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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2016-290 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant le cadre de la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française.

Du 10 mars 2016
NOR D E F H 1 5 3 2 0 0 1 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.16.

Référence de publication : BOC n°11 du 17/3/2016

Publics concernés : personnels civils recrutés localement par le ministère de la défense en Polynésie française.

Objet : définition des conditions dans lesquelles s'exerce le droit à la négociation collective dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le dixième jour qui suit sa date de publication.

Notice : le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, fixe les conditions d'élaboration du règlement particulier définissant les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française.
 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment ses articles 13, 16 et 79 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 15 octobre 2015 ;

Vu l'avis du comité technique de la base de défense de la Polynésie française du 26 novembre 2015 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration),

Décrète : 

Art. 1er. - Le droit à la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française s'exerce dans les conditions fixées par le présent décret.

La négociation collective porte sur l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales. 

Art. 2. - Ces personnels sont régis, sous réserve de ses articles 16 et 79, par la loi du 17 juillet 1986 susvisée et par un règlement particulier, qui peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.

Les dispositions du règlement particulier sont définies par arrêté du ministre de la défense, après négociation avec les organisations syndicales des personnels civils de recrutement local, représentatives au sens des dispositions applicables localement en matière de travail. 

Art. 3. - Il est institué une commission paritaire de négociation.

Cette commission est placée sous la présidence du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française ou de son représentant et comprend cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel.

Les représentants de l'administration sont désignés par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales des personnels civils de recrutement local, avec une répartition des sièges à la proportionnelle des résultats obtenus lors des dernières élections des délégués du personnel, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les modalités de convocation et de fonctionnement de la commission paritaire de négociation sont définies dans le règlement particulier. 

Art. 4. - La commission paritaire de négociation est consultée sur l'élaboration du règlement particulier et sur sa modification. Elle examine également les questions d'ordre général relatives à sa mise en œuvre. 

Art. 5. - Le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 mars 2016. 

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la défense

Jean-Yves LE DRIAN.

La ministre des outre-mer, 

George PAU-LANGEVIN.