CIRCULAIRE N° 50234/DMA/DPAI relative aux appareils à pression de gaz utilisés ou destinés à être utilisés à terre par les armées.
Du 03 février 1969NOR
1.
Le décret no 67-783 du 8 septembre 1967 (1) modifiant le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, apporte par la nouvelle rédaction de l'article 12 des assouplissements sensibles dans la réglementation et le régime de contrôle des appareils à pression de gaz utilisés ou destinés à être utilisés à terre par les armées.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités pratiques d'application de cet article dans les services relevant de l'autorité du délégué ministériel pour l'armement.
2.
Il convient de donner aux termes principaux de l'article 12 l'interprétation suivante :
2.1.
Appareils utilisés par les armées, doit s'entendre comme « appareils utilisés dans les directions, services et établissements relevant du délégué ministériel pour l'armement » (2) ainsi que « comme appareils affectés à ces organismes ».
2.2.
Appareils destinés à être utilisés par les armées : « appareils fabriqués séparément ou faisant partie d'ensembles destinés à satisfaire les besoins exclusifs des armées. Ces appareils devront avoir fait l'objet d'une commande notifiée par une autorité appartenant au ministère des armées ».
3.
Selon l'article 12, deuxième alinéa du décret précité le ministre des armées peut décider que certains appareils seront soumis à la surveillance et aux contrôles du régime commun. Il convient d'entendre par là que les décisions sont prises à l'échelon des directeurs locaux de service ou d'établissement ou chefs de circonscription du SIAR (3), au nom du ministre des armées et notifiées aux ingénieurs en chef des mines, chef d'arrondissement minéralogique, représentant le ministre de l'industrie.
Pour l'application de cette disposition de l'article 12 les dispositions suivantes sont adoptées :
3.1.
Les appareils à pression de gaz peuvent être classés en deux grandes catégories :
matériels d'usage général que les services sont en mesure soit d'acheter directement dans le commerce, soit de faire fabriquer dans l'industrie sans spécification technique spéciale ;
matériels spécialement conçus pour les besoins des armées.
3.2.
En ce qui concerne les matériels de la première catégorie la réglementation leur est entièrement applicable sous réserve d'adaptation particulière aux armées des conditions de l'article 10 du nouveau décret. Ces adaptations sont définies au paragraphe 5.2 ci-après.
Ces appareils sont, dans toute la mesure du possible, éprouvés sous le contrôle de l'expert du service des mines.
En particulier, tous les appareils susceptibles de circuler dans l'industrie privée ou dans les transports publics, seront éprouvés sans le contrôle de l'expert du service des mines et les renouvellements d'épreuves seront faits sous le même contrôle.
Toutefois, lorsque ces appareils sont placés dans un atelier couvert par le secret militaire, le contrôle peut être exécuté par le SIAR.
3.3.
Pour la deuxième catégorie il s'agit, dans la très grosse majorité des cas, de matériels dont la surveillance en usine incombe au SIAR.
Trois cas peuvent se présenter :
3.3.1.
Les appareils doivent être fabriqués conformément à la réglementation générale et ne sont pas soumis à des règles strictes de secret militaire (ex. : bouteilles à air comprimé montées sur des camions militaires).
L'épreuve peut être assurée sans inconvénient par le service des mines, le poinçon à apposer étant celui du service des mines. Il appartient au chef de circonscription du SIAR de demander l'intervention correspondante de ce service.
3.3.2.
Les appareils doivent être fabriqués conformément à la réglementation générale mais sont couverts par le secret militaire.
Le SIAR fait la recette et l'épreuve ; il appose sur l'appareil son poinçon d'expert et établit le dossier d'épreuve correspondant qu'il adresse à la direction intéressée.
La vie de l'appareil est ensuite suivie par l'expert désigné (4) par la direction propriétaire conformément à l'article 12 du décret ; cet expert a la charge de procéder aux renouvellements périodiques d'épreuves.
3.3.3.
Appareils spécifiquement militaires de construction française ou étrangère non conformes pour raisons techniques à la réglementation française.
Ils appellent une décision de dérogation du ministre des armées qui peut être prise dans les conditions de délégation prévues au paragraphe 3 ci-dessus.
Ils reçoivent uniquement les poinçons de recette (5) des directions ou du SIAR, la procédure est identique à celle indiquée au paragraphe 3.3.2 ci-dessus.
4.
Pour ce qui concerne les appareils utilisés dans les établissements et services relevant du délégué ministériel pour l'armement, la règle générale à appliquer est de placer sous la surveillance générale du service des mines les installations et appareils courants non couverts par le secret de défense nationale, et en particulier de faire effectuer les renouvellements d'épreuves sous le contrôle des experts du service des mines.
Il appartient aux directeurs d'établissements :
de notifier à l'ingénieur en chef, chef d'arrondissement minéralogique la liste des appareils placés sous la surveillance générale de ses services et de faciliter l'accès desdits appareils aux experts désignés comme indiqué à l'article 6 du décret modifié du 18 janvier 1943 et aux agents du service des mines chargés de la surveillance générale des appareils à pression ;
de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la surveillance et les réépreuves des matériels non soumis à la surveillance du service des mines.
5. Observations diverses.
5.1.
Une clause qui figurera dans les spécifications techniques jointes aux marchés transmis au SIAR précisera notamment :
la catégorie dans laquelle se trouve la fourniture commandée ;
la nature des épreuves de recette et l'organisme responsable du contrôle de l'épreuve.
5.2.
En cas d'accident mettant en cause un appareil utilisé par les armées et survenu dans un établissement ou service relevant du délégué ministériel pour l'armement l'enquête prévue au cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 18 janvier 1943 modifié par le décret no 67-783 du 8 septembre 1967 est effectuée comme suit :
Dans tous les cas prévus au premier et deuxième alinéa de l'article 10, le directeur d'établissement ou service adresse, par l'intermédiaire de son administration centrale, un rapport détaillé, avec son avis sur les causes et les responsabilités engagées, au ministre des armées (D.M.A./D.P.A.G.) qui fait connaître en vertu de l'article 12 du décret précité sa décision sur la nature de l'enquête :
enquête effectuée comme il est dit à l'article 10 avec participation d'une personne désignée par le ministre des armées. Les suites à donner seront alors celles du droit commun,
ou
enquête administrative particulière aux armées dont la procédure sera fixée cas par cas par le ministre des armées (D.M.A./D.P.A.G., qui pourra demander en particulier la participation d'un ingénieur des mines à l'enquête entreprise).
5.3.
Les différents services de la délégation ministérielle pour l'armement tiendront les dossiers des appareils à pression placés sous leur responsabilité, conformément à la réglementation en vigueur (6).
5.4.
Les services peuvent être amenés à remettre en circulation dans le secteur civil (vente par l'intermédiaire du service des domaines notamment) des appareils à pression de gaz parfaitement conformes au règlement général.
Dans ce cas les services feront parvenir à l'ingénieur en chef des mines, chef d'arrondissement minéralogique un avis de remise en circulation du matériel accompagné d'un dossier complet montrant que ledit matériel est conforme au règlement général et qu'il a subi aux dates normales les contrôles prévus par ce règlement.
Il reste bien entendu que les appareils non conformes à la réglementation générale ne doivent en aucun cas être revendus comme appareils à pression.
5.5.
Il est signalé que la direction des mines n'a donné aucun agrément général en ce qui concerne les appareils à pression de gaz, aux associations françaises des propriétaires d'appareils à vapeur (APAVE) ; le fait de faire éprouver les appareils en question par un inspecteur d'une APAVE ne leur confère donc pas le caractère réglementaire au sens du décret du 18 janvier 1943 modifié à moins que cet inspecteur n'ait reçu délégation explicite de l'ingénieur en chef des mines, chef d'arrondissement minéralogique agissant comme expert désigné en application de l'article 6 du même décret.
6.
Les difficultés d'application de la présente circulaire seront signalées à la DPAI ainsi que les cas particuliers qui pourraient se présenter.
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le directeur des programmes et des affaires industrielles de l'armement,
R. Ravaud.
Annexes
ANNEXE N° 1. Extrait du décret du 18 janvier 1943 modifié.
Contenu
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Article 4 Marques d'identité et de service.
Les différentes enceintes autres que les tuyauteries, de tout appareil neuf présenté à l'épreuve doivent porter, soit dans le métal même, soit sur une plaque fixée au moyen de rivets ou de soudure, les « marques d'identité » suivantes : nom du constructeur, lieu, année et numéro d'ordre de fabrication, volume intérieur de l'appareil et pression de la première épreuve précédée des lettres PE et exprimée en bars. Pour les tuyauteries, cette dernière marque est seule exigée. Les appareils frettés devront, en outre, porter l'indication « FRETTE ».
Ces marques d'identité ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une modification ultérieure. Elles ne peuvent être apposées sur un appareil autre qu'un appareil neuf qu'avec l'assentiment et sous la responsabilité du constructeur ; le poinçonnage n'en est fait, dans ce cas, que sur son autorisation écrite.
En cas d'épreuve d'un appareil ancien ne portant pas l'indication ci-dessus prévue de la pression de l'épreuve exécutée chez le constructeur ou avec son autorisation, de même qu'en cas de nouvelle épreuve à une pression inférieure d'un appareil portant ladite indication, le chiffre de la pression d'épreuve, précédé, de la lettre E et exprimé en bars sera apposé, soit dans le métal même, soit sur une plaque rapportée fixée au moyen de rivets ou de soudure.
Le ministre de l'industrie pourra prescrire l'apposition de « marques de service » indiquant les principales conditions à observer dans l'usage de l'appareil.
Toutes les marques prescrites par le présent article doivent être placées de façon à rester apparentes sur l'appareil en service, ou tout au moins, en cas d'impossibilité, à être visibles lors des épreuves ou des vérifications et, pour les récipients mobiles, au cours des transports.
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ANNEXE N° 2. Extrait du décret du 18 janvier 1943 modifié.
Contenu
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Article 9 Prescriptions particulières.
Des arrêtés du ministre de l'industrie, pris sur proposition de la commission centrale des appareils à pression, peuvent prescrire, soit pour tous les appareils énumérés à l'article premier, 1o à 5o, soit pour certaines catégories d'entre eux :
1. La déclaration à l'ingénieur des mines des appareils en service ;
2. L'épreuve des appareils autres que les appareils neufs ;
3. Le renouvellement des vérifications ou de l'épreuve soit périodiquement, soit après réparation notable, soit en cas de suspicion ;
4. Toutes conditions relatives à l'exécution des vérifications et des épreuves, et notamment la valeur de la pression d'épreuve ;
5. Toutes conditions de construction d'établissement d'entretien et d'usage des appareils, en vue de garantir la sécurité des personnes et notamment la valeur maximum de la pression de service ;
6. La tenue d'un registre spécial où sont notés à leur date les faits susceptibles d'intéresser la sécurité.
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ANNEXE N° 3. Extrait de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1943 modifié. (1)
Contenu
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Art. 12
§ 1. Aucun appareil neuf ne doit être présenté à l'épreuve, ni livré sans être accompagné d'un état descriptif, certifié par le constructeur, donnant, avec référence à un dessin d'ensemble, la nature des matériaux et des traitements thermiques éventuellement pratiqués, les formes, dimensions et épaisseurs principales minima, la constitution des assemblages, l'implantation et la nature des soudures, etc., la désignation du ou des fluides susceptibles d'y être contenus, les limites de température en service et la pression de calcul.
Si l'appareil vient de l'étranger, l'état descriptif est suivi d'un certificat signé du constructeur et attestant que l'appareil est conforme à la réglementation en vigueur pour l'emploi dans le pays d'origine, ainsi que d'un certificat des vérifications prescrites à l'article 3 du décret du 18 janvier 1943 ; le tout est visé, pour légalisation de la signature du constructeur, par le consul de France du pays d'origine. Lesdits certificats ne dispensent pas l'appareil de satisfaire aux prescriptions des règlements français et en particulier du présent arrêté.
§ 2. Tout acquéreur d'un appareil dont la première épreuve est, d'après sa marque d'identité, postérieure à la mise en vigueur du présent arrêté, doit exiger du vendeur la remise de l'état descriptif. A défaut, l'acquéreur doit en demander duplicatum au constructeur qui est tenu de le lui fournir ; il y inscrit le nom du vendeur et la date de la vente.
§ 3. Pour les appareils fixes, l'état descriptif doit être présenté aux fonctionnaires du service des mines à toute réquisition, ainsi qu'à l'expert lors des épreuves.
Pour les appareils mi-fixes ou mobiles, l'état descriptif doit être communiqué, sur leur demande, aux fonctionnaires du service des mines.
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Notes
ANNEXE N° 4. Extrait de la circulaire ministérielle du 12 août 1943. (1)
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9e épreuve. Etat descriptif. Les dispositions des articles 11 et 12 sont très analogues à celles qui sont en vigueur pour les appareils à vapeur. A noter que l'état descriptif doit être produit lors de l'épreuve et accompagner la livraison de l'appareil ; parmi ses indications et celles du dessin annexé, on remarquera que figurent les épaisseurs théoriques sous déduction des tolérances. Pour les appareils venant de l'étranger, l'état descriptif est suivi de deux certificats dont l'un, relatif aux vérifications faites en cours de construction, ne peut évidemment émaner que du constructeur.
L'article 11 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ne sont, par leur objet ou leur texte même et ainsi qu'il est spécifié à l'article 23, applicables qu'aux appareils neufs présentés à l'épreuve postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ; tandis que le paragraphe 3 de l'article 12 est rendu applicable par le même article 23 à ceux des appareils anciens pour lesquels un texte antérieur rendait déjà l'état descriptif obligatoire.
Pour les appareils fixes, il existe en général un état descriptif distinct par appareil, état qui est détenu par l'exploitant de l'appareil ; pour les appareils mi-fixes ou mobiles au contraire, le grand nombre des appareils s'oppose fréquemment à l'établissement d'un état distinct par appareil, l'état descriptif est souvent collectif et comprend tout un lot d'appareils identiques présentés simultanément à l'épreuve chez le constructeur ; lors des réépreuves qui ont aussi lieu généralement vers la même époque pour tous les appareils d'un lot, ceux-ci sont dispersés, tandis que l'état descriptif commun est conservé dans les archives de l'établissement propriétaire. Ces considérations expliquent la distinction qui fait l'article 12, paragraphe 3, entre appareils fixes d'une part, appareils mi-fixes et mobiles d'autre part, en ce qui concerne l'obligation de présenter l'état descriptif.
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