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LOI N° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Du 31 décembre 1968
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 95-97 du 1er février 1995 art. 13 (BOC p. 912)NOR DOMX9400165L. et son erratum du 8 mars 1995 (BOC p. 1241) NOR DOMX94001652. , Décret n° 98-81 du 11 février 1998 (BOC, p 1046) NOR FPPX9700175D. , Décret N° 99-89 du 08 février 1999 pris pour l'application de l'article 3. du décret n° 98-81 du 11 février 1998 (BOC, p. 1046 ; BOEM 410*, 460*, 461* et mention au BOEM 363-0*)modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (BOC/SC, p. 1257 ; BOEM 410*, 460* et 461*) relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de prescription quadriennale.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 10.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.8., 360.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1257.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOIT DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.

Art. 2.

 

La prescription est interrompue par :

Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ;

Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;

Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Art. 2-1.

 

( Créé par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 3)

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.

La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.

Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.

Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative.

Art. 3.

 

La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.

Art. 4.

 

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées.

Art. 5.

 

Les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public ne sont plus soumises à la prescription à partir de la date de l'opposition.

Art. 6.

 

(modifié : décret du 11 février 1998).

Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi.

Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.

La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils généraux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.

Art. 7.

 

L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.

En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.

Art. 8.

 

La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription.

Art. 9.

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date.

Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances.

Art. 10.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les articles 9, 9 bis et 10 de la loi modifiée du 29 janvier 1831.

Art. 11.

 

(Modifié ; loi du 1er février 1995.)

Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la présente loi est applicable aux créances mentionnées à l'article premier ainsi qu'aux créances sur ces territoires.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, la présente loi est également applicable aux créances sur les circonscriptions.

Art. 12.

 

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1969.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim,

Jean-Marcel JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances,

François ORTOLI.