> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la gestion et de l'administration des personnels ; Bureau de la réglementation d'application et de la gestion prévisionnelle des personnels civils extérieurs

CIRCULAIRE N° 68-95/MA/PC/10 relative à l'attribution d'une prime de rendement aux experts de l'habillement, aux techniciens d'exécution et aux agents de maîtrise spécialisés ne relevant pas de la délégation ministérielle pour l'armement.

Du 06 novembre 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.3.5.1., 255-0.2.6.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 115 (à jour de son premier modificatif du 3 janvier 1980).

Le décret 68-891 du 10 octobre 1968 (1) prévoit l'octroi d'une prime de rendement aux experts de l'habillement, aux techniciens d'exécution et aux agents de maîtrise spécialisés, à compter du 1er juin 1968.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'attribution de ladite prime aux personnels qui appartiennent à ces corps et ne relèvent pas de la délégation ministérielle pour l'armement.

1. Montant de la prime.

Les autorités désignées au paragraphe IV ci-après disposent d'un crédit que ne peut dépasser 5 p. 100 du traitement budgétaire moyen afférent à chaque grade des corps énumérés ci-dessus. Ce traitement est celui correspondant à un indice fictif égal à la demi-somme des indices (2) maximum et minimum du grade. En ce qui concerne le grade, il y a lieu de prendre en considération :

  • pour les experts de l'habillement la classe exceptionnelle et la classe normale ;

  • pour les agents de maîtrise spécialisés, la 1re catégorie et la 2e catégorie.

Par contre, il n'y a pas lieu d'évaluer séparément les crédits pour les échelles supérieures. C'est ainsi que pour les agents de maîtrise spécialisés de 2e catégorie (échelle ES 1 et ES 2), l'indice correspondant au traitement moyen est égal à

Equation 1. Traitement moyen.

 image_6442.png
 

et le montant des crédits dont lesdites autorités disposent pour chaque agent de maîtrise de 2e catégorie (calculée sur la base des barèmes en vigueur depuis le 1er octobre 1968) est égal à

Equation 2. Montant des crédits.

 image_6443.png
 

Le traitement moyen déterminé selon ce principe s'applique à l'ensemble des personnels de chaque grade inscrits sur les contrôles des organismes intéressés. Les autorités responsables disposent de la sorte d'un crédit global obtenu en faisant la somme des crédits afférents à chaque grade.

C'est dans la limite du crédit global et non dans la limite du crédit afférent à chaque grade que le montant de la prime à attribuer à chacun des intéressés est alors déterminé. Dans ces conditions, si par exemple, un agent de maîtrise de 1re catégorie est bénéficiaire d'une prime fortement majorée, la diminution des autres primes ne devra pas être subie uniquement par les agents de maîtrise de 1re catégorie, mais par l'ensemble des agents de maîtrise de 1re et de 2e catégories.

Il est souligné que la prime de rendement est essentiellement variable et personnelle et qu'un agent ne peut se prévaloir du taux de la prime précédemment attribuée pour la détermination du taux de prime ultérieur.

Le montant de la prime allouée chaque trimestre doit tenir compte de la nature des fonctions exercées et de la qualité des services rendus ; il convient donc de déterminer, pour chacun des intéressés, un taux de prime variable selon l'activité qu'il a manifesté au cours du trimestre.

Le montant individuel maximum susceptible d'être alloué ne saurait excéder 10 p. 100 du traitement le plus élevé du grade auquel appartient l'agent.

2. Conditions d'attribution.

La prime de rendement est allouée trimestriellement et à terme échu.

Son attribution est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions, auquel sont assimilés les congés annuels et les congés de maladie de durée inférieure ou égale à huit jours. Aucune prime ne peut être allouée au titre des périodes où les personnels sont placés en position de détachement, en disponibilité, en congé de maladie supérieur à huit jours et en congé de longue durée.

Les personnels placés, pendant une partie seulement du trimestre, dans l'une de ces positions « d'absence » peuvent bénéficier d'une quote-part de la prime de rendement calculée en fonction d'un abattement de 1/90 du montant trimestriel pour chaque jour d'absence.

Il est précisé :

  • qu'en cas de congé de maladie supérieur à huit jours, la prime doit subir un abattement correspondant à la totalité de la durée de l'absence ;

  • que lorsque les personnels bénéficient d'un congé de maladie supérieur à huit jours et dont la durée se trouve répartie sur deux trimestres, il convient de retenir la totalité de la durée du congé ;

  • que si les personnels ont bénéficié au cours d'un trimestre de plusieurs congés de maladie inférieurs à huit jours, mais non consécutifs, le taux de la prime peut être réduit du fait de la diminution du rendement de l'intéressé ;

  • que dans le cas où un agent bénéficie d'un congé de post-cure, lequel n'excède généralement pas huit jours, l'abattement de la prime doit porter sur la totalité de l'absence (cure et congé de post-cure).

Il est indiqué en outre que les personnels victimes d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du service continuent à percevoir la prime de rendement pendant la durée de l'absence consécutive à cet accident. Le montant de la prime versée est déterminé sur la base de la moyenne de la prime allouée auxdits personnels pendant les quatre trimestres précédant l'arrêt de travail.

Enfin, dans le cas particulier où un personnel, soit par suite d'absence prolongée, soit parce qu'il a été admis depuis moins d'un an dans le corps n'aurait pas perçu de prime pendant quatre trimestres avant l'accident, la moyenne serait faite sur les seuls trimestres où la prime a été perçue ; dans le cas extrême où l'intéressé n'aurait jamais encore perçu de prime il lui serait fait exceptionnellement application du taux moyen correspondant à son grade.

Les anciens combattants et invalides de guerre qui bénéficient à ce titre d'un congé de maladie, d'un congé pour cure et post-cure, continuent à percevoir la prime de rendement pendant la durée de cette absence, dans les conditions indiquées aux précédents paragraphes (3).

3. Règles de cumul.

La prime de rendement prévue par le décret 68-891 du 10 octobre 1968 doit être prise en compte pour la détermination de l'indemnité différentielle allouée en application des dispositions du décret 65-121 du 16 février 1965 (4) aux techniciens d'exécution et aux agents de maîtrise spécialisés provenant des ouvriers ou des agents sur contrat. En effet, pour le calcul de cette indemnité, la prime de rendement sera comprise dans l'élément « rémunération du fonctionnaire » au taux correspondant au grade et à l'échelon réellement détenus par les intéressés.

4. Autorités habilitées à déterminer le montant des primes.

Le montant de la prime de rendement est arrêté pour chaque bénéficiaire :

  • par les généraux, commandant les régions militaires et aériennes pour les personnels en fonctions dans les services relevant des états-majors et des écoles ;

  • par les directeurs régionaux de service et les directeurs des établissements spéciaux « terre » ou « air » pour les personnels des établissements et services « terre » ou « air ».

Il n'y aura pas lieu d'adresser à l'administration centrale un compte rendu des primes attribuées.

Toutes difficultés rencontrées pour l'application des dispositions ci-dessus devront être signalées sous le timbre de la présente circulaire.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Gaston BOUZOU.