CIRCULAIRE N° 133/DEF/DCCAT/AG/S N° 63/DEF/CMa/1 N° 10433/DEF/DCCA/FIN/R/2 pour l'application aux ayants cause des personnels militaires décédés, disparus ou prisonniers au cours des opérations de maintien de l'ordre, des dispositions prévues en matière d'allocation de trois mois de solde et de délégations de solde d'office.
Abrogé le 05 août 2008 par : INSTRUCTION N° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 pour l'application aux ayants cause des militaires décédés ou disparus au cours des opérations extérieures, des dispositions prévues en matière de délégation de solde. Du 26 janvier 1987NOR D E F T 8 7 6 1 0 2 3 C
Les dispositions de la loi 55-1074 du 06 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant aux opérations de maintien de l'ordre dans certaines circonstances sont étendues aux militaires en service sur les territoires visés à l'annexe I de la présente circulaire.
Les dispositions du décret 57-1051 du 24 septembre 1957 fixant le régime des délégations de solde d'office sont applicables aux ayants cause de ces personnels dans les conditions fixées par les arrêtés objets de l'annexe II de la présente circulaire.
En outre, les veuves ou épouses ou à défaut les enfants âgés de moins de 21 ans ou infirmes, légitimes, reconnus ou adoptés des militaires dont le décès ou la disparition ouvre droit à une délégation de solde d'office peuvent recevoir pendant trois mois les allocations de solde.
La présente circulaire a pour but, en application des textes susvisés, de préciser les conditions générales d'attribution et de paiement des avantages précités.
Elle annule et remplace les dispositions de la circulaire interarmées no 28/DEF/INT/AG/S — 1864/DEF/CMa/1 — 13545/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 26 octobre 1981.
1. Conditions générales d'attribution.
1.1. Allocation de trois mois de solde.
1.1.1. Conditions d'ouverture du droit.
Ces conditions sont identiques à celles qui sont prévues pour les délégations de solde d'office (cf. 2.1 ci-après).
1.1.2. Bénéficiaires des allocations de solde.
Les bénéficiaires sont les veuves ou épouses ou à défaut les enfants de moins de 21 ans ou infirmes, légitimes, reconnus ou adoptés des militaires décédés ou disparus sur les territoires considérés.
1.1.3. Montant des allocations de solde.
Les allocations qui doivent être payées sont celles auxquelles avait droit l'intéressé à la date de son décès ou de sa disparition.
Non cumulables avec la délégation de solde d'office, elles comprennent :
la solde nette ;
l'indemnité de résidence (1), éventuellement :
l'indemnité pour charges militaires au taux célibataire ;
les avantages familiaux (1) (2).
1.2. Délégation de solde d'office.
1.2.1. Conditions d'ouverture du droit.
L'ouverture du droit à la délégation de solde d'office du chef de ces militaires est subordonnée au décès, à la disparition ou à la capture, ces faits étant :
d'une part, imputables au service ;
d'autre part, survenus au cours des opérations de maintien de l'ordre pendant la période couverte par les arrêtés cités en annexe I.
Par ailleurs, le droit est également ouvert du chef des militaires décédés ou disparus au cours du voyage de retour (sauf si le décès ou la disparition a été causé par une défaillance du moyen de transport), ou après le rapatriement de ce territoire lorsque le décès est consécutif aux blessures reçues, aux accidents survenus ou aux maladies contractées ou aggravées sur lesdits territoires.
La présomption d'imputabilité au service du décès est limitée à un an après le retour en métropole suivant les dispositions de l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité.
1.2.2. Bénéficiaires de la délégation de solde d'office.
Les bénéficiaires sont les veuves ou épouses, ou, à défaut et dans l'ordre, les enfants âgés de moins de 21 ans ou infirmes, légitimes, reconnus ou adoptés, les ascendants remplissant les conditions particulières fixées par les articles L. 67 et L. 68 du code des pensions militaires d'invalidité, des militaires décédés, disparus ou prisonniers sur les territoires considérés.
En toute hypothèse, les conditions d'ouverture du droit à la délégation de solde d'office, ainsi que de réduction, de partage ou de suppression de cette allocation, sont les mêmes que celles qui sont admises pour l'ouverture du droit, la réduction, le partage ou la suppression de la pension octroyée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
1.2.3. Montant de la délégation de solde d'office.
Le montant de la délégation de solde d'office est déterminé compte tenu des dispositions de l'article 2 du décret 57-1051 du 24 septembre 1957 selon les tarifs en vigueur dans chacun des territoires concernés.
La délégation de solde d'office est versée pendant une durée maximum de trois ans.
Les éléments de calcul qui servent à déterminer, par grade, le montant de la délégation de solde d'office sont les suivants :
a). Pour les ayants cause des militaires autres que les caporaux et soldats :
solde mensuelle nette afférente à l'indice correspondant aux grade, échelon, échelle… effectivement détenus par le militaire lors de son décès, de sa disparition ou capture et indemnité de résidence (3) jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant ;
indemnité pour charges militaires au taux célibataire jusqu'à concurrence de la moitié de son montant.
Lorsque la liquidation de la pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est basée sur un grade différent de celui dont le militaire était effectivement détenteur lors de son décès, la délégation d'office est calculée sur la base du grade pris en considération pour cette liquidation de pension.
b). Pour les ayants cause des caporaux et soldats : 80 p. 100 (caporaux) et 75 p. 100 (soldats) du montant attribué dans les conditions de l'alinéa a) ci-dessus aux ayants cause d'un sergent de même qualification et de même ancienneté.
c). Pour tous les ayants cause : éventuellement les avantages familiaux (3) (4).
2. Conditions de paiement.
Le paiement de l'allocation de trois mois de solde et de la délégation de solde d'office est effectué par les organismes désignés par chaque armée dans les conditions suivantes :
Allocation de trois mois de solde : à compter du premier jour du mois qui suit le décès ou la disparition du militaire.
Délégation de solde d'office :
à compter du jour du 4e mois qui suit le décès ou la reconnaissance officielle de la disparition ;
ou à compter du premier jour du mois qui suit le décès ou la disparition pour les ascendants remplissant les conditions à défaut d'autres ayants cause.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,
FOURNIER.
Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,
BURDIN.
Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,
DURAND.
Annexes
ANNEXE I. Arrêtés interministériels relatifs aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances.
Pays ou régions. | Date de l'arrêté. | Référence d'insertion au BOC/PP. | Date de début d'application. | Date de fin d'application. | Observations. |
---|---|---|---|---|---|
Liban | 23 mai 1978. | 1978, p. 3303. | 22 mars 1978. | Durée non limitée. | Abrogé par arrêté du 8 avril 1981. |
Liban | 8 avril 1981. | 1982, p. 1361. | — | 22 mars 1984. | Abrogé par arrêté du 10 juillet 1984 . |
Tchad | 27 décembre 1983. | 1984, p. 8. | 1er janvier 1983. | 31 décembre 1985. | Abrogé par arrêté du 21 mai 1986. |
Liban | 10 juillet 1984. | 1984, p. 4625. | 22 mars 1984. | 21 mars 1987. | Prorogé par arrêté du 12 mars 1987 . |
Tchad | 21 mai 1986. | 1986, p. 3484. | 1er janvier 1986. | 31 décembre 1988. | Prorogé par arrêté du 10 avril 1989. |
Liban | 12 mars 1987. | 1987, p. 1309. | 23 mars 1987. | 22 mars 1990. | Prorogé par arrêté du 9 février 1990. |
Opérations maritimes dans le golfe Persique et le golfe d'Oman | 21 décembre 1987. | 1988, p. 224. | 30 juillet 1987. | 29 juillet 1990. | Modifié et prorogé par arrêté du 10 octobre 1990. |
Tchad | 10 avril 1989. | 1989, p. 1590. | 1er janvier 1989. | 31 décembre 1991. |
|
Liban | 9 février 1990. | 1990, p. 3123. | 23 mars 1990. | 22 mars 1993. |
|
Région du golfe Persique et du golfe d'Oman | 10 octobre 1990. | 1990, p. 3899. | 30 juillet 1990. | 29 juillet 1993. |
|
Frontières irano-irakienne et turco-irakienne (opérations humanitaires) | 19 août 1991. | 1991, p. 2886. | 1er avril 1991. | Cessation des opérations. |
|
Force multinationale en Yougoslavie, Slovénie, Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes | 17 février 1992. | 1992, p. 826. | 1er janvier 1992. | 31 décembre 1994. |
|
Force multinationale sur le territoire du Cambodge, ses pays limitrophes, leurs approches maritimes et aériennes | 12 mars 1992. | 1992, p. 1147. | 1er novembre 1991. | 31 octobre 1991. |
|
Tchad | 1er avril 1992. | 1992, p. 1652. | 1er janvier 1992. | 31 décembre 1994. | Abroge l' arrêté interministériel du 21 mai 1986 modifié. |
Territoire de la Somalie et ses approches maritimes et aériennes | 4 février 1993. | 1993, p. 2192. | 3 décembre 1992. | 2 décembre 1995. |
|
Liban | 20 juillet 1993. | 1993, p. 4452. | 23 mars 1993. | 22 mars 1996. |
|
Région du golfe Persique et du golfe d'Oman | 9 décembre 1993. | 1994, p. 446. | 30 juillet 1993. | 29 juillet 1996. |
|
Force multinationale en Ex-Yougoslavie, pays limitrophes et eaux avoisinantes | 27 avril 1995. | 1995, p. 2883. | 1er janvier 1995. | 31 décembre 1997. |
|
Territoire du Rwanda et pays limitrophes | 10 mai 1995. | 1995, p. 2928. | 15 juin 1994. | 14 juin 1997. |
|
Territoire de la République du Liban | 31 juillet 1996. | 1996, p. 3994. | 23 mars 1996. | 22 mars 1999. |
|
Territoire de la République du Tchad | 5 septembre 1996. | 1996, p. 2726. | 1er janvier 1995. | 31 décembre 1997. |
|
Territoire de la République Centrafricaine | 5 septembre 1996. | 1996, p. 3724. | 18 mai 1996. | 17 mai 1999. |
|
Région du golfe Persique et du golfe d'Oman | 10 janvier 1997. | 1997, p. 488. | 30 juillet 1996. | 29 juillet 1999. |
|
ANNEXE II. Arrêtés interministériels relatifs au paiement des délégations de solde d'office ou de l'allocation de trois mois de solde aux ayants cause des militaires en service sur le territoire des pays visés à l'annexe I.
Pays ou régions. | Date de l'arrêté. | Référence d'insertion au BOC/PP. | Date de début d'application. | Date de fin d'application. | Observations. |
---|---|---|---|---|---|
Liban | 6 avril 1979. | 1979, p. 1592. | 22 mars 1978. | Durée non limitée. | Abrogé par arrêté du 28 novembre 1983 |
Liban | 28 novembre 1983. | 1983, p. 8048. | 1er janvier 1983. | Durée non limitée. | Modifié par arrêté du 24 février 1988 . |
Tchad | 27 décembre 1983. | 1984, p. 9. | 1er janvier 1983. | 31 décembre 1985. | Modifié par arrêté du 21 mai 1986. |
Tchad | 21 mai 1986. | 1986, p. 3485. | 1er janvier 1986. | 31 décembre 1988. | Prorogé par arrêté du 10 avril 1989. |
Opérations maritimes dans le golfe Persique et le golfe d'Oman | 23 décembre 1987. | 1988, p. 224. | 30 juillet 1987. | 29 juillet 1990. | Modifié et prorogé par arrêté du 10 octobre 1990 . |
Liban | 24 février 1988. | 1988, p. 958. | 23 mars 1987. | 22 mars 1990. | Prorogé par arrêté du 05 juillet 1990 . |
Tchad | 10 avril 1989. | 1989, p. 1589. | 1er janvier 1989. | 31 décembre 1991. |
|
Liban | 5 juillet 1990. | 1990, p. 3124. | 23 mars 1990. | 22 mars 1993. |
|
Région du golfe Persique et du golfe d'Oman | 10 octobre 1990. | 1990, p. 3900. | 30 juillet 1990. | 29 juillet 1993. |
|
Frontières irano-irakienne et turco-irakienne (opérations humanitaires) | 19 août 1991. | 1991, p. 2885. | 1er avril 1991. | Cessation des opérations. |
|
Force multinationale en Yougoslavie, Slovénie, Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes | 17 février 1992. | 1992, p. 827. | 1er janvier 1992. |
|
|
Force multinationale sur le territoire du Cambodge, ses pays limitrophes, leurs approches maritimes et aériennes. | 12 mars 1992. | 1992, p. 1148. | 1er novembre 1991. |
|
|
Tchad | 1er avril 1992. | 1992, p. 1651. | 1er janvier 1992. | 31 décembre 1994. | Abroge l'arrêté interministériel du 27 décembre 1983 modifié. |
Territoire de la Somalie et ses approches maritimes et aériennes | 4 février 1993. | 1993, p. 2191. | 3 décembre 1992. |
|
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Liban | 20 juillet 1993. | 1993, p. 4453. | 23 mars 1993. | 22 mars 1996. |
|
Région du golfe Persique et du golfe d'Oman | 9 décembre 1993. | 1994, p. 447. | 30 juillet 1993. |
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|
Force multinationale en Ex-Yougoslavie, pays limitrophes et eaux avoisinantes | 27 avril 1995. | 1995, p. 2883. | 1er janvier 1995. |
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Territoire du Rwanda et pays limitrophes | 10 mai 1995. | 1995, p. 2929. | 15 juin 1994. |
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Territoire de la République du Liban | 31 juillet 1996. | 1996, p. 3995. | 23 mars 1996. | 22 mars 1999. |
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Territoire de la République du Tchad | 5 septembre 1996. | 1996, p. 3727. | 1er janvier 1995. | 31 décembre 1997. |
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Territoire de la République Centrafricaine | 5 septembre 1996. | 1996, p. 3725. | 18 mai 1996. | 17 mai 1999. |
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Région du golfe Persique et du golfe d'Oman. | 10 janvier 1997. | 1997, p. 489. | 30 juillet 1996. |
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