LOI N° 70-2 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.
Du 02 janvier 1970NOR
Contenu.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er.
Par décrets en conseil d'Etat, des dérogations aux règles statutaires, en matière de limite d'âge pour l'accès aux concours ou examens externes de recrutement et de classement des intéressés dans le corps d'accueil, pourront être prévues en faveur des officiers et assimilés en activité de service, candidats aux concours ou examens de recrutement des administrations de l'Etat.
Des décrets en conseil d'Etat détermineront dans quelles conditions des dispositions analogues seront applicables pour le recrutement du personnel des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le statut est d'ordre réglementaire.
Art. 2.
Il peut être dérogé, en faveur des officiers et assimilés en activité de service, aux dispositions qui régissent le recrutement et le reclassement du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, offices, sociétés nationales et sociétés concessionnaires, soit par des conventions passées par le ministre chargé de la défense nationale et ces organismes, soit par décret.
Art. 3.
(Modifié : loi du 30/10/1975, loi du 02/07/1985, loi du 30/07/1987, loi du 19/12/1996.)
Jusqu'au 31 décembre 2002 les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministre de la défense nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois restés vacants correspondant à leur qualification, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active. Toutefois, pour l'intégration dans un corps enseignant du ministère de l'éducation, la durée de service exigée est de deux ans.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine.
Des décrets définissent la liste des corps d'officiers bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emploi offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.
Les dispositions du présent article sont étendues, jusqu'au 31 décembre 2002, aux sous-officiers de carrière des grades de major, d'adjudant-chef ou de maître principal dans les conditions qui seront fixées par décret.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 janvier 1970.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.