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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

AUTRE N° CD/1966/L/C/106/M du ministre de l'économie et des finances relative à l'exécution des opérations financières publiques en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique.

Du 29 mai 1969
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  311-0.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 655.

Les opérations financières françaises en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique sont actuellement exécutées par les deux comptables principaux ci-après, directement justiciables de la cour des comptes :

  • le trésorier-payeur général pour l'étranger qui centralise depuis le 1er janvier 1967 les recettes et les dépenses effectuées par les agents percepteurs auprès des postes diplomatiques et consulaires français dans les deux pays, soit sur ordonnancement préalable à Paris, soit à charge de régularisation au titre du budget du ministère des affaires étrangères, ou d'autres départements ministériels, soit pour le compte d'autres comptables ou de correspondants ;

  • l'agent comptable des avoirs du Trésor à l'étranger, assignataire des dépenses d'achat des administrations publiques et des dépenses de fonctionnement des services de l'État autres que ceux relevant du ministère des affaires étrangères, représentés en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique.

A ces modalités d'exécution, un décret du 27 mai 1969 (BOC/SC, p. 600) substitue le régime nouveau institué par les décret 66-912 du 07 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1277) et décret 66-913 du 07 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1280) selon lesquels les recettes et les dépenses publiques françaises sont assignées localement par les ambassadeurs de France en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique, agissant en qualité d'ordonnateurs secondaires du budget de l'État, sur la caisse de comptables du Trésor directement justiciables de la cour des comptes :

  • le payeur auprès de l'ambassade de France à Londres ;

  • le payeur auprès de l'ambassade de France à Washington.

En outre, un arrêté doit charger les contrôleurs financiers des services français à Londres et Washington des fonctions de payeur.

La nouvelle procédure d'exécution des opérations financières françaises en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique doit entrer en application le 1er juin 1969, date à laquelle il sera procédé à l'installation des payeurs auprès des ambassades de France à Londres et à Washington.

La présente lettre-commune a pour objet de préciser les conséquences qu'entraîne l'application de ce texte, sur les modalités d'exécution en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique des opérations financières publiques dans ces deux pays.

1. Opérations des départements ministériels représentés en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Aux termes du décret susvisé les ambassadeurs de France en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ordonnateurs secondaires des opérations financières des services français représentés dans ces pays ont la faculté de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs fonctionnaires de leur choix. Les chefs de mission ou de services français institués ordonnateurs secondaires délégués des opérations financières de leur mission ou service tiennent la comptabilité administrative des ordres donnés, selon des règles générales définies par le ministre des finances, et selon des règles particulières fixées par le ministre des finances et le ministre intéressé.

Ils correspondent directement avec les ordonnateurs principaux.

Procédure d'ordonnancement secondaire.

Pour l'exécution en Grande-Bretagne et aux États-Unis de toutes leurs dépenses, les ministres, ordonnateurs principaux, émettront, dans les conditions habituelles, des ordonnances de délégation de crédit au profit des ordonnateurs secondaires, dans ces États, ordonnances dont des extraits seront notifiés à ces ordonnateurs ainsi qu'aux comptables du Trésor assignataires.

Dans tous les cas, que les dépenses soient payables en la monnaie du pays dans lequel elles sont assignées, ou qu'elles soient payables en toute autre monnaie, les ordonnances de délégation devront, conformément à la règle générale en vigueur pour les dépenses en devises ou au profit de créanciers résidant à l'étranger, être revêtues d'un double visa :

  • l'un donné par le contrôleur financier près le département intéressé pour approuver l'engagement de la dépense sur le plan des crédits budgétaires en francs comme s'il s'agissait d'une délégation consentie pour la France ;

  • l'autre donné par la direction du Trésor du ministère de l'économie et des finances, ou par le contrôleur financier s'il a reçu délégation de cette dernière direction à cet effet, pour autoriser les paiements sur le plan dépenses en devises dans la limite des crédits délégués.

Une référence au visa du contrôleur financier pour autorisation de paiement en devises devra figurer sur les extraits d'ordonnances de délégation adressés aux ordonnateurs secondaires et aux comptables assignataires.

Opérations exécutées par régies d'avance.

Les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'être payées au vu d'ordres de paiement dans les conditions ci-dessous sont obligatoirement payées soit après ordonnancement secondaire, soit par les régies d'avances.

Les fonds seront mis à la disposition de chaque régisseur par le comptable du Trésor en Grande-Bretagne et aux États-Unis, auquel ces opérations seront rattachées ; les dépenses imputables au budget de chaque département ministériel seront régularisées par l'ordonnateur secondaire sur des crédits qui lui auront été délégués.

Bien entendu, la fonction de régisseur est incompatible avec la qualité d'ordonnateur secondaire délégué.

2. Opérations des départements ministériels et services non représentés en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Pour les dépenses des services français non représentés en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les ordonnateurs principaux de ces services pourront émettre :

  • soit des ordonnances de paiement sur la caisse des comptables du Trésor à Londres et Washington pour les dépenses qui auront pu faire l'objet d'une liquidation définitive préalable ;

  • soit des ordonnances provisionnelles pour les dépenses qui ne peuvent être liquidées définitivement avant leur paiement ;

  • soit des ordonnances de régularisation pour les dépenses payées par les comptables en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique en application de l'article 17 du décret 66-913 du 07 décembre 1966 .

Toutefois, notamment pour des dépenses d'achats effectués par l'intermédiaire des missions techniques d'achat, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les départements et services intéressés auront la faculté de déléguer les crédits pour mandatement des dépenses correspondantes par les ordonnateurs secondaires délégués compétents.

3. Opérations exécutées avant ordonnancement.

A titre exceptionnel certaines dépenses peuvent, en raison de leur nature, de leur urgence ou de leur caractère imprévu, être payées ainsi qu'il est prévu à l'article 17 du décret 66-913 du 07 décembre 1966 sans avoir fait l'objet d'un ordonnancement préalable sur la caisse des comptables du Trésor.

La liste de ces dépenses a été établie dans le cadre du premier alinéa de l'article 5 du décret n64-915 du 3 septembre 1964 en vue de limiter le nombre et le volume des opérations à imputer ou à régulariser dans les écritures des comptables du Trésor.

Outre certaines dépenses qui sont imputables au budget du ministère des affaires étrangères, il s'agit des dépenses ci-après :

Anciens combattants.

Soins médicaux et appareillage des victimes de guerre.

Armées.

Section terre :

  • visites médicales pour le recrutement ;

  • mise en route des recrues.

Section marine : dépenses d'escale et de relâche exceptionnelle.

Section air : avances aux équipages immobilisés à la suite de pannes ou d'arrêts forcés.

Marine marchande.

Frais d'expertises : soins médicaux aux marins délaissés.

Tous départements ministériels.

Frais de voyage, de transport de bagages et indemnités de déplacement.

Frais de missions temporaires et d'inspections.

Avances sur ces mêmes frais.

Ces dépenses seront payées par les comptables du Trésor à Londres et à Washington au vu d'ordres de paiement émis par leurs soins, ou par les régisseurs d'avances institués auprès des postes consulaires français au vu d'ordres de paiement émis par les chefs de postes. Elles seront centralisées par les comptables du Trésor, régularisées au moyen de crédits délégués lorsque les départements intéressés sont représentés sur place, ou d'ordonnances de régularisation dans le cas contraire, puis imputées définitivement dans les écritures desdits comptables.

4. Exécution des recettes.

Pour le recouvrement en Grande-Bretagne et aux États-Unis des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs secondaires ou ordonnateurs secondaires délégués assignent des ordres de recette dans les conditions prévues par l' instruction A 7 du 31 octobre 1964 de la direction de la comptabilité publique du ministère des finances, sur la caisse des payeurs auprès des ambassades de ces pays.

Date de mise en application des dispositions ci-dessus.

La mise en vigueur de la nouvelle procédure d'exécution des opérations financières publiques en Grande-Bretagne et aux États-Unis devant intervenir au 1er juin 1969, les départements ministériels intéressés sont invités à prendre dès maintenant toutes les dispositions utiles en vue de son application.

Toutefois, en ce qui concerne la régularisation des opérations effectuées jusqu'au 31 mai 1969 par les régies d'avances auprès des missions permanentes à l'étranger relevant de votre département, celle-ci devra intervenir dans toute la mesure du possible et dans le cadre de la gestion, sur la caisse de l'agent comptable des avoirs du Trésor à l'étranger.

Les ordonnances en cours d'émission assignées sur la caisse de ce comptable seront acceptées et exécutées par ce dernier jusqu'au 30 juin 1969.

Pour le ministre de l'économie et des finances :

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances.

Jacques CHIRAC.