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Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 953/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre.

Du 12 juillet 2016
NOR D E F T 1 6 5 1 1 3 7 J

Référence(s) : Code du 24 avril 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Décret N° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Décret N° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 24 janvier 2008 portant agrément de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comme organisme de formation et relatif à la formation au sein de cette unité. Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés. Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires servant à titre étranger. Arrêté du 03 août 2015 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. Instruction N° 1570/DEF/EMAT/ES/B.EMP/OUT/33 du 13 novembre 2009 relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l'armée de terre. Instruction N° 812/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 15 septembre 2014 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre. Circulaire N° 11346/DEF/CoFAT/DF/B/COORD/SYNT du 13 décembre 2006 relative à la mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience au sein de l'armée de terre.

Pièce(s) jointe(s) :     Treize annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 953/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 26 mai 2014 relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  641.2.

Référence de publication : BOC n°42 du 15/9/2016

Préambule.

Cette instruction définit l'organisation générale de la formation individuelle des militaires du rang (MDR) de l'armée de terre. Les spécificités de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), des formations militaires de la sécurité civile (ForMiSC), des unités du service militaire adapté (SMA) et de la légion étrangère, sont données en annexes.

1. Organisation générale de la formation.

1.1. Les principes.

1.1.1. Objectif général.

La formation a pour objectif de faire adopter par le MDR un comportement conforme à l'éthique militaire (savoir-être) et de lui faire acquérir les compétences techniques et tactiques nécessaires (savoir-faire) pour tenir un emploi. Elle contribue à son intégration dans la communauté militaire. Cette formation permet d'évoluer dans le parcours professionnel au sein d'un domaine de spécialités et d'une filière, mais permet aussi d'en changer. Dans son principe général, la formation doit être adaptée au juste besoin par l'acquisition des compétences strictement nécessaires pour la tenue d'un emploi.

1.1.2. Définitions.

L'armée de terre a réparti l'ensemble des activités professionnelles de son personnel dans de grandes familles professionnelles appelées domaines de spécialités.

Un domaine de spécialités est constitué de métiers, regroupés en natures de filières au sein desquelles sont naturellement développés des parcours professionnels dynamiques.

Une nature de filière, caractérisée par son type, regroupe des fonctions partageant un socle commun de compétences. Elle propose en général des parcours professionnels continus et complets.

L'ensemble des domaines de spécialités et des natures de filières est répertorié dans le référentiel des métiers, des compétences et de la formation de l'armée de terre (TTA 129).

La correspondance entre le référentiel des emplois ministériel (REM) et le TTA 129 est assurée par l'attribution d'un marquant de gestion [l'emploi intrinsèque principal (EIP) pour l'armée de terre] à chaque emploi type REM (ETR), construit à partir de l'architecture du TTA 129.

1.1.3. Qualification des militaires du rang.

La qualification correspond au degré de maîtrise professionnelle de la personne attesté par un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) et/ou reconnu par l'expérience professionnelle. La qualification traduit la capacité individuelle à occuper un poste de travail. Elle détermine aussi l'emploi intrinsèque principal (EIP) de chaque personnel.

La qualification d'un MDR lui permet d'acquérir un marquant de gestion (EIP) et d'occuper un emploi d'un niveau fonctionnel équivalent :

  • le certificat pratique (CP) attribue un EIP de niveau fonctionnel 1a (NF1a) et permet d'occuper un poste identifié NF1a ;

  • le certificat technique élémentaire (CTE) ou le certificat militaire élémentaire (CME), associés à la détention du grade de caporal, permettent l'attribution du niveau fonctionnel 1b (NF1b) et l'affectation sur un poste de niveau équivalent ;

  • le certificat de qualification technique supérieur (CQTS) valide l'aptitude à pouvoir occuper un poste NF1c.

Sans que soit remis en cause son EIP, un MDR peut acquérir plusieurs qualifications de manière à accéder à une plus grande polyvalence d'emploi.

Le cas échéant, un emploi intrinsèque secondaire (EIS) pourra être attribué, en complément de l'EIP.

1.1.4. Organisation générale de la formation.

La formation des MDR est réalisée principalement dans les formations d'emploi. Elle est déclinée sous trois niveaux :

  • le niveau initial ;

  • le niveau élémentaire ;

  • le niveau supérieur.

On distingue deux principaux types de formation :

  • la formation générale, commune à tous les domaines de spécialités qui se décline au niveau initial avec la formation générale initiale (FGI) et au niveau élémentaire avec la formation générale élémentaire (FGE) ;

  • la formation de spécialité, spécifique à chaque domaine, est réalisée initialement ou ultérieurement sous la forme d'une formation technique de spécialité (FTS) complétée si besoin, par des formations d'adaptations complémentaires qualifiantes (FACQ).

Elle est organisée selon trois modes de formation :

  • la formation décentralisée, sous responsabilité des formations d'emploi (FE). Cette formation peut être mutualisée ;

  • la formation centralisée, réalisée dans les organismes de formation (ODF), sous responsabilité suivant le domaine de spécialités du commandement des forces terrestres (CFT), du commandement de l'aviation légère de l'armée de terre (COMALAT) ou de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT) ;

  • la formation mixte qui combine les formations définies supra (plusieurs modes de mise en formation différents).

Les compétences nécessaires pour tenir un emploi du niveau initial, élémentaire ou supérieur s'acquièrent soit par une (des) action (s) de formation (AF) soit par l'expérience professionnelle.

Le niveau de formation acquis est sanctionné par l'attribution d'un certificat ou d'un brevet.

Le changement de domaine de spécialités et (ou) de nature de filière peut s'opérer soit par une action de formation d'adaptation à la nouvelle spécialité, soit par certification militaire d'acquis civils transposables, soit par l'expérience militaire acquise après mise à poste sur un emploi pendant une durée laissée à l'appréciation du commandant de formation administrative (CFA). Cette démarche ne devant pas nuire au déroulement général du parcours professionnel, elle sera prioritairement menée au moment du renouvellement du primo contrat pour que la validation d'expérience du certificat de qualification technique supérieur (CQTS) puisse s'effectuer dans le créneau normal.

Pour les formations dispensées qui font l'objet d'un titre professionnel inscrit au répertoire national de certification professionnelle (RNCP), l'autorité certificatrice (école) délivre le titre professionnel à l'issue de la formation quand bien même le titre viendrait à échéance avant la fin de la formation.

Les titres certifiés en cours de validité sont également accessibles par validation des acquis de l'expérience (VAE) selon les modalités définies par la circulaire n° 11346/DEF/CoFAT/DF/B/COORD/SYNT du 13 décembre 2006 relative à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience au sein de l'armée de terre. Dans ce cas, l'intéressé ne peut prétendre à l'attribution de façon automatique du diplôme militaire correspondant ; cette prérogative est de la seule responsabilité de la direction du personnel concerné.

1.2. Les responsabilités.

1.2.1. La direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Définit la politique générale de formation.

Conduit sa mise en œuvre et fixe le calendrier des actions de formations centralisées (CAF) dispensées dans les organismes de formation (ODF).

Diffuse annuellement une directive unique de gestion complétée d'une directive technique concernant les militaires du rang.

Valide l'élaboration et la diffusion des directives de formation (niveaux, contenus et programmes) rédigées par les pilotes de domaines (PILDOM) dont un exemple de canevas figure en annexe VII. de la présente instruction.

Valide les besoins exprimés par les groupements de soutien de base de défense (GSBdD) ou les organismes d'administration (OA) pour les formations centralisées.

Établit la désignation d'admission en formation (DAF) pour les formations centralisées.

Met en œuvre les formations centralisées.

1.2.2. Le commandement des forces terrestres et le service de maintenance industrielle terrestre.

Sont responsables de la mise en œuvre de la formation initiale, notamment dans le cadre des centres de formation initiale des militaires du rang (CFIM).

Sont responsables de la mise en œuvre de la formation centralisée réalisée dans les ODF qui dépendent d'eux.

Soumettent au bureau formation du commandement ressources humaines-formation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/COM RH-Form/Bureau formation) les propositions d'évolution de programmes de formation générale.

Contrôlent avec l'appui des brigades, la qualité de la formation réalisée dans les formations d'emploi.

1.2.3. Le groupement de soutien de base de défense ou l'organisme d'administration.

Recueille auprès des commandants de formations administratives (CFA) les besoins prévisionnels en formation et les transmet à la DRHAT (formation centralisée).

Reçoit les désignations d'admission en formation (DAF) et effectue les demandes de mise en route.

Effectue la saisie dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) des résultats des formations décentralisées et des diplômes.

1.2.4. La formation d'emploi.

Exprime ses besoins prévisionnels en formation centralisée auprès de l'organisme d'administration (OA).

Est responsable de la mise en œuvre et de l'exécution de la formation délivrée de manière décentralisée, ou lorsqu'elle est localement désignée comme formation support.

Adresse la liste des candidats à l'OA pour constitution des dossiers.

Rend compte à la DRHAT, au commandement des forces terrestres (CFT) ou au service de maintenance industrielle terrestre (SMITer) du déroulement des formations dont elle a la charge.

Transmet au CFT les expressions de besoins concernant la formation à la conduite militaire (FCM). Les FE de la légion étrangère transmettent leurs expressions de besoin vers le commandement de la légion étrangère (COMLE).

1.2.5. Cas particulier de l'outre-mer et de l'étranger.

Les commandants des formations administratives stationnées outre-mer sont habilités à :

  • assurer, en mode décentralisé, la préparation des MDR aux certificats ou brevets et l'organisation des épreuves ;

  • effectuer la validation d'expérience des candidats affectés au titre du service hors métropole (SHM) pour l'obtention du CQTS ;

  • permettre, très exceptionnellement, aux MDR de recrutement local d'accéder à certaines formations spécifiques dispensées en métropole, après accord de DRHAT/COM-RH Form/Bureau formation et de DRHAT/Sous-direction gestion (SDG).

1.2.6. Cas particulier de la formation à la conduite militaire.

Dans une directive annuelle, l'état-major de l'armée de terre (EMAT) répartit les places en centre d'instruction élémentaire de conduite (CIEC) entre les grands commandements [CFT, commandement interarmées de coordination du soutien (CICoS), SMITer, DRHAT] qui les attribuent ensuite aux corps demandeurs en fonction des priorités fixées (priorités d'emploi ou opérationnelles). La cellule pilotage de l'instruction élémentaire de conduite (IEC) des écoles militaires de Bourges contrôle l'application de la directive de l'EMAT.

1.3. Les règles de mise en formation.

1.3.1. Aptitude médicale.

Les normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire sous contrat, de carrière et de réserve de l'armée de terre sont définies dans l'instruction n° 812/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 15 septembre 2014 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.

1.3.2. Aptitude physique.

Au-delà de la formation initiale, tout candidat à une certification, stage ou examen, doit justifier d'un niveau minimal d'aptitude physique. Celui-ci est apprécié à partir des résultats obtenus en fin de formation générale initiale dans le cas des formations intervenant durant la 1re année de service ou lors du dernier contrôle de la condition physique du militaire (CCPM), ou dans le cas d'une formation intervenant à compter de la 2e année de service, sous réserve qu'il date de moins de deux ans lors du dépôt de candidature.

Les barèmes et protocoles sont ceux figurant dans l'instruction n° 1570/DEF/EMAT/ES/B.EMP/OUT/33 du 13 novembre 2009 relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l'armée de terre.

Niveau initial :

  • en formation initiale (FGI, FTS), les résultats obtenus aux épreuves sportives donnent lieu à la rédaction (si besoin) de contrats d'objectifs en corrélation avec les pré-requis exigés pour la formation générale élémentaire.

Niveaux élémentaire et supérieur :

  • tout candidat doit justifier d'un niveau minimal de 31 points [niveau 3 du contrôle de la condition physique générale (CCPG)] comprenant une note d'aisance aquatique supérieure ou égale à 4/20 (50 m de nage libre).

Le détail des mesures spécifiques à chaque niveau de formation est donné dans chaque directive d'instruction validée suivant le domaine par le CFT, COMALAT ou DRHAT/COM RH-Form/Bureau formation.

Les aptitudes physiques particulières requises dans certaines filières figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162).

1.3.3. Exemptions, inaptitudes temporaires.

1.3.3.1. Généralités.

L'inaptitude est la décision médicale fondée sur l'incapacité temporaire ou définitive à la pratique d'une activité sportive ou du tir, notamment pour la réalisation totale ou partielle des CCPM. Elle est prononcée par un médecin du service de santé des armées.

L'exemption est une décision de commandement qui s'appuie sur une inaptitude prononcée par l'autorité médicale et dans laquelle l'autorité militaire dispense le candidat des épreuves physiques ou de tir lors d'un certificat ou brevet. Dans ce cas, il n'y a pas de note sportive attribuée.

1.3.3.2. Exemptions.

Les exemptions, pour inaptitudes définitives ou temporaires, sont prononcées par les commandants de formation administrative ou les chefs de CFIM.

Les candidats bénéficiant d'une exemption sont évalués exclusivement sur les épreuves réalisées.

1.3.3.3. Inaptitude temporaire.

En cas d'inaptitude temporaire inférieure à six mois, à la suite d'une blessure ou maladie, prononcée avant ou pendant le stage, les candidats passent les épreuves physiques à une date ultérieure. Ils doivent alors présenter un certificat médical, délivré par un médecin du service de santé des armées précisant la durée de leur inaptitude.

Dès que leur état de santé le permet, les candidats passent la totalité des épreuves physiques ou de tir dans les conditions normales de l'examen devant un cadre désigné par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.

Si, compte tenu des notes obtenues à ces épreuves, leur moyenne à l'examen est égale ou supérieure à 10 sur 20, le bénéfice de l'examen leur est attribué à la date du dernier jour des épreuves physiques.

En cas d'inaptitude temporaire supérieure à six mois, la candidature est annulée mais n'est pas décomptée.

1.3.3.4. Blessure.

Les candidats qui se blessent au cours des épreuves physiques ne sont pas éliminés. Ils conservent les notes obtenues à l'examen à l'exception de celles d'entraînement physique. Ils repassent la totalité des épreuves physiques dans les conditions précisées au point précédent.


1.3.3.5. Cas particuliers.

Les candidats qui n'auraient pas pu suivre tout ou partie d'une formation, notamment, pour cause certifiée de grossesse, maladie, accident, décès dans la famille, ou tout autre évènement relevant d'un cas de force majeure, peuvent bénéficier d'une nouvelle formation.

1.4. Majorations.

Les majorations ont pour effet d'augmenter la moyenne générale d'un candidat aux examens et certificats. Elles ne sont pas applicables au personnel de la BSPP. Elles sont applicables à tous les examens et certificats. Les candidats ne peuvent bénéficier d'une majoration que s'ils justifient, avant le 1er janvier de l'année de passage de l'examen, des titres permettant de prétendre à cette majoration.

Récapitulatif des majorations prises en compte.

Service de guerre :

  • Légion d'honneur : 1,5 points ;

  • médaille militaire : 1 point ;

  • citation à l'ordre de l'armée : 0,5 point ;

  • citation à l'ordre du corps d'armée : 0,3 point ;

  • citation à l'ordre de la division : 0,2 point ;

  • citation à l'ordre de la brigade ou du régiment : 0,1 point ;

  • blessure de guerre : 0,5 point ;

  • blessure en opération : 0,5 point.

Les candidats décorés à la fois de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne bénéficient, au titre de ces décorations, que de la majoration afférente à la Légion d'honneur.

Les citations à l'ordre de l'armée attribuées en même temps que la Légion d'honneur ou la médaille militaire n'entrent pas dans le décompte des points de majoration.

Enfin, seule donne droit à une majoration de points, la médaille militaire obtenue en dehors du tableau normal de concours, avec mention : « titre exceptionnel pour faits de guerre » (avec ou sans citation à l'ordre de l'armée) :

  • ordre national du Mérite : 0,3 point ;

  • témoignage de satisfaction délivré à titre individuel par le ministre, le chef d'état-major des armées (CEMA) ou le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) : 0,1 point.

Brevets, certificats ou insignes suivants :

  • profil linguistique standardisé (PLS) en langue anglaise :

    • PLS 4444 : 1 point ;

    • PLS 3333 : 0,75 point ;

    • PLS 2222 : 0,5 point ;

    • PLS 1111 : 0,25 point ;

  • PLS dans une autre langue que la langue anglaise :

    • PLS 4444 : 0,75 point ;

    • PLS 3333 : 0,5 point ;

    • PLS 2222 : 0,25 point.

Les majorations pour les certificats écrit et parlé du même degré d'une même langue étrangère ne sont pas cumulables. En cas de détention de plusieurs degrés de niveau équivalent dans des langues différentes, un seul degré est pris en compte :

  • brevet national d'instructeur de secourisme (BNIS) ou certificat de compétences et d'encadrement d'une action de formation (CEAF) : 0,75 point ;

  • brevet national de moniteur des premiers secours (BNMPS) ou être titulaire simultanément des deux qualifications [pédagogiques initiale et commune de formateur (PICF) et certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques (CCFPSC)] : 0,5 point.

L'ensemble de ces majorations n'est cumulable qu'à concurrence de deux points. La majoration est appliquée à la note globale, exprimée sur une échelle de 20 points, obtenue par le candidat au terme de l'ensemble des épreuves définies au programme de l'examen considéré.

2. La formation individuelle par niveau.

2.1. La formation initiale.

2.1.1. Les objectifs.

La formation initiale des MDR vise à permettre :

  • l'intégration à la communauté militaire par l'adaptation au mode de vie spécifique des militaires et à l'éthique du métier des armes (code du soldat) ;

  • la bonne tenue du premier emploi ;

  • l'acquisition des savoir-faire individuels au sein du trinôme dans le cadre des missions communes de l'armée de terre (MICAT).

Pendant cette phase, la formation est préservée de toute charge de service et de prestation. Elle est progressive et respecte une pédagogie adaptée, en particulier dans le domaine des activités sportives et de l'aguerrissement.

2.1.2. Généralités.

La formation initiale (FI), comporte :

  • un volet commun à tous les domaines de spécialités, la FGI ;

  • un volet, destiné à préparer le MDR à tenir un premier emploi dans un domaine de spécialités, la FTS.

Les fonctions pour lesquelles la formation à la conduite militaire (FCM) est indispensable seront répertoriées dans les instructions relatives à la formation individuelle de spécialités des militaires du rang pour chaque domaine de spécialités.

Le certificat pratique (CP) sanctionne la réussite à ces deux actions de formation (trois dans le cas d'une FCM indispensable au premier emploi).

La formation initiale intervient pendant la période probatoire. Elle peut être modulée en fonction :

  • de besoins spécifiques de certains domaines de spécialité, sur dérogation de la DRHAT ;

  • des acquis antérieurs à l'engagement.

Au terme de la FI, une ou plusieurs formations d'adaptations complémentaires qualifiantes (FACQ), indépendantes de l'attribution du CP, peuvent être dispensées.

2.1.3. La formation générale initiale.

Commune à toutes les spécialités, la FGI est effectuée obligatoirement en début de formation initiale. Sauf exception validée par le CFT, elle est dispensée dans les CFIM. Sa durée est de 15 semaines organisées comme suit :

  • une semaine d'incorporation dans la formation administrative ;

  • 12 semaines consécutives de formation au sein du CFIM ;

  • une semaine de permissions ;

  • une semaine d'acculturation au retour dans la formation administrative.

Le cadre d'exécution, le contenu, ainsi que les modalités de contrôle de cette action de formation, sont définis dans la directive relative à la mise en œuvre de la formation initiale au sein des CFIM.

Elle est sanctionnée par l'attribution d'une attestation de fin de formation initiale militaire (AFFIM) qui confère au MDR l'appellation de « soldat des forces terrestres ».

2.1.4. La formation technique de spécialité.

La FTS est le tronc commun de spécialisation d'une filière ou d'un domaine de spécialités (DS). Elle est destinée à préparer le MDR à tenir un premier emploi dans une spécialité, tout en entretenant les fondamentaux du métier des armes acquis lors de la FGI. La durée de la FTS est variable selon la spécialité. Elle est réalisée à l'issue de la formation générale initiale (FGI) au cours des six premiers mois de service en régiment, dans la majorité des cas, ou en école ; elle peut, si nécessaire, entraîner le prolongement de la période probatoire.

Tout MDR suit la FTS du domaine de spécialités pour lequel il a été recruté et non la FTS du domaine prédominant dans la formation d'emploi.

Les directives de formation rédigées par les PILDOM, fixent la durée, le programme et le contenu des FTS de chaque domaine de spécialités. Ces directives sont validées suivant le domaine par le CFT, COMALAT ou DRHAT/COM RH-Form/Bureau formation. Le contenu pédagogique peut être modifié afin de tenir compte des spécificités des corps de troupe (possibilités locale d'instruction, culture de l'arme ou spécificité du régiment, etc.).

La FTS est généralement dispensée au sein de la formation administrative. Si le nombre de candidats admis à un stage excède le nombre de places offertes à ce stage, les candidats non retenus effectueront prioritairement le stage suivant.

Le contrôle des acquis est réalisé par une notation continue et/ou un examen final. La composition des épreuves et les coefficients affectés sont de la responsabilité du PILDOM et doivent être précisés dans la directive propre à chaque DS. Conformément au point 1.3.2. de la présente instruction, le contrôle sportif des candidats à la FTS (dans le cas général en 1re année de service) ne peut être un CCPM. Toutefois, les candidats peuvent être évalués dans certaines épreuves sportives, suivant les modalités et les barèmes décrits dans l'instruction n° 1570/DEF/EMAT/ES/B.EMP/OUT/33 du 13 novembre 2009. Cette évaluation peut donner lieu à un contrat d'objectif en vue de la formation générale élémentaire (FGE).

Une commission, présidée par un officier supérieur de la formation en charge de la FTS, doit valider les notes obtenues et attribuer les attestations de réussite au stage. Elle doit étudier les cas non conformes et proposer au CFA les suites à donner.

Lorsque la FTS est obtenue par équivalence d'un diplôme civil (conformément aux dispositions de la directive relative à la formation de spécialité initiale du domaine), la commission détermine la note accordée en fonction de la mention obtenue.

MENTION.

NOTE D'ÉQUIVALENCE.

Très bien.

16/20.

Bien.

14/20.

Assez bien.

12/20.

Passable.

10/20.

Le procès-verbal (PV) de la commission de fin de formation est établi par la formation administrative qui a assuré la formation.

2.1.5. Attribution et prise d'effet du certificat pratique.

Le commandant de la formation administrative délivre le CP, au reçu du PV de la commission, que la formation technique de spécialité soit réalisée de façon décentralisée ou dans un organisme de formation. Mention en est faite dans une décision du corps. La note attribuée correspond à la moyenne des résultats obtenus en FGI et FTS.

La décision d'attribution du CP est officialisée et diffusée par décision du corps.

Dans le cas où la formation initiale est réalisée dans un organisme de formation, cet organisme délivre une attestation de formation de cursus (ATC). Le CP est délivré par la suite par la FE au vue des notes de l'AFFIM et de l'ATC qui délivre le CP.

Les CP prennent effet à la date du premier jour suivant la diffusion de la décision du corps.

2.1.6. Diffusion des décisions.

Le commandant de la formation administrative adresse la décision du corps à l'organisme d'administration (OA).

2.1.7. Saisie dans le système d'information des ressources humaines.

L'attribution du CP et le diplôme, établi selon le modèle joint en annexe VIII. de la présente instruction, sont saisis dans le SIRH par l'OA.


2.1.8. Cas particuliers.

2.1.8.1. Formation initiale et période probatoire.

La formation initiale vise à permettre l'acquisition des savoir-faire fondamentaux nécessaires à tout engagement opérationnel et se déroule pour partie ou totalement pendant la période probatoire de 3 mois pour les volontaires de l'armée de terre (VDAT) ou 6 mois pour les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT).

La période probatoire peut être :

  • soit renouvelée exceptionnellement une fois, pour une durée de six mois pour les EVAT et trois mois pour les VDAT, sur décision du commandant de la formation administrative et uniquement pour :

    • raison de santé ;

    • insuffisance de formation.

La période probatoire renouvelée doit aller à son terme ; elle maintient le droit à dénonciation.

Dans le cas d'un échec à l'un des examens de la formation initiale, le militaire du rang se présente une deuxième fois aux seules épreuves ayant entraîné l'échec, avant que la seconde période probatoire ne soit achevée.

L'acquisition du certificat pratique (CP) ne met pas fin à une période probatoire qui aurait été renouvelée.

En cas de nouvel échec :

- soit l'engagement est dénoncé ;

- soit une réorientation vers une nouvelle spécialité est prononcée si le militaire du rang est susceptible d'obtenir un CP avant le terme de la période probatoire renouvelée ;

  • soit prolongée, pour une durée maximale de 18 mois, jusqu'à l'obtention du diplôme du certificat pratique qui sanctionne la formation initiale. La prolongation fait suite à l'impossibilité d'admission en formation pendant la période probatoire du fait de l'institution (notamment pour les FTS) ou à une durée de formation initiale dépassant le terme de la 1re période probatoire.

La décision de prolongation est prise par le commandant de formation administrative. La durée de cette dernière est fonction de la période qui permettra au MDR de parfaire sa formation et demeure à la diligence du commandant de formation administrative.

L'acquisition du certificat pratique (CP) met fin à une période probatoire qui aurait été prolongée.

2.1.8.2. Formation initiale et interruption de service.

Lorsque le contrat souscrit intervient après une interruption de service, celui-ci est assorti d'une période probatoire de six mois pour un MDR volontaire ultérieur (EVU) et de trois mois pour un VDAT. Sur décision du commandant de formation administrative, et par délégation prévue à l'article 3. de l'arrêté du 24 février 2015 modifiée, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés, cette période probatoire peut être renouvelée une fois lorsque l'aptitude du MDR à tenir un emploi de son grade n'a pu être appréciée au cours de la période probatoire ou pour raison de santé.

Les MDR ayant souscrit un contrat de ce type :

  • ne sont pas astreints à suivre la FGI, s'ils sont déjà titulaires de l'AFFIM (ou de l'équivalent pour une autre armée) ;

  • ne suivent pas le cycle de formation technique de spécialité, à l'exception de ceux qui sont réorientés ou qui ont suivi l'ancien cycle de formation de spécialité initiale (FSI) et qui ne sont pas détenteurs du CTE.

2.1.9. Formations particulières.

2.1.9.1. Formation spécifique inter-domaines.

La formation spécifique est destinée à l'acquisition des qualifications propres à une spécificité (troupes aéroportées, montagne, franchissement amphibie, aguerrissement, etc.). Sa durée varie de 2 à 4 semaines selon les cas.

2.1.9.2. Formation de conduite militaire.

La formation de conduite militaire (FCM) est destinée à l'acquisition du brevet militaire de conduite (BMC) véhicule léger (VL) ou poids lourds (PL).

Dans le cadre de la formation initiale, la FCM est exclusivement destinée à l'acquisition du BMC indispensable au premier emploi tenu par le MDR [emploi de conducteur ou de pilote décrit au référentiel des effectifs en organisation (REO)]. Le nombre de candidatures à la FCM est limité à trois.

En dehors du cadre de la formation initiale, tout MDR recruté sans permis B civil, doit être présenté à l'issue de la période probatoire au moins à une candidature à la FCM, et ce dans les trois premières années de service. Cela ne concerne pas les MDR qui auraient été présentés à trois reprises à la FCM durant leur formation initiale.

2.1.9.3. Formation d'adaptation à l'emploi.

À l'issue de la formation initiale une formation d'adaptation complémentaire qualifiante (FACQ) pourra si besoin compléter utilement le CP avant la mise à poste sur un emploi de niveau fonctionnel 1a. Elle sera effectuée suivant un des trois modes de formation définis dans le point 1.1.4. de la présente instruction.

Au cours du parcours professionnel, l'affectation sur un nouveau poste ou la réorientation vers un nouveau domaine de spécialités pourront entraîner le suivi d'autres FACQ destinées à faciliter la tenue d'un nouvel emploi.

2.2. La formation élémentaire.

2.2.1. Les objectifs.

La formation élémentaire vise à donner aux MDR les compétences pour prendre le commandement de petites cellules ou assumer des responsabilités d'ordre technique dans leur domaine de spécialités ou dans le cadre du service courant de l'unité.

Elle est composée de la formation générale élémentaire (FGE) et de la reconnaissance de l'expérience acquise sur un poste de niveau fonctionnel 1a avec attribution d'un CTE à compter de 2 ans de service.


2.2.2. Généralités.

La FGE, d'une durée de 6 semaines sécables en 2 séquences et réalisables sur une période totale de 4 mois, est sanctionnée par le certificat militaire élémentaire (CME). Elle est précédée d'un temps de mise en situation permettant d'évaluer les acquis professionnels après obtention du CP. La durée de cette période est laissée à l'appréciation du CFA.

2.2.3. Le niveau de spécialité élémentaire.

L'acquisition du niveau de spécialité élémentaire représente un véritable approfondissement des connaissances techniques obtenues au cours de la FTS dans une filière donnée. Elle se réalise par la voie de la reconnaissance interne des compétences (RIC), éventuellement complétée par une ou plusieurs FACQ. La certification des compétences assurera à l'engagé la possibilité de tenir une fonction d'un niveau fonctionnel supérieur.

En conservant la cohérence entre parcours professionnel et cursus de formation, l'acquisition de compétences par la voie de l'expérience doit permettre au militaire du rang de se former tout en participant pleinement aux activités de l'unité.

2.2.3.1. Obtention des certificats techniques élémentaires.

L'obtention des certificats techniques élémentaires (CTE) est généralement subordonnée à la détention du CP de la spécialité et à la tenue d'un emploi de niveau fonctionnel 1a.

L'attribution du CTE sanctionne la maîtrise des savoir-faire et marque la reconnaissance de l'expérience acquise dans une spécialité.

Chaque CTE est associé à un domaine de spécialités et à une nature de filière. Les directives de formation des MDR des pilotes de domaines, précisent les CTE pouvant être attribués à chaque domaine ainsi que les conditions d'obtention (CP, requis, FACQ nécessaire si besoin).

2.2.3.2. Attribution et prise d'effet.

Le CTE est attribué par les CFA dans lesquelles s'est déroulée la procédure de reconnaissance interne des compétences.

Les certificats techniques élémentaires sont attribués à compter de deux ans de service pour tout MDR titulaire du CP et ayant donné satisfaction dans l'emploi d'un poste NF1a spécifique au domaine de spécialités.

Les MDR réorientés avant deux ans de service et titulaires d'un CP de leur domaine de recrutement initial pourront se voir attribuer le CTE de leur domaine de spécialités/nature de filière d'accueil dès deux ans de service s'ils ont suivi une formation d'adaptation ou après avoir occupé un poste NF1a dans la nouvelle spécialité.

Pour les MDR réorientés après deux ans de service et déjà titulaires d'un CTE, l'attribution du nouveau CTE du domaine de spécialités/nature de filière d'accueil sera effective à l'issue d'une formation d'adaptation ou après avoir occupé un poste dans la nouvelle spécialité.

La décision d'attribution du CTE est officialisée et diffusée par décision du corps.

Le CTE prend effet le lendemain de la diffusion de la décision du corps.


2.2.3.3. Diffusion des décisions.

Le commandant de la formation administrative adresse la décision du corps à l'organisme d'administration (OA) pour la saisie dans le SIRH.

2.2.3.4. Saisie dans le système d'information des ressources humaines.

L'attribution du CTE et le diplôme, établis selon le modèle joint en annexe IX. de la présente instruction, sont saisis dans le SIRH par l'OA.

2.2.4. La formation générale élémentaire.

Les objectifs de formation et le contenu de la FGE sont définis par circulaire émise sous timbre DRHAT/pôle RH-formation.

Les candidats à la FGE doivent être titulaires du CP. Ils peuvent se présenter plusieurs fois la même année.

Le CME valide la réussite à la FGE.

2.2.4.1. Conditions d'aptitude.

Les conditions d'aptitude sont définies au point 1.3. de la présente instruction.

L'inaptitude médicale à la pratique d'activités physiques ne peut constituer le seul motif de non inscription à cette formation déterminante pour le bon déroulement du parcours professionnel du MDR.

2.2.4.2. Modalités.

La FGE des MDR est décentralisée. Elle peut être mutualisée entre plusieurs unités.

La nature des épreuves du CME ainsi que les barèmes et coefficients sont définis par circulaire émise sous timbre DRHAT/COM RH-Form/Bureau formation.

2.2.4.3. Attribution et prise d'effet.

Le CME est attribué par le commandant de la formation organisatrice. Il y a réussite si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10 sur 20 (majorations incluses) et si la note d'aptitude est supérieure à 5/20.

La décision d'attribution du CME est officialisée et diffusée par décision du corps.

Le CME prend effet le lendemain de la diffusion de la décision du corps.

2.2.4.4. Diffusion des résultats.

Le commandant de la formation organisatrice adresse à la formation d'emploi et à l'organisme administratif des candidats la décision du corps officialisant l'attribution du CME pour la saisie dans le SIRH.

2.2.4.5. Saisie dans le système d'information des ressources humaines.

L'attribution du CME et le diplôme, établi selon le modèle joint en annexe X. de la présente instruction, sont saisis dans le SIRH par l'OA.


2.2.5. Certificat de qualification technique.

Le certificat de qualification technique (CQT) sanctionne l'acquisition des connaissances délivrées au cours de la formation élémentaire. Il n'est pas lié à un domaine de spécialités ou à une nature de filière.

2.2.5.1. Attribution et prise d'effet.

Le CQT est attribué à tout caporal, ou de grade équivalent, titulaire du CTE et du CME.

Le CQT prend effet à l'instant où les conditions de grade et de certificats supra sont réunies.

Le CQT conditionne l'accès à l'échelle de solde n° 3, attribuée à la vacance par la DRHAT.

2.2.5.2. Saisie dans le système d'information des ressources humaines.

Dans le SIRH l'intégration du CQT s'opère automatiquement sans décision du corps, ni saisie par l'organisme d'emploi ou d'administration.

2.3. La formation supérieure.

2.3.1. Objectifs.

La formation supérieure marque l'accomplissement de la spécialisation du premier niveau fonctionnel (NF1) dans une nature de filière donnée. Elle se réalise :

  • soit par la voie de l'expérience [cas général avec attribution d'un certificat de qualification technique supérieur (CQTS)] ;

  • soit par une formation dispensée au sein d'un organisme de formation [attribution d'un certificat technique du 1er degré (CT1)].

Tout MDR titulaire d'un CQTS ou d'un CT1 a vocation à occuper des emplois de niveau de responsabilité supérieur dans le cadre d'un parcours long.

Tout MDR autorisé à servir au-delà de 5 ans entre, dès l'orientation de 6e année, dans un processus d'acquisition du CQTS par voie de l'expérience. Cette démarche permet de consacrer la spécialisation dans la nature de filière du CTE détenu.

Le point 2.3.3. de la présente instruction aborde le cas des CT1 acquis au sein des organismes de formation.

2.3.2. Certificat de qualification technique supérieur.

2.3.2.1. Généralités.

Le CQTS ne peut être octroyé qu'aux MDR titulaires du CQT. Le CQTS est lié à une filière.

Le CQTS marque la reconnaissance de l'expérience acquise dans une spécialité. Les savoir-faire à maîtriser figurent dans un recueil de validation des compétences ouvert pour tout engagé lors de l'entretien d'orientation de 6e année de service, ou dès l'obtention d'un deuxième CTE pour les MDR réorientés.

L'ouverture effective du recueil des validations de compétences du militaire du rang doit obligatoirement être créée dans CONCERTO.

Les directives de formation rédigées par les PILDOM précisent le contenu du recueil de validation des compétences des CQTS de chaque DS.

Le CQTS peut être attribué dès le premier jour de la 8e année de service aux MDR titulaires d'un CT1 école et d'un CQT.

Le CQTS s'appuie sur :

  • la cohérence entre le parcours professionnel du MDR et son cursus de formation ;

  • les compétences acquises par la seule voie de l'expérience, ce qui permet aux candidats de participer pleinement à la vie et aux activités du corps et n'entrave en rien l'emploi opérationnel ou le service hors métropole ;

  • la certification des compétences qui permettra à l'engagé de tenir une fonction d'un niveau fonctionnel supérieur.

Le CFA décide de l'attribution du CQTS.

Le CQTS conditionne l'accès à l'échelle de solde n° 4, attribuée par la DRHAT à la vacance aux caporaux-chefs ou de grades équivalents.

2.3.2.2. Conditions d'aptitude.

Les conditions d'aptitude sont définies au point 1.3. de la présente instruction.

2.3.2.3. Attribution et prise d'effet.

La décision d'attribution du CQTS est officialisée et diffusée par décision du corps.

Le CQTS prend effet le lendemain de la diffusion de la décision du corps.

2.3.2.4. Diffusion des décisions.

Le commandant de la formation administrative adresse la décision du corps à l'organisme d'administration (OA) pour la saisie dans le SIRH.

2.3.2.5. Saisie dans le système d'information des ressources humaines.

L'attribution du CQTS et le diplôme, établi selon le modèle joint en annexe XI., sont saisis dans le SIRH par l'OA.

2.3.3. Certificat technique du 1er degré en école de formation de spécialités.

2.3.3.1. Généralités.

Les CT1 décernés par les écoles de formation de spécialités sont exceptionnels pour les militaires du rang. Ils répondent au souci de garantir aux bénéficiaires de ces qualifications les protections juridiques et pénales spécifiquement requises. Toute dérogation à la règle du CQTS (création d'un CT1 école) est soumise à la double approbation suivant le domaine du CFT, COMALAT ou DRHAT/COM RH-Form/Bureau formation et de la DRHAT/sous-direction des études et de la politique (SDEP)/bureau politique des ressources humaines (BPRH).


2.3.3.2. Conditions de candidatures.

Les candidats au CT1 doivent être titulaires du CTE de la même nature de filière. Les conditions d'aptitude physique sont définies au point 1.3. de la présente instruction.

Aucune durée de détention du CTE n'est exigée pour se présenter au CT1.

Les conditions générales propres à chaque stage, ainsi que les conditions de préparation, figurent au catalogue des actions de formation (CAF) (TTA 162).

2.3.3.3. Désignation des candidats.

Les dossiers de candidatures sont transmis par formulaire unique de demande (FUD) à la DRHAT/SDG qui édite les désignations d'admission en formation.

2.3.3.4. Déroulement de la formation.

La formation sanctionnée par l'attribution du CT1 est effectuée de manière centralisée dans les organismes de formation du CFT ou dans les organismes de formation inscrits au CAF.

Si le nombre de candidats à un stage excède le nombre de places offertes, les candidats non retenus seront étudiés prioritairement pour le stage suivant.

2.3.3.5. Obtention des certificats techniques du 1er degré. Répartition des candidats par stage.

L'obtention des CT1 est subordonnée à la réussite des unités de valeur (UV) qui composent chaque épreuve. Ces UV peuvent également être attribuées par équivalence par l'organisme de formation (liste d'équivalences diffusée par le pilote de domaine).

Le bénéfice du succès à une UV après la première présentation au CT1 reste acquis un an.

2.3.3.6. Diffusion des résultats.

Après l'examen, l'organisme de formation assure la saisie dans le SIRH et adresse aux formations d'emploi :

  • le diplôme des candidats reçus établi selon le modèle joint en annexe XII. de la présente instruction, signé par le président de la commission et revêtu du timbre humide officiel ;

  • le procès-verbal de la commission d'examen avec le relevé des notes et les motifs d'échecs des candidats non reçus.

2.3.3.7. Attribution et prise d'effet.

Pour l'obtention du CT1, une moyenne de 10 sur 20, sans note éliminatoire, est exigée. De même, pour les certificats comportant plusieurs UV, la réussite à toutes ces UV est obligatoire.

Les CT1 prennent effet le lendemain de la diffusion des résultats.

2.3.3.8. Saisie dans le système d'information des ressources humaines.

L'attribution du CT1 et le diplôme, établi selon le modèle joint en annexe XII. de la présente instruction, sont saisis dans le SIRH par l'organisme de formation.


2.3.4. La formation d'adaptation complémentaire qualifiante pour la tenue d'un emploi de niveau fonctionnel 2.

Pour des raisons de sécurité certains engagés désignés pour tenir une fonction de sous-officier au-delà de 12 ans de service peuvent être amenés à suivre une FACQ. Cette FACQ est dispensée dans un organisme de formation ou dans une unité spécialisée et permet l'acquisition d'un certificat de qualification particulière.

Les emplois justifiant une FACQ sont arrêtés par le CFT ou le DRHAT/COM RH-Form/Bureau formation sur proposition des pilotes de domaines.

2.4. Lien au service suite à formation.

En application des dispositions du code de la défense (articles L4139-13 et R4139-50 à R4139-53), tout militaire ayant reçu une formation spécialisée mentionnée dans l'arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, s'engage à servir en position d'activité ou de détachement d'office.

Le lien au service applicable est celui de l'arrêté annuel en vigueur au moment de la signature du formulaire d'engagement à servir en position d'activité ou de détachement d'office. Il débute à compter de la date de la fin de la formation spécialisée. Il ne peut en aucun cas être rétroactif.

Tout MDR désigné pour suivre une formation spécialisée listée dans l'arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, doit, dès que sa désignation d'admission en formation (DAF) est effective, signer avant son départ en formation spécialisée le formulaire d'engagement à servir en position d'activité ou de détachement d'office figurant en annexe dudit arrêté.

La formation administrative d'emploi (FE) fait signer le formulaire d'engagement et le saisit dans le SIRH « CONCERTO »  (IT 9541).

L'OA classe par la suite ce lien au service dans le sous-dossier administratif de l'intéressé. Une copie de ce formulaire est remise par la FE à l'intéressé qui doit la présenter à l'organisme de formation (ODF) dès le premier jour de sa formation spécialisée. L'ODF est chargé de contrôler la présence de ce formulaire avant le début du stage de formation.

3. Texte abrogé.

L'instruction n° 953/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 26 mai 2014 relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre est abrogée.

4. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,

Hervé WATTECAMPS.

Annexes

Annexe I. Dispositions particulières relatives aux militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de paris.

1. Formation initiale et élémentaire.

Le recrutement au sein de la BSPP s'appuie sur les volontaires de l'armée de terre (VDAT) pour la nature de filière sapeur-pompier de Paris (SPP) et les EVAT pour la nature de filière sapeur-pompier spécialiste (SPE).

La formation initiale dure de deux à six mois selon leur filière de recrutement. Elle est sanctionnée par l'attribution d'un certificat pratique (CP SPP ou CP SPP/SPE).

La formation élémentaire des militaires du rang de la BSPP est sanctionnée par le certificat militaire élémentaire (CME) et le certificat technique élémentaire (CTE) lors d'un stage de préparation de plusieurs semaines. Ces certificats peuvent être également validés, en fonction de critères retenus par le général commandant la BSPP, par le dispositif de reconnaissance interne des compétences (RIC).

Le personnel issu de la nature de filière SPP réorienté vers une nature de filière de spécialiste, doit réaliser la FTS de ladite filière afin d'acquérir les compétences exigées pour tenir un emploi de niveau fonctionnel 1a.

Pour se voir attribuer un CTE d'une nature de filière de spécialiste (autre qu'incendie), le personnel doit être obligatoirement titulaire d'un certificat pratique (CP) de la dite nature de filière.

La BSPP n'ayant matériellement pas la possibilité d'organiser des épreuves du CCPS, son personnel se voit attribuer la note de dix sur vingt (10/20) au tir lorsque cela est requis.

2. Responsabilités.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2008 portant agrément de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comme organisme de formation et relatif à la formation au sein de cette unité, la BSPP est agréée comme organisme de formation habilité :

  • à dispenser la formation générale des MDR et des sous-officiers la composant et celle spécifique à la nature de filière sapeur-pompier de Paris ;

  • à délivrer les certificats sanctionnant la maîtrise des compétences nécessaires pour tenir un emploi, compétences acquises soit par une action de formation, soit par l'expérience professionnelle.

Le général commandant la BSPP est responsable de l'organisation et du contrôle de la formation au sein de l'unité. Il veille à la cohérence de cette formation avec les dispositions contenues dans les référentiels emplois, activités et compétences et dans les guides nationaux de référence prévus à l'article R1324-52 du code général des collectivités territoriales.

Le général commandant la BSPP est responsable des certificats, brevets ou unités de valeur spécifiques à la formation de son personnel et délivre les diplômes correspondants. Dans le cadre des principes énoncés dans la présente instruction, il définit la préparation, l'organisation, le contenu, la nature des épreuves et coefficients, les barèmes des épreuves physiques, le déroulement des examens et stages et assure la correction des épreuves.

II désigne le personnel autorisé à suivre une formation et prononce les dérogations et exemptions totales ou partielles pour toutes les actions de formation relevant de sa compétence.

Le personnel dont tout ou partie de la formation se déroule en dehors de la BSPP, doit recevoir l'agrément des directions de personnel concernées.

Pour ce qui concerne les engagés volontaires sapeurs-pompiers de Paris (EVSPP) effectuant une formation de spécialité commune avec l'armée de terre, ils effectuent le cursus correspondant à la formation de spécialité (1). Les dossiers de candidature sont à réaliser et à envoyer dans les conditions prescrites par la directive n° 340170/DEF/RH-AT/PMF du 27 août 2009 (2) relative à la procédure générale de mise en formation.

Notes

    Des dérogations relatives aux conditions de durée sont possibles.1n.i. BO.2

Annexe II. Dispositions particulières relatives aux militaires du rang des formations militaires de la sécurité civile.

1. Formation initiale.

Le recrutement au sein des ForMiSC s'appuie sur les volontaires de l'armée de terre (VDAT).

La formation initiale est réalisée au sein des UIISC.

La formation initiale comprend :

  • la formation générale initiale (FGI), d'une durée de 8 semaines. Elle est adaptée de la FGI de l'armée de terre aux besoins des ForMiSC et comprend notamment une composante sécurité civile, en substitution de la composante formation à la mission opérationnelle. La FGI est sanctionnée par l'attribution de l'attestation de fin de formation initiale sécurité civile (AFFISC) conférant l'appellation sapeur sauveteur ;

  • la formation technique de spécialité (FTS) du domaine de spécialités SEC/FPS.

La FGI et la FTS du domaine de spécialités SEC/FPS sont sanctionnées par l'attribution du certificat pratique forces de protection et de secours, sécurité civile (CP FPS SEC CIV). Le CP est attribué au 1er jour du 5e mois de formation.

La période probatoire des VDAT est fixée à trois mois. En cas d'échec à la formation, le commandement et le VDAT peuvent demander le renouvellement de la période probatoire.

La formation initiale est complétée par la formation à la mission opérationnelle (FMO). D'une durée de 4 semaines, reprenant la majeure partie du contenu de la composante B de la FGI de l'armée de terre, cette formation est réalisée entre le 12e et le 18e mois de service par tous les MDR ayant souscrit ou allant souscrire un contrat EVAT. La réussite à la FMO donne lieu à l'attribution de l'attestation de fin de formation initiale militaire (AFFIM).

Certaines circonstances opérationnelles exceptionnelles sur le territoire national peuvent amener le commandement à décider la projection du contingent en cours de formation. Tout sapeur-sauveteur de deux mois de service et détenteur de l'AFFISC pourra être projeté pour des missions communes de sécurité civile, exclusivement sur le territoire national (dépollution, aide humanitaire, recherche de personnes disparues, aide aux populations sinistrées). Les conditions sont précisées par le commandant des ForMiSC.


2. FORMATION éLéMENTAIRE ET SUPÉRIEURE.

Les dispositifs correspondant à ces niveaux de formations sont identiques à ceux de l'armée de terre.

3. FORMATION D'ADAPTATION COMPLÉMENTAIRE QUALIFIANTE.

Les FACQ sont menées tout au long du parcours du MDR en fonction du poste occupé, à l'identique du dispositif de l'armée de terre.

4. RESPONSABILITéS.

Les UIISC disposent d'un double agrément de formation de niveau 2, attribué par DRHAT/COM RH-Form/bureau formation et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), leur donnant responsabilité d'organisme de formation (ODF) et permettant de décerner des certificats, des brevets ou des unités de valeur spécifiques à la formation sécurité civile. Elles délivrent une partie des diplômes correspondants.

Le commandant des ForMiSC est responsable du bon déroulement de la formation dispensée au sein des UIISC. Il définit la préparation, l'organisation, le contenu, la nature des épreuves et des coefficients, le déroulement des examens et des stages et assure la correction des épreuves.

Annexe III. Dispositions particulières relatives aux engagés volontaires du service militaire adapté.

1. Période probatoire, formation initiale et formation élémentaire.

La période probatoire des EVSMA est fixée à 6 mois.

La formation en métropole des EVSMA dure 6 mois. Elle comprend chronologiquement :

  • la formation générale initiale (FGI) d'une durée de 6 semaines ;

  • la formation générale élémentaire (FGE) d'une durée de 6 semaines ;

  • la formation pédagogique de 11 semaines réalisée au détachement du service militaire adapté (DETSMA) de Périgueux.

La formation initiale est sanctionnée par l'attribution du certificat pratique (CP) d'aide moniteur du SMA, diplôme délivré à l'issue du séjour au DETSMA de Périgueux.

La FGE est sanctionnée par l'attribution du certificat militaire élémentaire (CME) spécialité SMA. Le titulaire de ce CME ne peut se prévaloir du CME attribué au titre du régime général, défini par DRHAT/COM RH-Form/Bureau formation.

Le certificat technique élémentaire (CTE) d'aide moniteur du SMA est attribué après une période de vérification d'aptitude de trois mois.

2. Formation du niveau supérieur.

La durée des services des EVSMA ne permet pas l'accès à la formation de niveau supérieur.

Annexe IV. Dispositions particulières relatives aux militaires du rang servant à titre étranger.

1. Responsabilités dans le domaine de la formation.

À l'instar du régime général, les formations d'emploi de la légion étrangère ont la charge de conduire les formations de leurs niveaux à l'exception de celles centralisées au 4e RE.

Pour toutes les formations se déroulant au 4e RE, le commandement de la légion étrangère (COMLE) est responsable de la totalité de la procédure de formation, à commencer par la désignation de son personnel et de sa radiation éventuelle, jusqu'au contrôle de la formation, à l'établissement du diplôme et sa saisie dans le SIRH CONCERTO.

Pour les formations se déroulant hors légion ou au 4e RE lorsqu'il est centre de formation délégué (CFD), le commandement de la légion étrangère (COMLE) est l'interlocuteur unique des directions de personnel et organismes de formations.


2. Équivalence de diplôme.

Le COMLE est responsable de la formation organisée au 4e RE et agit par dérogation des organismes de formations nationaux. Ainsi, le contenu pédagogique des cours dispensés au 4e RE est conforme au programme de l'armée de terre et assure une pleine équivalence des diplômes.

Annexe V. Attribution des certificats par équivalence d'un diplôme civil ou d'une expérience professionnelle civile.

1. Candidats à un certificat détenteur d'un diplôme civil admis en équivalence.

Les certificats de spécialités ou la validation d'une formation (FTS, FACQ, CQTS, CT1) peuvent être attribués par équivalence d'un diplôme civil lorsque celui-ci est référencé dans les circulaires ou instructions de domaine de spécialités.

Ainsi, les MDR détenteurs d'un diplôme civil de la spécialité dans laquelle ils sont employés peuvent, après avoir fait la preuve de leurs qualifications, être déclarés titulaires du diplôme visé de la même spécialité.

Le commandant de la formation d'emploi peut prononcer l'attribution du diplôme, si le candidat rempli les conditions suivantes :

  • être titulaire de l'un des diplômes référencés par le pilote de domaine ;

  • être employé dans la spécialité correspondante ;

  • effectuer une période de vérification d'aptitude correspondant à la durée de la formation prévue pour l'obtention du diplôme.

2. Candidats titulaires d'un diplôme non répertorié pour une équivalence.

Lorsqu'un candidat est détenteur d'un diplôme de la spécialité présentée non répertorié, le commandant de la FE est autorisé à saisir le pilote de domaine de spécialités concerné pour valider cette équivalence en liaison avec la DRHAT/SDF.

3. Cas des militaires du rang non titulaires d'un diplôme répertorié pour une équivalence mais disposant d'une expérience professionnelle civile.

Cette mesure ne s'applique qu'au diplôme FTS bénéficiant du dispositif décrit dans le point 1. de la présente annexe.

Pour bénéficier de cette mesure, les MDR doivent pouvoir apporter la preuve qu'ils ont suivi une formation de type certificat et brevet d'aptitude professionnelle (CAP et BEP) ou baccalauréat professionnel ou qu'ils disposent d'une expérience professionnelle en entreprise.

Le commandant de la FE peut délivrer le diplôme après une période de mise en situation dans l'emploi (qui ne peut être inférieure à la durée de la formation dispensée).

L'appréciation des compétences reposera sur le contenu des programmes de formation FTS du diplôme présenté ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et des savoir-faire.

Annexe VI. Règles d'équivalence des diplômes.

1. Entre les trois armées et la gendarmerie.

1.1. La formation de niveau initial.

Cette formation est considérée comme acquise, avant le recrutement dans l'armée de terre.

1.2. La formation de niveau élémentaire.

Le CME est attribué par le CFA, au vu des diplômes détenus dans l'armée d'origine et après une période de vérification des acquis de six mois (1).

Pour le CTE, deux cas peuvent se présenter :

  • la nouvelle recrue exerce dans l'armée de terre un métier identique ou très proche de celui précédemment exercé : le CTE est alors attribué par le CFA quelle que soit la nature de la formation, décentralisée, semi-centralisée ou centralisée ;

  • la nouvelle recrue exerce un nouveau métier : l'intéressé doit suivre la formation nécessaire.

Dans tous les cas, les diplômes sont attribués avec effet rétroactif à la date du recrutement au sein de l'armée de terre.

Le CQT est attribué à tout caporal (ou grade équivalent) titulaire du CTE et du CME. Le CQT prend effet à l'instant ou les trois conditions de grade et de certificats sont réunies.

1.3. La qualification de niveau supérieur.

Deux cas peuvent se présenter :

  • la nouvelle recrue exerce dans l'armée de terre un métier identique ou très proche de celui précédemment exercé dans une autre armée : l'intéressé bénéficie d'une période de vérification des acquis de 12 mois et, à l'issue, le CQTS est attribué sur décision du CFA au vu des diplômes détenus dans l'armée d'origine ;

  • la recrue exerce un nouveau métier : elle entre dans le cas commun, la réalisation d'une période complète de formation ou d'expérience est nécessaire avant obtention du CQTS ou du CT1 école.

2. Certification civile des diplômes militaires.

Les diplômes militaires sanctionnent la détention de compétences qui présentent souvent des analogies avec celles reconnues dans le secteur civil. Les formations délivrées par les organismes de formation peuvent faire l'objet d'une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L'enregistrement au RNCP d'une certification délivrée par un organisme de l'armée de terre est un volet supplémentaire au dispositif d'aide à la mobilité professionnelle et à la reconversion des militaires.

Les diplômes militaires certifiés sont classés sur la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Le cadre de cette procédure de certification est défini par la circulaire n° 11346/DEF/CoFAT/DF/B/COORD/SYNT du 13 décembre 2006 relative à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience au sein de l'armée de terre.

ANNEXE VII. MODÈLE INDICATIF D'UNE DIRECTIVE DE FORMATION DE DOMAINE DE SPÉCIALITÉS.

Préambule.

1. PRINCIPES DE FORMATION.

1.1. Style de commandement.

1.2. Pédagogie.

2. PARCOURS PROFESSIONNEL.

2.1. Généralités.

2.2. Rapport entre qualification et niveau fonctionnel.

2.3. Certificat technique élémentaire.

2.4. Certificat de qualification technique.

2.5. Certificat de qualification technique supérieure.

2.5.1. Objectifs du certificat de qualification technique supérieure.

2.5.2. Personnel concerné.

2.5.3. Contenu du processus d'acquisition du certificat de qualification technique supérieure.

2.5.4. Obtention du certificat de qualification technique supérieure.

3. LA FORMATION DE SPÉCIALITÉ.

3.1. Généralités.

3.1.1. Modalité d'admission en formation technique de spécialité.

3.1.2. Contenu de la formation technique de spécialité.

3.1.3. Sanction de la formation.

3.1.4. Gestion des échecs.

3.2. Filière XXXX.

3.2.1. Objectifs de la formation technique de spécialité XXXX.

3.2.2. Contenu et sanction de la formation.

3.3. Filière YYYY.

3.3.1. Objectifs de la formation technique de spécialité YYYY.

3.3.2. Contenu et sanction de la formation.

3.4. Et suivant : autant que de besoin.

3.5. Contrôle individuel.

3.5.1. Principe.

3.5.2. Modalités.

3.5.3. Note éliminatoire.

3.6. Cas particuliers.

3.6.1. Réorientation d'un militaire du rang.

3.6.2. Attente de validation de l'attestation finale de formation initiale des militaires du rang.

3.6.3. Exemptions.

4. FORMATION D'ADAPTATION COMPLÉMENTAIRE QUALIFIANTE.

4.1. Objectifs particuliers de la formation.

4.2. Modalités.

4.3. Avancement.

5. PÉRIODE TRANSITOIRE.

ANNEXE VIII. MODÈLE DU CERTIFICAT PRATIQUE.

ANNEXE IX. MODÈLE DU CERTIFICAT TECHNIQUE ÉLÉMENTAIRE.

ANNEXE X. MODÈLE DU CERTIFICAT MILITAIRE ÉLÉMENTAIRE.

ANNEXE XI. MODÈLE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION TECHNIQUE SUPÉRIEUR.

ANNEXE XII. MODÈLE DU CERTIFICAT TECHNIQUE DU 1ER DEGRÉ.

ANNEXE XIII. MODÈLE INDICATIF DE RÉSULTAT DE STAGE.