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CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/3/972 concernant le reclassement des travailleurs handicapés dans les administrations publiques de l'Etat.

Du 14 octobre 1968
NOR

Référence(s) :

Loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 (1).

Arrêté du 20 septembre 1963 (JO du 12 octobre 1973, p. 9145).

Décret n° 65-1112 du 16 décembre 1965 (1).

Arrêtés du 17 janvier 1968 (JO du 1er février 1968, p. 1194).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.1.4., 264.2.2.

Référence de publication :  N.i. BO, n.i. JO.

Une priorité d'emploi a été instituée par la loi no 57-1223 du 23 novembre 1957 en faveur des travailleurs handicapés, c'est-à-dire de ceux « dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de leurs capacités physiques ou mentales ».

Cet avantage complète une série de mesures prises en vue de l'orientation et de la réadaptation ou de la rééducation professionnelle des intéressés et favorise leur insertion notamment dans le secteur public.

Le règlement d'administration publique no 65-1112 du 16 décembre 1965 a défini les modalités d'admission de cette catégorie de personnes dans les emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises du secteur semi-public.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du reclassement dans les administrations publiques de l'Etat.

1. Les principes du reclassement.

1.1. Modes d'admission.

Le travailleur handicapé dispose, en application du décret du 16 décembre 1965, de deux possibilités pour accéder à la fonction publique :

  • soit la participation aux concours ouverts pour le recrutement normal des catégories A, B, C et D des emplois publics ;

  • soit la voie des emplois réservés pour les catégories B, C et D.

En ce qui concerne l'accès par la voie des concours, les administrations peuvent être saisies directement de candidatures provenant de handicapés physiques. Dès lors que ceux-ci se prévalent des dispositions du décret 16 décembre 1965, les administrations doivent s'assurer qu'à l'appui des candidatures figurent les attestations délivrées par la commission départementale d'orientation des infirmes portant, d'une part, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et, d'autre part, certifiant que « le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi postulé ». En l'absence de ces documents, les administrations inviteront les candidats à se les procurer en s'adressant à la commission départementale d'orientation des infirmes qui a pour siège la direction départementale du travail et de la main-d'œuvre de leur résidence.

Il est rappelé par ailleurs que ces candidats doivent remplir les conditions de droit commun, à l'exclusion de l'aptitude physique appréciée dans les conditions ci-dessus rappelées et de la limite d'âge qui est reculée, dans la limite de cinq ans, d'une durée égale à celle des traitements ou soins qu'ils ont eu à subir.

Quant à la procédure des emplois réservés, elle est dans une large mesure calquée sur celle appliquée pour le reclassement des bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Une circulaire no 66-36 du ministère des affaires sociales, en date du 21 septembre 1966 (2), a précisé les modalités d'enregistrement des demandes et d'appréciation des aptitudes physiques des candidats.

La seconde phase, celle de l'appréciation de l'aptitude professionnelle et du classement des candidats, est assurée par les services du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des articles 10, 11 et 12 du décret du 16 décembre 1965 (3). C'est ce même département ministériel qui propose des candidats aux administrations, au fur et à mesure des vacances se produisant dans les catégories d'emplois réservés.

1.2. Appréciation de l'aptitude physique.

Quelle que soit la voie suivie, c'est la commission départementale d'orientation des infirmes en formation de secteur public qui est compétente pour apprécier l'aptitude physique des candidats dès l'instant que ceux-ci ont fait état à cet effet de leur qualité de travailleur handicapé ou revendiqué celle-ci.

Conformément à la procédure prévue par la circulaire no 66-36 du 21 septembre 1966 du ministre des affaires sociales, les candidats doivent adresser leur demande de reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé à M. le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre du lieu de leur résidence, à qui il appartient de saisir la commission départementale d'orientation des infirmes.

La commission départementale d'orientation des infirmes dont le rôle est essentiel dans le processus du reclassement des travailleurs handicapés siège alors en formation de secteur public après avoir été complétée conformément à l'article 9 du décret du 16 décembre 1965 (4) et aux dispositions de l'arrêté du 21 septembre 1966 par un représentant du comité médical institué par le statut général des fonctionnaires et par un ou plusieurs fonctionnaires représentant l'administration dont relève l'emploi ou assurant la tutelle de l'organisme en cause.

La décision, lorsqu'elle est favorable, doit indiquer que « le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi et aux emplois du même groupe ». Elle fait l'objet d'une notification à l'intéressé ainsi qu'à l'administration intéressée en cas de concours.

Il convient, en outre, d'observer qu'appel peut être formé contre la décision intervenue, dans le délai d'un mois, auprès de la commission départementale du contentieux (art. 8 du décret du 16 décembre 1965 (5)) dont la décision peut faire l'objet à son tour d'un recours en cassation devant le conseil d'Etat.

1.3. Le pourcentage.

En vertu de l'article 10 de la loi du 23 novembre 1957 (6) « le pourcentage d'emploi des travailleurs handicapés doit être le même, en moyenne, dans les secteurs privé, public, semi-public et dans les entreprises nationales ». Les modalités d'application de cette règle sont déterminées par l'article 4 du décret susvisé.

Le taux actuellement en vigueur dans le secteur privé ayant été fixé à 3 % des effectifs (arrêté du 20 septembre 1963), c'est donc ce chiffre qui a été retenu comme objectif à atteindre par chaque administration publique.

Ce pourcentage, qui s'applique à l'effectif total de chaque corps conservé, constitue un objectif (et une limite) qui ne devra être atteint que progressivement pour étaler sur plusieurs années les facilités ainsi données aux handicapés d'accéder aux emplois publics. Il convient donc que sans obérer pour autant leur recrutement normal, les administrations prévoient au profit des travailleurs handicapés une certaine proportion des postes à pourvoir annuellement soit par la voie des concours, soit par celle des emplois réservés.

C'est dans cet esprit qu'on été élaborés les deux arrêtés du 17 janvier 1968 publiés au Journal officiel du 1er février 1968.

Le premier fixe la proportion des recrutements annuels à concurrence de laquelle une priorité est réservée aux travailleurs handicapés dans chacune des catégories « d'emplois communs » aux administrations de l'Etat et aux établissements publics (art. 4 du décret du 16 décembre 1965) (7). Cette proportion varie de 3 à 10 % selon la nature des emplois.

Le second établit le pourcentage à concurrence duquel peuvent être offerts aux travailleurs handicapés des « emplois communs » non pourvus au titre du code des pensions militaires d'invalidité (art. 6 du décret du 16 décembre 1965) (8).

Cette publication doit être suivie prochainement par l'intervention d'arrêtés déterminant le pourcentage dans chacun des groupes « d'emplois particuliers » existant dans les diverses administrations et sur lesquels celles-ci ont d'ailleurs été consultées.

L'ensemble de ces emplois figure à la nomenclature des « emplois réservés » visés au livre III (art. D. 311 à D. 314) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Celle-ci, qui est éditée sous forme de brochure par l'imprimerie des Journaux officiels sous le no 1029, a fait l'objet d'une mise à jour en mars 1967.

1.4. Prééminence du concours.

Entre les deux voies d'accès à la fonction publique, un ordre devait nécessairement être établi. Or, l'arrêté 17 janvier 1968 (art. 3) a marqué la prééminence du recrutement opéré par le concours normal sur l'admission par la voie des emplois réservés.

Ce choix entraîne les conséquences suivantes :

  • a).  Le nombre des handicapés admis au concours doit être défalqué du nombre de travailleurs handicapés devant être recrutés en application du pourcentage d'emploi fixé pour cette catégorie d'emploi.

  • b).  Si cette soustraction laisse un reste, le reliquat de postes restés ainsi vacants doit être offert aux candidats ayant opté pour les emplois réservés.

  • c).  Néanmoins, dans l'hypothèse où le nombre de travailleurs handicapés reçus au concours dépasserait le chiffre découlant du pourcentage d'emploi, la totalité des candidats serait à retenir sans que l'excédent ainsi recruté ne vienne en déduction du recrutement à opérer l'année suivante.

Il est rappelé par ailleurs qu'en application de l'article 19 du décret du 16 décembre 1965 (9), des dérogations aux règles normales du déroulement des concours peuvent être prévues afin notamment d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats. Dans cette hypothèse les règlements de concours devront être modifiés en conséquence.

2. Contrôle.

Le reclassement des travailleurs handicapés dans les administrations publiques ne peut s'opérer sans informations périodiques sur les recrutements opérés et sans contrôle.

A cette fin, il est demandé aux directions de personnel des divers départements ministériels ou des organismes assimilés d'observer les formalités suivantes :

  • 1. Dans la première quinzaine de janvier et de chaque année, il leur appartient de faire parvenir un état, dont le modèle est ci-joint en annexe, comportant des éléments statistiques sur le recrutement des travailleurs handicapés opéré au cours de l'année précédente :

    • a).  Au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique (direction générale de l'administration et de la fonction publique, FP/3).

    • b).  Au ministère des anciens combattants et victimes de guerre (bureau des emplois réservés).

    • c).  Au ministère d'Etat chargé des affaires sociales (direction générale du travail et de l'emploi, service de l'emploi, 4e bureau).

  • 2. A l'occasion de l'ouverture d'un concours, les administrations et organismes concernés doivent faire mention, dans les arrêtés d'autorisation d'ouverture de concours, de la réserve de postes opérée au profit des travailleurs handicapés, comme de celle prévue pour les bénéficiaires de la législation sur les anciens combattants et victimes de guerre.

    Dans un but d'uniformité, il conviendra d'utiliser la formule suivante : « indépendamment des législations relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, est autorisé, etc.). Il y aura lieu de préciser dans la fiche de contrôle prévue par la circulaire FP no 711 du 16 juillet 1964 (annexe no 2) les contingents d'emploi mis en réserve au titre respectivement :

    • de la législation sur les emplois réservés (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) ;

    • de la législation relative aux travailleurs handicapés (loi no 57-1223 du 23 novembre 1957).

Au surplus, les directions de personnel voudront bien avertir le ministère d'Etat chargé des affaires sociales et le ministère des anciens combattants et victimes de guerre :

  • a).  De la date d'ouverture du concours (date de publication au JO).

  • b).  Des résultats dès qu'ils sont connus.

Vous voudrez bien saisir conjointement la direction générale de l'administration et de la fonction publique (3e bureau), la direction générale du travail et de l'emploi du ministère d'Etat chargé des affaires sociales et la direction de l'administration générale du ministère des anciens combattants, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique :

Le directeur du cabinet,

J. GASSEAU.

Pour le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Paul LEMERLE.

Pour le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. PIERNET.

Annexe

ANNEXE.