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Archivé SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES :

LOI N° 59-1454 portant loi de finances pour 1960 (art. 71). relatif aux pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté.

Du 26 décembre 1959
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 30 décembre 2000 de la loi de finances n o 2000-1352 pour 2001 (art. 105, 106 et 109). , Loi N° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.8.

Référence de publication : BO/M, p. 4039 JO du 27 décembre 1959, p. 12363.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Partie PREMIÈRE PARTIE. Conditions générales de l'équilibre financier

.................... 

Partie DEUXIÈME PARTIE. Moyens des services et disposititions spéciales

Niveau-Titre TITRE Ier. Dispositions applicables à l'année 1960.

.................... 

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions permanentes ou renouvelables

Section I. Mesures d'ordre financier

Art. 71.

(Complété : loi du 30 décembre 2000 )

  I. A compter du 1er  janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation.

  II. Des décrets pourront fixer dans chaque cas les conditions et les délais dans lesquels les bénéficiaires de l'indemnité prévue au paragraphe 1 seront admis à opter pour la substitution à cette indemnité d'une indemnité globale unique et forfaitaire égale au quintuple de l'indemnité annuelle.

  III. Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets.

« La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article. »

.................... 

  IX. Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article.

G. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre.

Michel DEBRÉ

Le Ministre des Finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.