissement, notamment en matière d'investissement ;

« 6° Budgets initiaux de l'établissement et leurs modifications éventuelles, les comptes financiers, les affectations des résultats et les constitutions de réserves ;

« 7° Octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif ;

« 8° Tarifs des prestations de l'établissement ;

« 9° Souscription d'emprunts et octroi d'avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;

« 10° Acquisition et aliénation des biens propres de l'établissement, baux ;

« 11° Règles générales de passation des contrats ;

« 12° Acceptation ou refus des dons et legs ;

« 13° Autorisation d'ester en justice ;

« 14° Autorisation de transactions ;

« 15° Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur des créances de l'établissement.

« Le président du conseil d'administration et le ministre de la défense peuvent soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis. Ils peuvent également décider que des communications soient portées à la connaissance des membres par le directeur général.

« Art. R. 3418-6. - Un directeur général, nommé parmi le personnel militaire conformément aux dispositions de l'article L. 3418-4, assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.

« Il met en œuvre les décisions du conseil d'administration devenues exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 3418-4.

« Il est assisté d'un directeur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

« La durée du mandat du directeur général et du directeur général adjoint est de trois ans renouvelables.

« Le ministre de la défense peut mettre fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, notamment sur proposition du conseil d'administration.

« Art. R. 3418-7. - Le directeur général assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.

« Dans le cadre de ses fonctions, il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :

« 1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

« 2° Le fonctionnement de l'établissement ;

« 3° L'emploi sous son autorité du personnel militaire affecté dans l'établissement ;

« 4° La gestion sous son autorité du personnel de droit privé qu'il recrute, affecte et licencie conformément aux orientations du conseil d'administration ;

« 5° L'exécution du budget ;

« 6° L'élaboration du plan annuel d'investissement de l'établissement conformément aux orientations du conseil d'administration ;

« 7° Le suivi des travaux de l'infrastructure de l'établissement ;

« 8° La sécurité et la prévention au sein de l'établissement ;

« 9° La signature des marchés, contrats et conventions passés par l'établissement ;

« 10° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers ;

« 11° Les opérations funéraires.

« Il peut déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.

« Art. R. 3418-8. - Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est doté d'un commissaire aux comptes.

« Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis également au contrôle du contrôle général des armées.

« Art. R. 3418-9. - Les dépenses du foyer d'entraide de la Légion étrangère comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.

« L'octroi de subventions au profit de personnes morales à but non lucratif ne peut être réalisé qu'avec l'accord du ministre de la défense.

« Art. R. 3418-10. - Les biens immobiliers mis gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la Légion étrangère le sont par autorisation d'occupation temporaire ou convention d'occupation temporaire.

« Art. R. 3418-11. - Par dérogation à l'article 2 du code des marchés publics, le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis aux règles fixées par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » 

Art. 2. - Au 6° du II de l'article R. 3412-14 du code de la défense, après les mots : « L'octroi de dons », sont insérés les mots : « à des établissements publics ou ». 

Art. 3. - L'ensemble des droits et obligations de l'établissement dénommé « foyer d'entraide de la Légion étrangère » existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret est transféré au nouvel établissement foyer d'entraide de la Légion étrangère résultant de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. 

Art. 4. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 30 mai 2014. 

Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN.