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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

AUTRE N° CD/4045/L/C/113/M du ministère de l'économie et des finances relative à la suppression de l'agence comptable des avoirs du Trésor à l'étranger ou en devises étrangères.

Du 04 novembre 1969
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  311-0.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 955.

Poursuivant la mise en œuvre de la réforme des structures comptables et des procédures applicables aux recettes et aux dépenses publiques à l'étranger, réalisée par le décret 66-912 du 07 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1277) et le décret 66-913 du 07 décembre 1966 (BO/SC, p. 1280) et à la suite de l'installation des payeurs auprès des ambassades de France à Londres et Washington, il a été décidé de supprimer l'agence comptable des avoirs du Trésor à l'étranger ou en devises étrangères pour compter du 31 décembre 1969, ainsi qu'il avait été prévu par l'article 15 du décret no 66-912 précité.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, sans attendre la parution de l'arrêté fixant la date d'abrogation du décret du 24 décembre 1935 portant création de ce poste, il a été décidé que l'agent comptable des avoirs du Trésor à l'étranger cesserait, à partir du 15 novembre 1969, de recevoir toute nouvelle opération de recette ou de dépense.

La présente lettre-commune a pour objet de préciser les conséquences qu'entraînera l'application de ces dispositions sur les modalités d'exécution à l'étranger des opérations financières publiques assignées actuellement sur la caisse de l'agent comptable des avoirs du Trésor à l'étranger ou exécutées par son intermédiaire, et de rappeler à cette occasion les règles générales applicables en la matière.

1. Comptables compétents pour effectuer les opérations à l'étranger.

A compter du 15 novembre 1969, les opérations devront, suivant le pays d'exécution, être assignées, quelle que soit leur nature, sur la caisse des comptables principaux du Trésor ci-après :

  • Afrique et Madagascar :

    • trésorier-payeur en République centrafricaine ;

    • trésorier-payeur au Niger ;

    • payeurs généraux auprès des ambassades de France en Algérie, au Maroc, en Tunisie ;

    • payeurs auprès des ambassades de France au Cameroun, au Congo (Brazzaville), en Côte-d'Ivoire, au Dahomey, au Gabon, en Haute-Volta, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, au Tchad, au Togo.

  • Asie :

    • payeurs auprès des ambassades de France au Cambodge et au Laos ;

    • payeur auprès du consulat général de France à Saïgon.

  • Europe et Amérique du Nord :

    • payeur auprès de l'ambassade de France en Grande-Bretagne ;

    • payeur auprès de l'ambassade de France en Belgique (1) ;

    • payeur général de France en Allemagne (2) ;

    • payeurs auprès de l'ambassade de France aux États-Unis.

  • Pour tous les autres pays où un comptable principal du Trésor n'est pas installé :

    • trésorier-payeur général pour l'étranger à Nantes, ce dernier s'étant substitué, depuis le 1er janvier 1967, à l'agent comptable des chancelleries diplomatiques et consulaires et reprenant les attributions de l'agent comptable des avoirs du Trésor à l'étranger pour les opérations qui ne peuvent être assignées sur la caisse d'un des comptables du Trésor ci-dessus.

Le trésorier-payeur général pour l'étranger est également le seul compétent pour effectuer des règlements en France au crédit de comptes « étrangers en francs » dont les titulaires ont la qualité de non-résidents, tels que définis par l'arrêté du 24 novembre 1968 (n.i. BO) fixant certaines modalités d'application du décret n68-1021 du même jour (n.i. BO) et la circulaire également de la même date relative aux comptes étrangers en francs (Journal officiel du 25 novembre 1968). Il est précisé, à ce propos, que n'entrent pas dans la catégorie des non-résidents, les agents des services français en poste à l'étranger ou en coopération, bien que les rémunérations des intéressés acquises à ces titres soient intégralement transférables.

Par ailleurs, les présentes dispositions ne modifient en rien les attributions actuelles du trésorier général de la coopération, du payeur général aux armées et de l'agent comptable des traites de la marine.

2. Règles générales applicables aux opérations financières publiques à l'étranger ou payables au crédit de comptes étrangers en francs.

2.1. Exécution des dépenses.

2.1.1. Dépenses des administrations centrales et de leurs services implantés à l'étranger.

Pour faire exécuter leurs différentes opérations de dépenses à l'étranger, les départements ministériels peuvent procéder aux diverses modalités d'ordonnancement prévues par le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret 66-913 du 07 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger, une distinction étant faite entre les pays où est installé un comptable principal du Trésor et ceux qui sont rattachés au trésorier-payeur général pour l'étranger.

2.1.1.1. Dépenses effectuées dans les pays où est installé un comptable principal du Trésor.

Ces dépenses donnent lieu à mandatement sur crédits délégués à l'ordonnateur secondaire accrédité auprès du comptable (art. 9 du décret 66-913 du 07 décembre 1966 ) sous réserve des aménagements apportés, pour la Grande-Bretagne et les États-Unis, par ma lettre-commune CD /1966/L/C/106/N du 29 mai 1969 (BOC/SC, p. 655) concernant le recours à l'ordonnancement direct ou l'ordonnancement provisionnel.

2.1.1.2. Opérations des départements ministériels dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger.

Ces dépenses font l'objet d'ordonnances de paiement émises par l'ordonnateur principal et assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger toutes les fois qu'elles sont susceptibles d'être liquidées à l'administration centrale (art. 9 du décret 66-913 du 07 décembre 1966 ).

Lorsque les dépenses assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger ne peuvent être liquidées définitivement avant leur paiement, il convient de recourir à la procédure de l'ordonnancement provisionnel prévu par l'article 11 du décret 66-913 du 07 décembre 1966 .

Je rappelle, à ce sujet, que, ainsi qu'il avait été indiqué dans ma lettre-commune CD/3758 du 15 septembre 1964 (BO/G, p. 3840) dont les dispositions relatives aux dépenses assignées sur la caisse de l'agent comptable des chancelleries diplomatiques demeurent applicables mutatis mutandis aux dépenses assignées sur la caisse du trésorier général pour l'étranger, la procédure d'ordonnancement provisionnel doit rester une exception et être limitée aux dépenses qui, ne pouvant être liquidées définitivement en France avant paiement, ne sauraient donner lieu à un ordonnancement direct.

2.1.1.3. Dispositions communes.

Les dépenses effectuées par l'intermédiaire des régies d'avances font l'objet de régularisations par ordonnancement direct ou par mandatement sur crédits délégués assignés sur la caisse des comptables territorialement compétents.

Peuvent donner lieu à ordonnancement de régularisation, les dépenses assignées sur la caisse des comptables susvisés et réglées avant l'ordonnancement, dont la liste est limitativement fixée en accord entre mes services, le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le ministre intéressé (art. 17 et 18 du décret 66-913 du 07 décembre 1966 ). Cette liste figure au paragraphe 12 de ma lettre-commune CD/3758 du 15 septembre 1964 précitée.

Les ordonnances (de paiements, de délégations de crédits, provisionnelles) donnant lieu à règlement soit en francs, soit en devises au profit des créanciers résidant dans des pays étrangers extérieurs à la zone franc, restent conformément à la réglementation édictée par la direction du Trésor de mon département en matière de dépenses à l'étranger, soumises dans les conditions antérieures au visa de cette direction ou des autorités auxquelles elle a expressément donné délégation à cet effet.

2.1.2. Dépenses mandatées par les ordonnateurs secondaires de l'État en France, les collectivités et établissements publics.

Ces dépenses sont mandatées sur la caisse des comptables assignataires (trésorier-payeur général, receveur municipal, agent comptable) qui les font ensuite exécuter pour leur compte par le comptable chargé des règlements à l'étranger, territorialement compétent. Doit être jointe, à l'appui de ces règlements, la fiche de renseignements prévue par l'instruction de la direction de la comptabilité publique de mon département n59-90/O/3 du 25 mai 1959, dont le modèle est rappelé en annexe à la présente lettre-commune (3).

2.2. Exécution des recettes.

2.2.1. Titres de perception émis par les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs secondaires à l'étranger.

Pour le recouvrement à l'étranger des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, les ordonnateurs (principaux ou secondaires) assignent les titres de perception dans les conditions prévues par l'instruction A/7 de la direction de la comptabilité publique du ministère des finances, sur la caisse des comptables du Trésor compétents désignés ci-dessus, conformément aux articles 2 à 6 du décret 66-913 du 07 décembre 1966 .

2.2.2. Titres de perception émis à l'encontre de créanciers résidant à l'étranger : par les ordonnateurs secondaires de l'État en France, les ordonnateurs des collectivités et établissements publics.

Ces titres sont assignés sur la caisse des comptables compétents (trésorier-payeur général, receveur municipal, agent comptable) qui les font exécuter pour leur compte par le comptable chargé des recouvrements à l'étranger, territorialement compétent (art. 7 du décret 66-913 du 07 décembre 1966 ).

Les départements ministériels intéressés sont invités à prendre, dès maintenant, toutes les dispositions utiles en vue de la mise en application des dispositions de la présente lettre-commune, pour qu'en tout état de cause, l'agent comptable des avoirs du Trésor à l'étranger puisse cesser ses fonctions le 31 décembre 1969, et qu'aucune opération ne reste à régulariser dans ses écritures à cette date.

Les ordonnances provisionnelles émises sur la caisse de ce comptable avant le 15 novembre 1969, continueront à être suivies par celui-ci jusqu'au 31 décembre 1969. Celles qui ne seraient pas exécutées en totalité le 31 décembre 1969 donneront lieu à une annulation d'un montant égal à la différence entre le montant de l'ordonnance et le montant des justifications admises et rattachées à cette date.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

FARGE.

Annexe

ANNEXE. Fiche de renseigenments.

(A joindre à un titre de paiement émis au bénéfice d'un créancier établi à l'étranger, que le règlement soit demandé en devises étrangères ou en francs au crédit d'un compte étranger en francs.)

Références du titre de paiement:

Objet de la dépense:

Organisme émetteur:

No

Date d'émission:

1o Renseignements concernant la créance.

Préciser sa nature, son origine, la date à laquelle elle est née ou la période à laquelle elle se rapporte:

Est-elle libellées en francs?

Est-elle libellée en devises étrangères?

Si elle est libellée en devises étrangères, indiquer:

a) La somme à payer en unités monétaires étrangères:

b) Le cours de change retenu pour l'établissement du titre de paiement (1):

S'il s'agit du règlement d'un facture, fournir les précisions suivantes:

No de la facture:

Date:

Etablie au nom de:

2o Renseignements concernant le créancier.

Nom:

Adresse complète:

Profession:

Nationalité:

Le créancier résidait-il dans la zone franc à l'époque où est née la créance:

Dans l'affirmative, à quelle date le créancier a-t-il quitté la zone franc?

Notes

    1Ce cours doit être le cours de chancellerie, tel qu'il est publié au BOC/SC-PA.