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INSTRUCTION N° 37735/MA/DAAJC/MD relative au rétablissement au profit du budget des armées des intérêts moratoires afférents à des prix de vente d'immeubles.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 21 novembre 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.2.2.2.

Référence de publication : N.i. BOC .

Pour faciliter la cession, notamment à des collectivités locales, d'immeubles d'une certaine importance, le ministère de l'économie et des finances (service des domaines) est souvent amené, sur la proposition des armées, à accepter le principe du paiement échelonné du prix, après transfert de la propriété.

Des intérêts moratoires sont alors exigibles jusqu'à la date du paiement total du prix.

Par ailleurs, lorsque ces opérations entraînent la reconstitution des installations cédées, les directions immobilières ont l'habitude de prévoir une révision des indemnités en fonction de l'évolution de l'indice de construction.

Jusqu'ici, si les armées ont toujours obtenu le rétablissement au profit de leur budget, en application de l'article 75, § II de la loi de finances pour 1965, de la fraction des indemnités correspondant à leur indexation, en revanche, les intérêts moratoires encaissés par le domaine ne semblaient pas faire l'objet d'une mesure analogue.

Aussi bien, par lettre no 12564 du 11 avril 1968, la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses a saisi de la difficulté le département de l'économie et des finances et a, en conséquence, exprimé l'avis que le montant des intérêts moratoires exigibles sur les fractions du prix de vente des immeubles militaires payables à terme doit, en application des dispositions précitées de l'article 75 de la loi de finances pour 1965, être rétabli au budget des armées dans les mêmes conditions que le prix principal.

En l'état, par une dépêche du 12 novembre courant n° 24/O.G., prise sous le timbre de la direction générale des impôts (service des domaines, bureau VII A 3), le ministre de l'économie et des finances vient de faire connaître que cette manière de voir reçoit son adhésion.

En informant de cette décision les destinataires de la présente note, la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses ne peut que leur laisser le soin de donner aux directions immobilières intéressées les instructions qu'ils jugeraient utile en vue d'assurer la bonne exécution de cette mesure favorable aux armées. Elle précise à cet égard qu'à son avis et selon qu'il s'agira d'une opération consécutive à la remise d'un immeuble sans emploi ou d'une opération entrant dans le cadre de la procédure des échanges compensés, le rétablissement du produit de ces intérêts devra être effectué au titre du paragraphe III ou du paragraphe II de l'article 75 précité.