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CIRCULAIRE N° 3259/EMA/ORG/3.0.30 concernant la radiation des militaires étrangers en stage dans les écoles militaires françaises.

Abrogé le 22 avril 2014 par : CIRCULAIRE N° 4244/DEF/EMA/ESMG/ORG portant abrogation de textes. Du 17 décembre 1968
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 2359/EMA/ORG/3/L/22 du 4 juin 1965 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  645.1.3.

Référence de publication : N.i. BO.

1.

Les élèves et stagiaires militaires étrangers à l'instruction dans les écoles, établissements ou formations militaires français peuvent être exclus pour les motifs suivants :

  • inaptitude physique ;

  • inaptitude à suivre les cours ;

  • indiscipline ;

  • faute grave contre la morale ou contre l'honneur.

2.

Les décisions de radiation sont prises par le chef d'état-major de l'armée (de terre, de mer, de l'air) ou par le directeur de l'arme (gendarmerie) ou du service (santé, essences) dont relève la formation dans laquelle le stagiaire est en service.

3.

La procédure à suivre par les armées et directions est la suivante :

  • a).  Le chef d'état-major ou directeur adresse un préavis de radiation motivé, par message ou sous forme de rapport, à la mission diplomatique française (attaché militaire, conseiller militaire, chef de la mission militaire, suivant le cas) en vue de l'information du gouvernement étranger intéressé.

    Des propositions de reclassement du stagiaire y sont jointes éventuellement :

  • b).  Le chef de la mission diplomatique répond par un message précisant que le gouvernement étranger a été avisé, et présentant éventuellement une demande de réorientation du stagiaire vers un autre stage ;

  • c).  Le chef d'état-major ou directeur prend la décision de radiation, précisant si le stagiaire est renvoyé vers son pays d'origine ou reclassé dans un autre stage. Cette décision est notifiée :

    • à la mission diplomatique française ;

    • à l'attaché militaire étranger en poste à Paris [par le canal de l'état-major des armées — division renseignement (2) — pour les stagiaires des directions] ;

  • d).  L'intéressé est mis en route vers son pays d'origine, directement par le commandant de l'école, le chef de l'établissement ou le commandant de formation, dès réception du message émanant de la mission diplomatique française, si aucun reclassement n'a été envisagé par cette dernière.

    Si le message propose un reclassement, ces autorités mettent en route l'intéressé en se conformant à la décision de radiation prononcée ultérieurement ;

  • e).  Le dossier de radiation est envoyé directement, dans les moindres délais, à la mission diplomatique française (attaché militaire, conseiller militaire, chef de la mission militaire) ou à la nouvelle école, selon le cas.

Nota.

Exceptionnellement, si la radiation est prononcée pour un motif disciplinaire grave, la décision peut être prise sans envoi du préavis, et la mise en route immédiate.

Notes

    2Devenue division « relations extérieures ».