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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2013-974 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Du 30 octobre 2013
NOR D E F H 1 3 1 3 2 1 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.1.1.3.

Référence de publication : JO n° 254 du 31 octobre 2013, texte n° 27 ; signalé au BOC 2/2014.

JORF N° 254 du 31 octobre 2013, texte n° 27

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du présent décret.

Art. 2.

Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des spécialités suivantes :

1. Pédicure-podologue ;

2. Masseur-kinésithérapeute ;

3. Ergothérapeute ;

4. Psychomotricien ;

5. Orthophoniste ;

6. Orthoptiste ;

7. Diététicien ;

8. Préparateur en pharmacie hospitalière ;

9. Technicien de laboratoire ;

10. Manipulateur en électroradiologie médicale.

Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.

Art. 3.

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :

1. La classe normale qui comporte neuf échelons ;

2. La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.

Art. 4.

I. Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

II. Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

III. Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.

IV. Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

V. Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

VI. Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

VII. Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.

VIII. Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.

IX. Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.

X. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 5.

(Modifié : décret du 02/03/2016 - art. 14)

I. Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres.

II. Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :

1. Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure- podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;

2. Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;

3. Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;

4. Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;

5. Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code ;

6. Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342- 4 du même code ;

7. Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;

8. Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;

9. Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

10. Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.

Art. 6.

I. Les règles d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. Une épreuve d'admissibilité peut être prévue par l'arrêté mentionné ci-dessus portant organisation générale du concours.

II. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les spécialités.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

Art. 7.

Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Chapitre Chapitre III. Classement.

Art. 8.

Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 16 du présent décret, les candidats recrutés en application de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.

Art. 9.

I. Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.

II. Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classés au 2e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

III. Le technicien paramédical civil ne peut bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue aux I. et II. lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, il a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.

Art. 10.

I. Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié, de bénévole, dans des fonctions correspondant à la spécialité dans laquelle ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II. Les services ou activités professionnelles mentionnés au premier alinéa doivent avoir été accomplis dans les établissements ci- après :

1. Établissement de santé ;

2. Établissement social ou médico-social ;

3. Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

4. Cabinet de radiologie ;

5. Pharmacie d'officine.

La demande de reprise des services ou activités professionnelles doit être présentée accompagnée de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Art. 11.

(Modifié : décret du 29/01/2014).

I. Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
5e échelon :  
   - à partir d'un an six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
   - avant un an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :  
   - à partir de six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
   - avant six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
1er échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

II. Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :    
   - à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
   - avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

III. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant un indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés, en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'appartenir à ce grade.

IV. Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

V. Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe supérieure.

Art. 12.

I. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

II. Les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application du I., bénéficient des dispositions du II. de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Art. 13.

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Art. 14.

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code sont pris en compte pour leur totalité.

Art. 15.

Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions 10 à 13 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre article qui lui sont plus favorables.

Art. 16.

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 10 à 13 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné.

Chapitre Chapitre IV. Avancement.

Art. 17.

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit : 

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

Technicien paramédical civil de classe supérieure

 

7e échelon

 

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Technicien paramédical civil de classe normale

 

9e échelon

 

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Art. 18.

I. Peuvent être promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN
paramédical civil de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN
paramédical civil de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

 

 

- à partir d'un an
- moins d'un an

1er échelon
1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Sans ancienneté

II. La condition d'ancienneté prévue au I. s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

III. Pour l'application du I. ne sont pas considérées comme services publics les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I. et II. de l'article 9.

Chapitre Chapitre V. Détachement et intégration.

Art. 19.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.

Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Art. 20.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Art. 21.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 22.

Peuvent également être détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à une des professions, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions transitoires, diverses et finales.

Art. 23.

I. À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil de classe supérieure
du ministère de la défense

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe supérieure du ministère de la défense

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

 

SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil de classe normale
du ministère de la défense

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

III. Les services accomplis dans le corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I. sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

Art. 24.

I. À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.

II. Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

III. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

Art. 25.

À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et sont classés conformément au tableau de correspondance de l'article 23 du présent décret.

Art. 26.

À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents stagiaires dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

Art. 27.

I. Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

II. Les lauréats des concours mentionnés au I., dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale.

III. Les listes complémentaires établies par le jury des concours mentionnés au I. peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

Art. 28.

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le présent décret.

Art. 29.

I. Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2013 pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure du ministère de la défense régi par le décret n° 99- 314 du 22 avril 1999 demeure valable jusqu'au 31 décembre 2013.

II. Les agents promus en application du I. postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense dans sa rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

Art. 30.

La commission administrative paritaire du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue au premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 31.

Le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est abrogé.

Art. 32.

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Art. 33.

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.