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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ du minisre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Du 26 novembre 2001
NOR F P P A 0 1 0 0 1 3 6 A

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT,

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment ses articles 25 et 26,

ARRÊTENT  :

Art. Premier.

 

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 du décret du 28 mai 1990 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante :

I = 303,53 + (0,68 × DP),

dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;

D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;

P est le poids des bagages à transporter, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes :

Pour l'argent.

Pour le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin.

Par enfant ou par ascendant à charge (définition donnée à l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé).

0,600

0,400

0,200

 

Art. 2.

 

Dans le cas du changement de résidence prévu au deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la distance kilométrique est fixée forfaitairement à 5 kilomètres.

Art. 3.

 

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante :

I = 568,94 + (0,18 × VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 5 000 ;

I = 1137,88 (0,07 × VD), si le produit VD est supérieur à 5 000,

dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;

D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ;

V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en mètres cubes :

Pour l'agent.

Pour le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin.

Par enfant ou par ascendant à charge (définition donnée à l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé).

14

22

3,5

 

Lorsqu'il vit seul, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, ayant dissous un pacte civil de solidarité, qui a au moins un enfant ou un ascendant à charge bénéficie du volume total pour un agent marié, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant.

Lorsqu'il vit seul, l'agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin.

Art. 4.

 

 Pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu'il suit (en euros) :

Pour l'agent.

Pour le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin.

Par enfant ou par ascendant à charge (définition donnée à l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé).

691,21

1 036,05

197,73

 

Art. 5.

 

 Dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et les îles côtières qui ne sont pas reliées au continent soit par un pont, soit par une chaussée carrossable, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, et déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité complémentaire dont le taux est égal à 50 p. 100 de celui prévu à l'article 4 du présent arrêté pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse.

Art. 6.

 

 L'arrêté du 15 novembre 1993 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret 90-437 du 28 mai 1990 est abrogé.

Art. 7.

 

La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargée de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2001.

Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. CHEVALIER.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

F. DELASALLES.