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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 81-334 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.

Abrogé le 26 décembre 2007 par : DÉCRET N° 2007-1942 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004. Du 07 avril 1981
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 92-68 du 16 janvier 1992 (BOC, p. 159) NOR FPPA9100069D. , Décret n° 93-409 du 19 mars 1993 (BOC, p. 2209) NOR FPPA9300028D. , Décret n° 96-1103 du 11 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 565) NOR FPPA9600132D. , Décret n° 98-1032 du 6 novembre 1998 (BOC, p. 4029) NOR FPPA9800153D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.8., 241.3.2.

Référence de publication : JO du 12 avril 1981, p. 1015 ; BOC, p. 1915.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la loi modifiée no 71-575 du 16 juillet 197 (1) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment ses articles 41 et 43 ;

Vu le décret modifié 53-483 du 20 mai 1953 (2) relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret 62-1024 du 27 août 1962 (3) relatif au régime des retraites des ouvriers de l'État ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu le décret no 72-512 du 22 juin 1972 (4) relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'État ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 27 juin 1980 (commission de la formation professionnelle) ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

La formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions du décret susvisé du 24 septembre 1965 est régie par le présent décret.

Art. 1er. 1.

(Ajouté : décret du 6-11-1998.) Les ouvriers en situation de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 2, à l'exception des actions visant à l'adaptation à un premier emploi, au titre II et au III de l'article 11 du présent décret. La participation à une action relevant du titre II est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant de ce même titre.

Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas le temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.

Les dispositions fixées à l'article 3, alinéas 1 et 2, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 6, alinéa 3, et à l'article 8 du présent décret ne leur sont pas applicables.

La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration.

Art. 2.

Les ouvriers mentionnés à l'article premier peuvent participer dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet, aux cycles de formation, stages ou autres actions organisés à l'initiative de l'administration en vue :

  • soit de leur donner une formation professionnelle à la fois théorique et pratique et visant à l'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi ;

  • soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

  • soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.

Art. 3.

Les ouvriers qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus dans le service ou sur les contrôles de l'établissement auquel ils appartiennent.

Les intéressés bénéficient du maintien de leur rémunération ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.

Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre, sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

Art. 4.

(Complété : décret du 11-12-1996.) Lorsqu'un ouvrier a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.

Le départ en formation des ouvriers n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents.

Art. 5.

L'accès des ouvriers aux cycles, stages et autres actions définis à l'article 2 ci-dessus, peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle, stage ou action une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle, du stage ou de l'action de formation et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à des cycles, stages ou actions d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers.

Niveau-Titre TITRE II. Cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agrées par l'administration en vue de la préparation aux essais, examens et concours professionnels ainsi qu'aux examens et concours administratifs ou techniques.

Art. 6.

(Complété : décret du 19-3-1993.) Les ouvriers mentionnés à l'article premier désireux de suivre une préparation en vue d'un avancement soumis à des épreuves à caractère professionnel sous forme d'essais, d'examens ou de concours, peuvent participer à des cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration dans ce but.

Il en est de même lorsqu'il s'agit de la préparation à des examens ou concours administratifs ou techniques, si les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle, du stage ou de l'action les conditions requises pour se présenter à ces concours ou examens.

Les ouvriers désirant suivre les cycles, stages ou actions mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé de formation prévu à l'article 11 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 8 du présent décret.

Art. 7.

Les cycles de formation, stages ou autres actions prévues à l'article précédent prennent notamment la forme :

  • soit de cours par correspondance ;

  • soit de cours organisés en dehors de l'horaire normal de travail ;

  • soit lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.

Ils sont organisés ou agréés, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par une autre administration.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 11-12-1996.)

  I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les intéressés peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'ouvrier se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.

Pour l'ensemble de la carrière, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.

  II. Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'État, l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique.

  III. Les ouvriers appelés à suivre ces cours ou à les dispenser sont rémunérés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Art. 9.

Les ouvriers autorisés à suivre une préparation dans les conditions définies à l'article 8 sont soumis aux dispositions de l'article 4.

Art. 10.

Sauf dispositions réglementaires contraires, un ouvrier ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service l'une des préparations mentionnées à l'article 6 :

  • en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de cette préparation ;

  • en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même préparation ; mais, quel que soit le résultat, il ne pourra bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.

Niveau-Titre TITRE III. Actions choisies par les ouvriers en vue de leur formation personnelle.

Art. 11.

(Modifié : décret du 16-1-1992, décret du 19-3-1993 et décret du 11-12-1996).

  I. Les ouvriers employés d'une manière continue comptant trois années de service effectif en qualité d'ouvrier de l'État et qui désirent suivre en vue de leur formation personnelle une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'État au titre du présent article ont droit, sur demande adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement, à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

Le total des périodes de congé accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou répartit au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalente à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.

Un ouvrier ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

  II. L'agrément prévu à l'alinéa 1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.

  III. Les ouvriers visés à l'article premier peuvent bénéficier, sur leur demande, d'actions de formation permettant de réaliser un bilan professionnel.

Ces actions ont pour objet de permettre aux ouvriers d'analyse leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux ouvriers ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 12.

(Modifié : décret du 16-1-1992, décret du 19-3-1993 et décret du 11-12-1996).

L'ouvrier mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut ou du salaire brut s'il n'est pas indicé.

Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent de l'État en fonction à Paris.

Cette indemnité est à la charge du service ou de l'établissement dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.

L'agent qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'État pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu l'indemnité prévue ci-dessus et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de l'engagement. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi des collectivités territoriales ou des hôpitaux.

Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte pour le calcul du minimum de temps requis pour accéder à un groupe hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension dans les conditions prévues par le décret 65-836 du 24 septembre 1965 modifié.

Art. 13.

(Complété : décret du 16-1-1992 ; modifié : décret du 19-3-1993 et décret du 11-12-1996.)

La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance.

Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service ou de l'établissement doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,20 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.

Lorsque existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des ouvriers, l'autorité compétente ne peut trois fois successivement refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent, qu'après avis de cet organisme.

Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande.

La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de l'instance paritaire compétente.

Art. 14.

Les ouvriers bénéficiaires du congé de formation sont tenus à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, de remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.

Art. 15.

Les ouvriers visés à l'article premier ont droit pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'État. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée du congé, qui ne peut excéder deux-cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des intéressés.

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 13.

La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois.

Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de 20 ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de 20 ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 11 du présent décret.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.

Niveau-Titre TITRE IV. Participation des ouvriers ayant quitté l'administration à des stages de formation professionnelle continue.

Art. 16.

Les ouvriers visés à l'article premier qui après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 (5) peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'État aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.

Art. 17.

Les ouvriers visés à l'article premier comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'État dans les conditions fixées à l'article 10 de ladite loi.

Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.

Art. 18.

La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret susvisé du 20 mai 1953 modifié, du décret du 27 août 1962 et décret du 22 juin 1972.

Art. 19.

Le ministre du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    5JO du 18, p. 2857.

Fait à Paris, le 7 avril 1981.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.