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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 85-801 relatif au statut et au fonctionnement de l'union des groupements d'achats publics.

Du 30 juillet 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001 (n.i. BO ; JO n° 226 du 29 septembre 2001, texte n° 4). , Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 (n.i. BO ; JO n° 6 du 8 janvier 2004, texte n° 2). , Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 (n.i. BO ; JO n° 107 du 10 mai, texte n° 22). , Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 (n.i. BO ; JO n° 179 du 4 août 2006, texte n° 20). , Décret n° 2008-1464 du 22 décembre 2008 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 69). , Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 (n.i. BO ; JO n° 204 du 4 septembre 2009, texte n° 15). , Décret N° 2012-1247 du 07 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique .

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 (BOC/SC, p. 27) et ses 4 modificatifs des 8 juillet 1977 (BOC, 1981, p. 4227), 7 février 1979 (BOC, 1981, p. 4228), 26 août 1980 (BOC, 1981, p. 4229) et 30 décembre 1980 (BOC, 1981, p. 4230).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  332.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 4933 et son erratum du 11 septembre 1985 (BOC, p. 5828).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'économie, des finances et du budget et du ministre de l\'éducation nationale,

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983  relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi no 84-103 du 16 février 1984 (2) et modifiée par la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 (3) portant diverses dispositions d\'ordre social ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 (4) modifié relatif au contrôle de l\'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d\'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955  modifié relatif au contrôle économique et financier de l\'État ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962  portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-480 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d\'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret no 79-98 du 12 janvier 1979  relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fournitures dans le cadre de la communauté économique européenne, modifié par le décret no 81-551 du 12 mai 1981 ;

Le conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

(Modifié : décret du 22/12/2008).

I. L\'Union des groupements d\'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l\'éducation nationale.

Cet établissement constitue une centrale d\'achat au sens du code des marchés publics et de l\'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au code des marchés publics.

II. L\'établissement a pour mission de passer des marchés publics, de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou services et d\'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code des marchés publics ou à l\'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.

III. L\'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l\'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l\'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord.

IV. Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique :

1. Lié à une personne publique par un contrat de partenariat en application de l\'article 1er. de l\'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou de l\'article L. 1414-1. du code général des collectivités territoriales ;

2. Assurant une mission d\'intérêt général prévue à l\'article L. 1311-2. du code général des collectivités territoriales ou à l\'article L. 6148-2. du code de la santé publique ;

3. Titulaire d\'un bail régi par l\'article L. 2122-15. du code général de la propriété des personnes publiques ;

4. Chargé d\'une mission globale régie par l\'article 2. de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou par le I. de l\'article 3. de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d\'orientation et de programmation pour la sécurité ;

5. Ou titulaire d\'une délégation de service public en application de l\'article 40. de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ou de l\'article L. 1411-1. du code général des collectivités territoriales.

Les interventions de l\'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1. à 5. ci-dessus ne peuvent porter que sur l\'exécution des contrats ou missions qui y sont cités.

Art. 2.

L\'État fait apport à l\'établissement public des biens et immeubles utilisés par le service dénommé « Union des groupements d\'achats publics » ainsi que des valeurs d\'exploitation détenues par celui-ci.

L\'établissement public est substitué à l\'État dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé « Union des groupements d\'achats publics ».

Art. 3.

(Modifié : décret du 22/12/2008).

Les actes de l\'établissement public pris pour son organisation sont publiés au recueil des actes administratifs des services de l\'État en Seine-et-Marne, et sur le site internet de l\'établissement.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives au conseil d'administration.

Art. 4.

(Modifié  : décret du 07/11/2012).

I. L\'établissement public est administré par un conseil d\'administration soumis aux dispositions du chapitre premier. du titre II. de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :

1. Six représentants de l\'État ainsi répartis :

  • un représentant du ministre chargé du budget ;
  • un représentant du ministre chargé de l\'éducation nationale ;
  • un représentant du ministre chargé de l\'économie ;
  • un représentant du ministre de l\'intérieur ;
  • un représentant du ministre de la défense ;
  • un représentant du ministre chargé de la santé ;

2. Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l\'Association des maires de France, l\'association Assemblée des départements de France et l\'Association des régions de France ;

3. Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d\'activité de l\'établissement ;

4. Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II. du titre II. de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

II. Les membres du conseil d\'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l\'État mentionnés au 1. du I. le sont sur proposition du ministre compétent.

Pour les membres du conseil d\'administration représentant l\'État et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres du conseil d\'administration représentant l\'État ne peuvent être nommés après l\'âge de soixante-cinq ans.

III. Le contrôleur budgétaire et l\'agent comptable assistent aux séances du conseil d\'administration avec voix consultative.

Art. 5.

Les représentants du personnel bénéficient chacun d\'un crédit de quinze heures par mois pour l\'exercice de leur mandat.

Art. 6.

(Modifié : décret du 22/12/2008).

Les membres du conseil d\'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l\'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables aux personnels civils de l\'État.

Art. 7.

(Modifié : décret du 07/11/2012).

Le conseil d\'administration règle par ses délibérations les affaires de l\'établissement. Les délibérations du conseil d\'administration portent notamment sur les objets suivants :

1. La politique générale de l\'établissement ;

2. L\'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles ;

3. Le compte financier et l\'affectation des résultats de l\'exercice ;

4. Les emprunts ;

5. Les prises ou extensions de participations financières de l\'établissement ;

6. La création ou la cession de sociétés filiales ;

7. La désignation des représentants de l\'établissement au sein des conseils d\'administration des sociétés filiales ;

8. La structure générale de l\'établissement ;

9. Les modalités générales de passation des conventions avec les collectivités et organismes visés à l\'article 1er. ;

10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d\'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l\'économie, des finances et du budget ;

11. L\'autorisation de constitution de nantissement ou d\'hypothèque ;

12. Les conditions générales de recrutement, d\'emploi et de rémunération du personnel.

Le conseil d\'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7., 9. et 10. ci-dessus, dans les limites qu\'il détermine.

Les délibérations mentionnées aux 4., 5., 6. et 12. ci-dessus ne sont exécutoires qu\'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la séance lors de laquelle a été adoptée la délibération, vaut approbation.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf celles dont l\'autorité chargée du contrôle économique et financier demande en séance un nouvel examen, auquel il est procédé à la séance suivante du conseil d\'administration. Cette demande ne peut être formulée qu\'une fois sur une même délibération.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. 8.

 (Modifié : décrets du 09/05/2005 et du 22/12/2008).

Le conseil d\'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

L\'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et au contrôleur budgétaire dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d\'urgence, l\'ordre du jour peut être complété par le président, avec l\'accord du contrôleur budgétaire.

En cas d\'urgence, les délibérations mentionnées aux 8.,10., et 11. de l\'article 7. peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d\'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et une règle de quorum.

Art. 9.

(Modifié : décret du 07/11/2012).

Le conseil d\'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie à l\'alinéa précédent, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l\'effectif total du conseil.

Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.

En cas d\'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l\'État.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d\'administration autres que ceux représentant l\'État et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d\'un seul mandat.

Le conseil d\'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et au contrôleur budgétaire. Il est soumis à l\'approbation du conseil lors de la séance suivante.

Art. 10.

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel dans une entreprise auprès de laquelle l\'établissement effectue des achats.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives au président du conseil d'administration.

Art. 11.

(Modifié : décret du 22/12/2008).

Le président du conseil d\'administration met en œuvre la politique définie par le conseil d\'administration et assure l\'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d\'activité de l\'établissement. Il assure la direction générale de l\'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il procède, au nom de l\'établissement, à la détermination des besoins au sens de l\'article 5. du code des marchés publics et de l\'article 11. de l\'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l\'établissement et en suit l\'exécution.

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l\'établissement.

Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d\'administration.

En cas de vacance des fonctions de président du conseil d\'administration, les actes indispensables à la continuité de la gestion courante de l\'établissement et de son activité commerciale sont assurés par le directeur général adjoint.

Art. 12.

(Modifié décret du 22/12/2008).

Le conseil d\'administration peut créer les commissions qu\'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Il définit leur composition et, le cas échéant, les pouvoirs de décision qui leur sont délégués ainsi que les conditions dans lesquelles il lui est rendu compte des décisions prises.

Ces commissions sont présidées par le président du conseil d\'administration ou par un administrateur élu par le conseil d\'administration.

Le président d\'une commission peut inviter à une séance toute personne dont la présence lui paraît utile.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l'état.

Art. 13.

(Modifié : décret du 22/12/2008).

Des avances peuvent être versées à l\'établissement par les personnes publiques et privées mentionnées à l\'article 1er., sans limitation de montant. Les conditions et modalités de ces avances sont fixées en tant que de besoin par la convention prévue à l\'article 25. ci-dessous.

Art. 14.

(Modifié  : décret du 07/11/2012).

L\'établissement est soumis aux dispositions des titres premier. et III. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l\'exception des 1. et 2. de l\'article 175., des articles 178. à 185., 204. à 208. et 220. à 228. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.

L\'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l\'établissement. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par le président du conseil d\'administration avec l\'agrément du ministre chargé du budget et après avis de l\'agent comptable principal.

Art. 15.

(Modifié : décret du 07/11/2012).

Le contrôle de la gestion financière de l\'établissement est exercé conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l\'autorité du ministre chargé de l\'économie, des finances et du budget par le contrôleur budgétaire. Un arrêté du ministre chargé de l\'économie, des finances et du budget précise les modalités d\'application du présent article.

Art. 16.

(Modifié : décret du 07/11/2012).

Des régies d\'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d\'avances, définie par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d\'avances des organismes publics.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions relatives aux marchés.

Art. 17.

(Modifié : décret du 22/12/2008).

L\'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l\'État.

Art. 18.

(Modifié : décret du 02/09/2009).

La composition et les règles de fonctionnement du jury de concours de l\'établissement sont fixées par le président du conseil d\'administration.

Art. 19.

(Abrogé : décret du 28/09/2001).

Art. 20.

(Modifié : décret du 22/12/2008).

Une avance peut être versée par l\'établissement aux titulaires de ses marchés publics ou de ses accords-cadres, sans limitation de montant. Les modalités de versement sont fixées par le marché ou l\'accord-cadre.

Art. 21.

(Abrogé : décret du 22/12/2008).

Art. 22.

(Abrogé : décret du 28/09/2001).

Art. 23.

(Abrogé : décret du 28/09/2001).

Art. 24.

(Abrogé : décret du 22/12/2008).

Art. 25.

(Modifié : décret du 01/08/2006 en vigueur le 01/09/2006).

Les rapports entre l\'établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l\'article 1er. peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l\'organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d\'avances sur commande à l\'établissement.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions relatives au personnel.

Art. 26.

(Abrogé : décret du 22/12/2008).

Art. 27.

(Abrogé : décret du 22/12/2008).

Art. 28.

(Abrogé : décret du 22/12/2008).

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions diverses.

Art. 29.

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1986.

Art. 30.

Le décret no 68-54 du 17 janvier 1968 modifié relatif à l\'union des groupements d\'achats publics est abrogé.

Art. 31.

Le ministre de l\'économie, des finances et du budget, le ministre de l\'éducation nationale, le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1985.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'économie, des finances et du budget,

Pierre BÉRÉGOVOY.



Le ministre de l\'éducation nationale,

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.



Le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.



Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.