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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 pour l'application aux ayants cause des militaires décédés ou disparus au cours des opérations extérieures, des dispositions prévues en matière de délégation de solde.

Du 05 août 2008
NOR D E F P 0 8 5 1 8 7 4 J

Autre(s) version(s) :

 

 

L\'article L. 4123-4 du code de la défense garantit aux militaires participant à des opérations extérieures ainsi qu\'à leurs ayants cause le bénéfice d\'un régime de protection renforcé à l\'égard des risques encourus.

En application du deuxième alinéa de cet article, le décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixe le régime de la délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures. Il abroge le décret n° 57-1051 du 24 septembre 1957.

La délégation de solde a vocation à apporter aux familles des militaires disparus les ressources financières leur permettant de faire face aux premières urgences.

Le décret du 21 mars 2008 cité ne mentionne plus le militaire capturé. Celui-ci, demeurant en service, conserve l\'intégralité de sa solde en opération extérieure.

Ainsi que le prévoit l\'article 8 du décret, la présente instruction précise les conditions dans lesquelles sont payées et régularisées les délégations de solde.

Elle annule et remplace les dispositions de la circulaire interarmées
n° 133/DEF/DCCAT/AG/S - 63/DEF/CMa/1 - 10433/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 26 janvier 1987.

1. Délégation de solde d'office principale.

1.1. Conditions d'ouverture du droit.

Le droit à la délégation de solde d\'office principale est ouvert à la suite du décès ou de la disparition du militaire, survenus par le fait ou à l\'occasion du service, sauf faute détachable, au cours d\'une opération extérieure.

Sont qualifiées d\'opérations extérieures, les opérations pour lesquelles un arrêté accorde le bénéfice des dispositions de l\'article L. 4123-4 du code de la défense. Cet arrêté précise les territoires concernés et la durée de couverture de chaque opération.

Il est à noter que certaines opérations ont été qualifiées d\'opérations extérieures par un décret pris en application de l\'article L. 4123-4 du code de la défense dans son ancienne rédaction modifiée par la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008.

Est qualifiée de faute détachable, la faute qui, par suite de ses caractéristiques et de sa gravité, ne se rattache pas à l\'accomplissement du service ou, si elle constitue une initiative purement personnelle, sans relation avec le service.

Par ailleurs, le droit est également ouvert dans les cas où le décès ou la disparition du militaire survient au cours du voyage aller ou retour de l\'opération extérieure, ou après rapatriement du territoire couvert par l\'opération lorsque le décès est consécutif aux blessures reçues, aux accidents survenus ou aux maladies contractées ou aggravées sur lesdits territoires.

La présomption d\'imputabilité au service du décès est limitée à un an après le retour en métropole, suivant les dispositions de l\'article L. 45 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre.

1.2. Bénéficiaires de la délégation de solde d'office principale.

Les bénéficiaires de la délégation de solde d\'office principale sont :

  • le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d\'au moins trois ans ;
  • à défaut, les enfants du militaire légitimes, reconnus ou adoptés et âgés de moins de 21 ans à la date du décès, ou ceux qui, majeurs, sont atteints d\'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est celui fixé par le décret visé à l\'article L. 57 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre.

Si le conjoint ou partenaire décède, le bénéfice de la délégation de solde d\'office principale est, sans nouvelle demande, dévolu aux enfants.

Si le bénéficiaire, en premier ordre, contracte un nouveau mariage ou un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage (au sens de l\'article 515-8 du code civil), il perd son droit à délégation de solde au profit des descendants qui peuvent, sur leur demande, recevoir une délégation de solde. Dans cette hypothèse le montant de la délégation de solde est partagé à parts égales entre les enfants.

A défaut d\'enfants ou si ceux-ci décèdent, le droit à la délégation de solde d\'office principale est éteint à la fin du mois du décès ou du nouveau mariage ou pacte civil de solidarité. Le mois qui suit un de ces événements, le droit à la délégation de solde d\'office complémentaire est dévolu aux ascendants dans les conditions précisées au point 2.2 de la présente instruction.

1.3. Montant de la délégation de solde d'office principale.

La délégation de solde d\'office principale se compose des éléments de rémunération auxquels le militaire avait droit sur le théâtre d\'opération :

  • la solde mensuelle nette ;
  • le taux de base de l\'indemnité pour charges militaires ;
  • l\'indemnité de sujétions pour service à l\'étranger ;
  • l\'indemnité de résidence ;
  • la prime de qualification ;
  • la prime de service ;

éventuellement :

  • le taux particulier de l\'indemnité pour charges militaires ;
  • le supplément de l\'indemnité de sujétions pour service à l\'étranger ;
  • le supplément familial de solde ;
  • les prestations familiales pour les militaires affectés dans les départements et collectivités  d\'outre-mer ainsi qu\'en Nouvelle-Calédonie.

La délégation de solde d\'office principale n\'est pas cumulable avec la délégation de solde d\'office complémentaire.

Les modalités de calcul de la délégation de solde d\'office principale sont identiques quels que soient les grade, échelon, échelle détenus par le militaire.

2. Délégation de solde d'office complémentaire.

2.1. Conditions d'ouverture du droit.

Les conditions d\'ouverture du droit à la délégation de solde d\'office complémentaire sont les mêmes que celles permettant l\'ouverture du droit à la délégation de solde d\'office principale.

2.2. Bénéficiaires de la délégation de solde d'office complémentaire.

Les bénéficiaires de la délégation de solde d\'office complémentaire et l\'ordre de dévolution de cette délégation sont  les mêmes que ceux prévus pour la délégation de solde d\'office principale.

A défaut de ces bénéficiaires, le droit est ouvert pour  les ascendants remplissant au moment du décès les conditions particulières fixées par les articles L. 67 et L. 68 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre. 

Si le conjoint ou partenaire décède, le bénéfice de la délégation de solde d\'office complémentaire est, sans nouvelle demande, dévolu aux enfants.

Si le bénéficiaire, en premier ordre, contracte un nouveau mariage ou un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage (au sens de l\'article 515-8 du code civil), il perd son droit à délégation de solde, au profit des descendants qui peuvent, sur leur demande, recevoir une délégation de solde. Dans cette hypothèse, le montant de la délégation de solde est partagé à parts égales entre les enfants.

A défaut d\'enfants ou si ceux-ci décèdent, les ascendants peuvent sur leur demande, recevoir une délégation de solde.

2.3. Montant de la délégation de solde d'office complémentaire.

Elle se compose des mêmes éléments de rémunération que la délégation de solde d\'office principale (cf. 1.3.) réduits de moitié, à l\'exception des éléments de rémunération liés à la situation de famille, attribués dans leur intégralité.

Les modalités de calcul de la délégation de solde d\'office complémentaire sont identiques quels que soient les grade, échelon, échelle détenus par le militaire.

3. Les conditions de paiement et de régularisation des délégations de solde.

Les demandes de délégation de solde d\'office principale et de délégation de solde d\'office complémentaire sont recevables sans limitation de délai.

L\'autorité militaire hiérarchiquement responsable du militaire concerné informe le bureau chargé de l\'assistance aux familles de l\'armée ou du service d\'appartenance du militaire. Ce bureau veille à la recherche et à l\'information des bénéficiaires sur l\'étendue de leurs droits pécuniaires. Il propose l\'ouverture du droit à la délégation de solde aux ayants cause du militaire, prépare et instruit la demande. Le droit ouvert, il saisit l\'organisme, désigné par chaque armée, chargé du paiement des délégations de solde d\'office principale et complémentaire.

Le paiement de la délégation de solde d\'office principale et celui de la délégation de solde d\'office complémentaire sont alors effectués chaque mois par cet organisme dans les conditions suivantes.

La délégation de solde d\'office principale est due à compter du premier jour du mois qui suit le décès ou la disparition du militaire.

La délégation de solde d\'office principale est versée pendant une durée maximale de trois mois.

La délégation de solde d\'office complémentaire est due soit :

  • à compter du 1er jour du 4ème mois qui suit le décès ou la reconnaissance officielle de la disparition ;
  • à compter du 1er jour du mois qui suit le décès ou la disparition du militaire pour les ascendants remplissant les conditions à défaut d\'autres ayants cause, hors les cas de dévolution du droit, par déchéance ou décès d\'un ayant cause, mentionnés au 1.2 et 2.2 de la présente instruction.

La délégation de solde d\'office complémentaire est versée pendant une durée maximale de trois ans.

Lorsque le droit à la délégation de solde a été dévolu à un ayant cause par suite de la déchéance ou du décès du bénéficiaire, la délégation de solde lui est due pour la période de versement restant à courir.

Le décès ou la disparition ouvre directement le droit à la délégation de solde, étant présumé être survenu, sans faute détachable, par le fait ou à l\'occasion du service. La réapparition du militaire disparu ou l\'établissement de la preuve d\'une faute détachable de la part du militaire décédé entraîne l\'extinction du droit à délégation de solde sans reprise des sommes antérieurement attribuées aux ayants cause.

La réapparition du militaire emporte également le rétablissement des droits à solde du militaire à compter de la date juridiquement établie de disparition, sauf cas de fraude établie. Dans ce dernier cas, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables, le droit à solde est rétabli au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant cette réapparition.

Si une présomption de fraude existe, le ministère de la défense se réserve la possibilité d\'ester en justice.

4. Le non-cumul de la délégation de solde avec une pension.

Pendant la durée du paiement de la délégation de solde d\'office principale et de la délégation de solde d\'office complémentaire, le paiement des prestations du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre dues aux ayants cause est suspendu. Les arrérages de ces prestations ne sont dus qu\'à compter de la cessation du paiement de la délégation de solde.

Dans le cas où la délégation de solde d\'office complémentaire est inférieure au montant de la pension fondée sur la durée de services ou de la pension d\'invalidité, les ayants cause peuvent opter pour cette pension qui devient définitive. Le droit à cette délégation de solde est alors éteint.

5. Le non-cumul de la délégation de solde avec un emploi réservé.

Le bénéfice d\'un emploi réservé est exclusif du versement de la délégation de solde. Toutefois, le bénéficiaire de la délégation de solde pourra bénéficier d\'un emploi réservé successivement au paiement de la délégation de solde sans avoir à restituer les sommes versées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.