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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 52-235 relatif à l'aviation légère d'observation d'artillerie.

Du 03 mars 1952
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  132.1.

Référence de publication : BO/G, p. 873.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, MINISTRE DES FINANCES,

Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, du ministre du budget, du ministre de la France d'outre-mer, et du ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés ;

Vu la loi no 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier (1) ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'aviation légère d'observation d'artillerie est chargée de la mise en œuvre des matériels légers nécessaires à l'artillerie pour assurer l'observation et la conduite de tir.

Art. 2.

L'aviation légère d'observation d'artillerie fait partie de l'armée de terre (artillerie).

Art. 3.

L'aviation légère d'observation d'artillerie est soumise à la réglementation en vigueur relative à la sécurité aérienne, au stationnement et à la circulation des aéronefs.

Chapitre CHAPITRE II. Matériels. Programmes et essais. ravitaillement.

Art. 4.

Le secrétaire d'Etat à la guerre (2) fixe, en fonction des besoins, les caractéristiques des matériels nécessaires à l'aviation légère d'observation d'artillerie.

Les programmes sont établis en accord avec le secrétaire d'Etat à l'air (2). En cas de désaccord la question est soumise au ministère de la défense nationale (2).

Les prototypes sont étudiés et réalisés par les services techniques de l'aéronautique ou par leur intermédiaire.

Les essais de qualification de ces matériels prototypes sont conduits sous l'autorité du secrétaire d'Etat à l'air (2). Le secrétaire d'Etat à la guerre (2) est consulté sur le programme de ces essais. Il suit la réalisation de ce programme et de ces essais.

L'expérimentation tactique du prototype est opérée par l'armée de terre, les matériels sont alors construits et réceptionnés par les services du secrétaire d'Etat à l'air (2), puis livrés à l'armée de terre.

Les crédits correspondants aux études, réalisation et essais des prototypes et à la construction des matériels commandés sont inscrits au budget général du secrétariat d'Etat à la guerre (3) et virés au budget annexe des constructions aéronautiques du secrétariat d'Etat à l'air (4).

Art. 5.

Le secrétaire d'Etat à la guerre (2) peut éventuellement procéder à l'acquisition directe des pièces de rechange ne provenant pas d'établissements relevant des services de l'aéronautique.

L'avis technique du secrétaire d'Etat à l'air (2) est obligatoirement demandé.

La réception de ces matériels est effectuée dans les conditions indiquées à l'article 4.

Art. 6.

Le secrétaire d'Etat à la guerre (2) assure le ravitaillement de l'aviation légère d'observation d'artillerie.

Art. 7.

L'entretien et la réparation des matériels sont effectués, en principe, pour les réparations à caractère industriel et la révision générale par la direction technique et industrielle du secrétariat d'Etat à l'air (2), suivant un programme annuel et une urgence arrêtés d'un commun accord entre les secrétariats d'Etat à la guerre et à l'air (2) et, pour les autres réparations, par les formations de l'armée de terre.

Chapitre CHAPITRE III. Bases. travaux immobiliers.

Art. 8.

L'aviation légère d'observation d'artillerie utilise les aérodromes qui lui sont attribués par décision interministérielle prise sur avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne soit en propre, soit en commun, avec d'autres utilisateurs.

La construction et l'entretien des hangars et des installations à l'usage exclusif de l'aviation légère d'observation d'artillerie sont à la charge du secrétariat d'Etat à la guerre (2).

La construction et l'entretien des pistes et bandes utilisées par l'aviation légère d'observation d'artillerie sont à la charge technique et administrative de la direction des bases aériennes.

Dans le cas où l'aviation légère d'observation d'artillerie est affectataire principal d'un aérodrome, le contrôle de la circulation aérienne est assuré par le commandant de l'unité de l'aviation légère d'observation d'artillerie stationnée sur cet aérodrome. Toutefois, si une formation de combat de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale est appelée à utiliser ce même terrain, le contrôle de la circulation aérienne revient au commandant de cette dernière formation.

Chapitre CHAPITRE IV. Personnel.

Art. 9.

Le personnel de l'aviation légère d'observation d'artillerie comprend les spécialistes nécessaires à la mise en œuvre du matériel aérien et détenteurs des titres qui seront fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux forces armées « guerre » (5).

Art. 10.

La formation de base des pilotes d'aviation légère d'observation d'artillerie peut être assurée par l'armée de l'air.

La spécialisation de ces pilotes est assurée par l'armée de terre, dans les écoles ou centres de formation appropriés.

En ce qui concerne les personnels autres que les pilotes, il pourra être fait appel aux écoles de l'armée de l'air.

Un arrêté interministériel pris par le secrétaire d'Etat à l'air et le secrétaire d'Etat à la guerre (6) fixera les modalités d'application du présent article.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositons transitoires.

Art. 11.

Les matériels définis ci-après seront remis à l'armée de terre à titre gratuit et pris en charge par celle-ci à compter de la publication du présent décret :

  • Matériels aériens et approvisionnements techniques de toute nature actuellement en service ou en stocks dans les formations de l'aviation légère d'observation.

  • Matériels de complément en instance d'affectation ou de livraison à l'aviation légère d'observation d'artillerie d'après les dispositions prévues antérieurement à la publication du présent décret.

  • Totalité des avions du type « Piper Cub » (y compris les pièces de rechange et les moteurs correspondants) en compte dans l'armée de l'air, en service ou dans toute autre position.

  • Les installations de toute nature dont disposent actuellement les formations de l'aviation légère d'observation d'artillerie leur seront laissées jusqu'à la mise au point d'un plan de répartition.

Art. 12.

Dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, pendant une période qui ne pourra excéder deux années, à compter de la publication du présent décret, les spécialistes militaires non officiers de l'armée de l'air ou de l'armée de mer actuellement en service dans l'aviation légère d'observation d'artillerie pourront être maintenus comme détachés dans les conditions à fixer par les secrétaires d'Etat intéressés (2).

Art. 13.

Pour les formations stationnées en dehors de la métropole, des arrêtés contresignés par les ministres intéressés fixeront les modalités d'application du présent décret.

Art. 14.

Jusqu'à une date qui sera fixée par décret (7), les armées de terre et de l'air continueront à participer, sur leur budget, à l'entretien des formations d'aviation légère d'observation d'artillerie dans les conditions antérieurement en vigueur.

A partir de cette date et pendant la période prévue à l'article 12 précédent, le personnel détaché des autres armées dans l'aviation légère d'observation d'artillerie sera administré par son armée d'origine.

Art. 15.

Jusqu'à ce que des dispositions particulières soient prises à ce sujet par le secrétaire d'Etat à la guerre (2), l'inspection technique des matériels aériens de l'aviation légère d'observation d'artillerie sera assurée par les organes compétents de l'armée de l'air dans des conditions qui seront fixées par entente entre les secrétaires d'Etat à l'air et à la guerre (2).

Art. 16.

Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre des finances, le ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés, le ministre du budget, le ministre de la France d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la guerre, le secrétaire d'Etat à l'air et le secrétaire d'Etat à la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1952.

Edgar FAURE.

Par le Président du conseil des ministres, ministre des finances :

Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale,

Georges BIDAULT.

Le ministre du budget,

Pierre COURANT.

Le ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés,

Jean LETOURNEAU.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le secrétaire d'Etat à la guerre,

Pierre de CHEVIGNE.

Le secrétaire d'Etat à la marine,

Jacques GAVINI.

Le secrétaire d'Etat à l'air,

Pierre MONTEL.