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DIRECTION DES TROUPES COLONIALES ; : Bureau technique

DÉCRET N° 50-752 fixant le statut des « militaires avenantaires » provenant des troupes spéciales du Levant en service dans les territoires relevant du Département de la France d'outre-mer.

Du 24 juin 1950
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 décembre 1951 (décret n° 51-1422, BO/G, p. 3639).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.3.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 3367.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, et du secrétaire d'État aux finances,

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air (BO/A, p. 2155) ;

Vu le décret no 49-528 du 15 avril 1949 étendant notamment aux militaires à solde mensuelle en service dans les territoires appartenant à la zone du franc CFA le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation des deux premières tranches du reclassement de la fonction publique (BO/A, p. 1020) ;

Vu le décret 45-0157 du 28 décembre 1945 , modifié, fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies (BO/G, 1946, p. 1649) ;

Vu le décret no 47-1911 du 23 septembre 1947 relatif au régime de primes d'engagement et de rengagement applicables aux militaires non officiers ressortissant des territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 47-2163 du 10 novembre 1947 , modifié, fixant le régime de solde et d'indemnités applicable aux militaires non officiers ressortissant des territoires relevant du département de la France d'outre-mer en service dans ces territoires (BO/G, 1948, p. 320) ;

Vu le décret no 49-932 du 11 juillet 1949 fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air, et notamment son article 8 (1) ;

Vu le décret 49-1626 du 28 décembre 1949 modifiant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des forces terrestres en service dans les départements d'outre-mer et dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer (2) ;

Le Conseil des ministres, entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les militaires avenantaires provenant des anciennes troupes spéciales du Levant ralliées à la France, qui ont été autorisés, sur leur demande, à continuer à servir dans les territoires d'outre-mer, sont intégrés dans les troupes coloniales dans les conditions prévues par le présent statut, avec le grade et la date de prise de rang qu'ils ont acquis dans les dites troupes dans la limite des effectifs budgétaires autorisés pour chaque grade.

Art. 2.

Les lois et règlements en vigueur dans l'armée française leur sont applicables tant qu'ils ne sont pas rayés des cadres de l'armée active, sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 3.

Les effectifs théoriques des cadres sont définis annuellement, distinctement pour chaque territoire et pour chaque corps, par arrêté concerté du ministre chargé du département de la guerre et du ministre de la France d'outre-mer.

Niveau-Titre Titre premier. Sous-officiers et hommes de troupe

Art. 4.

Les sous-officiers et hommes de troupe ne peuvent être maintenus dans l'armée que par voie de rengagement dans les troupes coloniales.

Art. 5.

Les rengagements ne peuvent être souscrits qu'au titre du corps où les militaires visés ci-dessus sont en service, dans l'année qui précède l'expiration du contrat et avec l'autorisation du chef de corps. Ils donnent droit à la prime de rengagement prévue par le décret no 47-1911 du 23 septembre 1947 susvisé, la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret étant imputée sur la période de huit années prévues par ce texte.

Les rengagements susvisés peuvent être souscrits sous forme résiliable. Dans ce cas, le payement de la prime est effectué par trimestre, à terme échu.

Les premiers rengagements prendront effet quatre-vingt-dix jours francs après la date de publication du présent décret au JO de la République française.

Les militaires libérés ne sont pas admis à contracter un rengagement dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 6.

Les rengagements souscrits sous forme résiliable peuvent être résiliés :

  • 1. Sur demande des intéressés, sous réserve qu'ils présentent un contrat de travail. La décision appartient au général commandant supérieur des troupes ; elle peut être ajournée pour des nécessités militaires ;

  • 2. Par mesure de discipline, pour l'un des motifs suivants :

    • inconduite habituelle ;

    • faute grave dans le service ou contre la discipline ;

    • faute contre l'honneur.

Dans ce cas, la résiliation est prononcée sur avis conforme d'un conseil d'enquête et par le ministre s'il s'agit d'un sous-officier, sur avis conforme d'un conseil de discipline, et par le général commandant supérieur des troupes s'il s'agit d'un militaire non sous-officier.

Art. 7.

A grade égal, les militaires français ont le commandement sur les militaires avenantaires.

Art. 8.

Les militaires avenantaires non officiers concourent entre eux pour l'avancement, par corps pour les hommes de troupe et les sous-officiers d'un grade inférieur à celui d'adjudant, par territoire pour les sous-officiers du grade d'adjudant ou d'un grade supérieur.

Niveau-Titre Titre II. Officiers

Art. 9.

Les officiers avenantaires peuvent, à défaut d'officiers français de même grade, exercer provisoirement le commandement des unités ou détachements où ils sont en service.

A grade égal, le commandement revient toujours à un officier français, sans condition d'ancienneté.

Art. 10.

Les officiers avenantaires en service sur un même territoire concourent entre eux pour l'avancement.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions administratives concernant les officiers et les militaires non officiers avenantaires

Art. 11.

Les militaires avenantaires bénéficient du régime de solde et d'indemnités fixés pour les militaires français, sous réserve des dispositions suivantes :

  • 1. Les militaires avenantaires à solde mensuelle perçoivent une solde coloniale décomptée conformément aux dispositions du décret susvisé no 49-528 du 15 avril 1949 et égale à la solde de base majorée de cinq dixièmes. Cette majoration n'est pas prise en considération pour le calcul de la retenue pour pension ;

  • 2. Les militaires avenantaires à solde spéciale progressive perçoivent une solde égale à la solde de base prévue par le décret no 49-932 du 11 juillet 1949 susvisé, assortie d'une majoration de dépaysement fixée à quatre dixièmes de la solde de base, quel que soit le territoire de service.

Art. 12.

Les militaires avenantaires non officiers perçoivent les prestations à caractère familial aux taux et dans les conditions fixés par l'article 7 du décret 47-2163 du 10 novembre 1947 susvisé.

Art. 13.

Les militaires avenantaires ont en matière de pension, les mêmes droits que les militaires français de la métropole.

Les services accomplis par les intéressés dans les troupes spéciales du Levant seront considérés comme accomplis dans l'armée française.

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions diverses

Art. 14.

Les décorations sont attribuées aux militaires avenantaires dans les mêmes conditions qu'aux militaires français.

Les intéressés figurent sur des listes spéciales.

Art. 15.

Les règles fixant l'octroi des permissions aux militaires français dans la métropole sont applicables aux militaires avenantaires.

Les transports sont aux frais des intéressés.

Art. 16.

Les militaires avenantaires sont libérés dans le territoire (ou groupe de territoires) où ils sont en service.

Ils ne peuvent bénéficier, eux et leurs familles, de la gratuité de transport pour se rendre dans un autre pays, territoire, ou groupe de territoires.

Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle dans certains cas exceptionnels soumis à la décision du ministre de la France d'outre-mer.

Art. 17.

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, et le Secrétaire d'État aux finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1950.

Georges BIDAULT.

Par le président du Conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Jean LETOURNEAU.

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le Secrétaire d'État aux finances,

Edgar FAURE.