ARRÊTÉ relatif au fonctionnement du conseil d'instruction de la base pétrolière interarmées.
Du 03 février 2016NOR D E F E 1 6 5 0 4 7 4 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences,
Arrête :
Art. 1er.
La base pétrolière interarmées à laquelle sont rattachées l'école de formation spécialisée du service des essences des armées et l'école d'application du service des essences des armées est placée sous le commandement d'un directeur.
La base pétrolière interarmées est l'organisme de formation, initiale et spécialisée, des militaires du service des essences des armées. Elle dispose du groupement école, placé sous le commandement du chef du groupement école, chargé de la direction des études et de l'instruction militaire au sein de cette unité.
Art. 2.
Sont formés au groupement école de la base pétrolière interarmées, les militaires suivants :
-
au titre de la formation initiale :
-
les élèves officiers du corps des officiers logisticiens des essences ;
-
les élèves agents techniques ;
-
-
au titre de la formation spécialisée :
-
les ingénieurs militaires des essences au titre de leur formation d'adaptation à l'emploi lors de leur première année au grade d'ingénieur principal ;
-
les agents techniques en formation supérieure ;
-
les militaires au titre de la formation de spécialité « logistique essences » du brevet de spécialiste de l'armée de terre ;
-
les militaires au titre de la formation supérieure « logistique essences » du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre ;
-
les militaires au titre de la préparation aux emplois de chefs de dépôts pétroliers.
-
Art. 3.
La base pétrolière interarmées est dotée d'un conseil d'instruction chargé d'examiner la situation des militaires en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de formation.
Niveau-Titre Titre premier. Composition du conseil d'instruction.
Art. 4.
Le conseil d'instruction est composé des membres suivants :
-
membres avec voix délibérative :
-
le directeur de la base pétrolière interarmées, président ;
-
le directeur adjoint ;
-
le chef du groupement école ou son représentant ;
-
deux instructeurs du groupement école désignés par le directeur ;
-
-
membres avec voix consultative et convoqués par le président selon le cas à traiter :
-
le médecin-chef du site ou son représentant ;
-
le cas échéant, les présidents de commission d'examen de fin de scolarité ;
-
toute personne dont le président juge la présence utile.
-
Niveau-Titre Titre II. Propositions émises par le conseil d'instruction.
Art. 5.
Le conseil d'instruction propose au directeur central du service des essences des armées les mesures suivantes :
-
en cas de résultats insuffisants en cours de formation :
-
soit la poursuite de la formation avec ou sans épreuves de rattrapage ;
-
soit l'exclusion ;
-
-
en cas de résultats insuffisants en fin de formation :
-
soit le redoublement ;
-
soit la présentation d'épreuves de rattrapage ;
-
soit l'exclusion ;
-
soit la résiliation de contrat.
-
Niveau-Titre Titre III. Mise en oeuvre du conseil d'instruction.
Art. 6.
Le chef du groupement école propose la réunion du conseil d'instruction au directeur de la base pétrolière interarmées en exposant sous forme d'un rapport, sans conclusions formulées, les faits motivant la demande de convocation du conseil.
Le directeur décide de la convocation du conseil, en arrête la date de réunion et en informe les membres avec voix délibérative.
En fonction de la nature des dossiers soumis à l'avis du conseil, le président du conseil convoque un ou plusieurs représentants avec voix consultative.
Art. 7.
Avant la réunion du conseil d'instruction, le président procède à l'examen de chaque dossier. Le dossier comprend obligatoirement toutes les pièces indispensables à l'analyse de la situation.
Le militaire concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.
Art. 8.
Le président convoque les membres du conseil et notifie au militaire concerné la date de la réunion. Celle-ci ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de la notification.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du président afin de préparer la séance.
Art. 9.
Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au militaire concerné et à la personne qui l'assiste. Le militaire et la personne qui l'assiste présentent leurs observations. Ils peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions aux membres du conseil.
Art. 10.
Le président invite ensuite le militaire concerné et la personne qui l'assiste à se retirer. Le conseil délibère à huis clos et le président informe les membres du conseil qu'ils sont tenus au secret des délibérations.
Art. 11.
Le président et les membres du conseil avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée.
Le vote a lieu à main levée. L'avis du conseil est exprimé à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12.
Le procès-verbal comportant l'avis du conseil d'instruction est établi dès la fin de la séance, signé par tous les membres du conseil et envoyé, sans délais, avec les pièces à l'appui, au directeur central du service des essences des armées.
Le conseil d'instruction est dissout de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni.
Art. 13.
À compter du jour de la réception du procès-verbal du conseil d'instruction, le directeur central du service des essences des armées notifie sa décision motivée au militaire concerné.
Une copie de cette décision est transmise au directeur de la base pétrolière interarmées.
Niveau-Titre Titre IV. Dispositions diverses.
Art. 14.
L'arrêté du 5 avril 2012 relatif à la création et au fonctionnement du conseil d'instruction de la base pétrolière interarmées est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,
Jean-Luc VOLPI.