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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES : sous-direction de la fonction financière et comptable, bureau de l'animation du réseau financier

CIRCULAIRE N° 16006005/DEF/SGA/DAF/FFC2 relative aux demandes de dérogations au titre des rétablissements de crédits issus de dépenses à coûts composites.

Du 15 avril 2016
NOR D E F S 1 6 5 0 4 7 5 C

Référence(s) : Loi organique N° 2001-692 du 01 août 2001 relative aux lois de finances (1). Décret N° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Arrêté du 16 juillet 2014 (n.i. BO ; JO n° 170 du 25 juillet 2014, texte n° 10) modifié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.9.1.

Référence de publication : BOC n°25 du 09/6/2016

1. DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION DU RÉTABLISSEMENT DE CRÉDITS ISSUS DE DÉPENSES INITIALES À COÛT COMPOSITES.

La procédure du rétablissement de crédits s'applique aux remboursements entre services de l'État de cessions de biens ou de services ayant donné lieu à paiement préalable sur crédits budgétaires, et à la restitution par des tiers de sommes payées indûment ou à titre provisoire par l'État.

Le Recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'État (1) définit le rétablissement de crédits comme une procédure ayant pour objet d'annuler une dépense sur le programme qui a supporté la dépense initiale et a pour effet de reconstituer, pour le montant des remboursements obtenus, en autorisation d'engagement et crédits de paiement, des crédits budgétaires disponibles pour engager et payer.

Le rétablissement de crédits, procédure d'atténuation de dépenses au profit du créancier, doit s'exécuter sur la même imputation budgétaire et comptable que la dépense initiale.

Lorsqu'il existe une impossibilité d'identifier pour chaque imputation budgétaire le coût d'une dépense provisoire, ou quand ces imputations sont trop nombreuses et/ou les montants individuels insignifiants, le Recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'État prévoit la possibilité de dérogation permettant, après accord du comptable et de la direction du budget, une répartition du montant du rétablissement de crédits par nature (nomenclature titre/catégorie) et programme, sur l'un des comptes du plan comptable de l'État (PCE) et sur l'imputation budgétaire ayant supporté la majorité des dépenses.

2. LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX DEMANDES DE DÉROGATION POUR LES RÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS ISSUS DE DÉPENSES À COÛTS COMPOSITES.

Au vu des dispositions précitées, les chaînes financières saisissent la direction des affaires financières (DAF), sous-direction de la fonction financière et comptable de toute demande de dérogation, avec copie aux responsables de programme intéressés. Le dossier à joindre comporte les éléments suivants :

  • une description de la nature de la dépense initiale, de sa ventilation budgétaire et comptable connue et de l'enjeu budgétaire annuel ;

  • une explication, selon les cas :

    • de la difficulté d'identifier pour chaque imputation budgétaire le coût de la dépense initiale provisoire ;

    • du caractère insignifiant de dépenses initiales à écarter de la ventilation du rétablissement de crédits ;

  • une proposition de simplification de la ventilation du rétablissement de crédits par titre, catégorie, programme et, en leur sein, le compte PCE, l'action, l'unité opérationnelle (UO) et l'activité ayant supporté la majorité des dépenses ;

  • l'avis du comptable assignataire de la dépense majoritaire.

Après étude du dossier, la DAF, si son avis est favorable, transmettra la demande à la direction du budget et, pour information, à la direction générale des finances publiques.

La DAF notifiera la réponse à la chaîne financière à l'origine de la demande.

3. Publication.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

La sous-directrice de la fonction financière et comptable,

Véronique NATIVELLE.