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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS DES ARMÉES : Sous-Direction de la prévention et de la réparation des accidents du travail

CIRCULAIRE N° 68-04/MA/DPC/PRA/AT relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, des lunettes brisées au cours du travail.

Du 23 juillet 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.3.3.

Référence de publication : <em>BOC/SC</em>, p. 752.

Par une circulaire 33/SS du 15 mai 1968 (n. i. BO), le ministre des affaires sociales vient d'appeler l'attention sur deux arrêts rendus par la Cour de cassation, chambre sociale, respectivement les 18 janvier et 2 février 1968 qui modifient sensiblement la jurisprudence relative au remboursement des lunettes brisées au cours du travail.

Le litige portait, dans l'un et l'autre cas, sur le point de savoir si devait être pris en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, le remplacement des lunettes brisées alors même que le travailleur n'avait pas été blessé et que, d'autre part, il n'était pas allégué que les lunettes avaient été rendues nécessaires par un accident du travail antérieur.

La juridiction suprême, se fondant sur les dispositions de l'article L. 440 du code de la sécurité sociale, et après avoir rappelé que « l'accident du travail n'est légalement caractérisé que par une lésion à l'organisme humain » a souligné que, selon les constatations des juges des faits, le bris de lunettes, dans les cas considérés, n'était pas lié à une atteinte corporelle du travailleur. Elle en a déduit que le remplacement des lunettes ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Il apparaît, ainsi, que la jurisprudence de la Cour de cassation est maintenant fixée au sujet des conditions dans lesquelles le remplacement de lunettes brisées au cours du travail peut être indemnisé en application de l'article L. 440 du code de la sécurité sociale ; il est donc demandé aux établissements et services employant des personnels civils de s'y conformer.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des personnels civils,

MONIER.