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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation ; section organisation, législation

INSTRUCTION N° 310/EMA/ORG/1 pour l'application des dispositions des articles R. 20 et R. 139 du décret n o 62-1472 du 28 novembre 1961 (A)portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

Du 22 janvier 1965
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 27 octobre 1965 (BOC/SC, p. 1307). , 2e modificatif du 3 janvier 1966 (BOC/SC, p. 18). , 3e modificatif du 14 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1103). , 4e modificatif du 10 février 1967 (BOC/SC, p. 188), et son erratum du 6 avril 1967 (BOC/SC, p. 406). , 5e modificatif du 20 septembre 1971 (BOC/SC, p. 956). , 6e modificatif du 18 novembre 1971 (BOC/SC, p. 1110). , 7e modificatif du 16 novembre 1972 (BOC/SC, p. 1172). , 8e modificatif du 10 décembre 1973 (BOC/SC, p. 1664). , 9e modificatif du 16 avril 1975 (BOC, p. 1480). , 10e modificatif du 3 septembre 1980 (BOC, p. 3430). , 11e modificatif du 20 juillet 1981 (BOC, p. 3545). , 12e modificatif du 27 octobre 1981 (BOC, p. 4750). , 13e modificatif du 2 novembre 1981 (BOC, p. 4802). , 14e modificatif du 3 septembre 1990 (BOC, p. 3322) NOR DEFM9058023J. , 15e modificatif du 5 décembre 1991 (BOC, p. 4267) NOR DEFM9158017J. , 16e modificatif du 26 mars 1993 (BOC, p. 2077) NOR DEFM9358006J. , 17e modificatif du 31 août 1995 (BOC, p. 4351) NOR DEFE9554084J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 136 ; BOC/M, p. 117.

1.

En application des articles R. 20 et R. 139 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, le décret 64-317 du 09 avril 1964 BO/G, p. 1553 ; BO/M, p. 1223 ; BO/A, p. 665. a défini les services militaires donnant droit à des bonifications pour le calcul de la durée de services qui est exigée pour les propositions, à titre normal, de nomination ou d'avancement dans la Légion d'honneur et de concession de la médaille militaire.

Ces bonifications qui sont accordées dans des conditions plus sévères que dans le régime antérieur correspondent :

  • a).  Aux services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagne de guerre ainsi qu'à ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien, de l'ordre en dehors de la métropole.

  • b).  Aux services accomplis au titre de la résistance.

  • c).  Aux services aériens commandés, sauf en temps de guerre.

  • d).  Aux services sous-marins commandés, sauf en temps de guerre.

  • e).  Aux services accomplis en temps de paix et comportant des risques exceptionnels.

2.

Services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre, ainsi que ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole.

2.1. Nature des services retenus.

  • a).  Sont considérés comme services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagne de guerre, les services effectifs visés par l'article R. 14 A, 1° et 2° (à l'exclusion de la bonification pour blessure de guerre) ou par l'article R. 14 B, 1° et 3° du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • b).  Sont considérés comme services effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole, les services effectués pendant la période d'attribution de la médaille commémorative correspondante.

    Il est rappelé que les périodes d'attribution de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord sont les suivantes :

    • Algérie, du 31 octobre 1954 au 1er juillet 1964.

    • Tunisie, du 1er janvier 1952 au 5 mai 1958 (1).

    • Maroc, du 1er juin 1953 au 5 mai 1958.

    • Mauritanie, du 10 janvier 1957 au 1er janvier 1960.

  • c).  Ne doivent pas, en revanche, être décomptés dans les services prévus au titre des paragraphes a), b), ci-dessus :

    • les congés de fin de campagne ;

    • les permissions cumulées d'Afrique du Nord ;

    • les services en occupation.

2.2. Décompte des services retenus :

Les bonifications attribuées pour les services éligibles sont égales aux bonifications pour campagnes attribuées pour lesdits services par le code des pensions et calculées selon les mêmes règles (application des articles R. 14 A, R. 14 B, R. 14 C et éventuellement R. 16 et R. 17).

Elles ne doivent pas être abondées de bonifications prévues par le code des pensions pour d'autres causes :

  • double campagne du dernier alinéa de l'article R. 14 A ;

  • campagne simple de l'article R. 14 B, 2° et 4° ;

  • campagne simple ou demi-campagne de l'article R. 14 C en dehors des périodes et des zones de participation aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ;

  • demi-campagne de l'article R. 14 D.

3. Services accomplis au titre de la résistance.

Les services accomplis dans la résistance sont assimilés aux service de guerre, dans les conditions déterminées par l'article L. 281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, par la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 (BO/G, p. 2994 ; BO/A, p. 3179 ; n.i. BO/M), par la loi no58-847 du 4 avril 1958 (BO/G, p. 1594 ; BO/A, p. 1025 ; BO/M, p. 1530) et par le décret no 61-1100 du 30 septembre 1961 (BO/G, p. 5739 ; BO/A, p. 2344 ; n.i. BO/M).

Les seules bonifications à prendre en compte sont celles qui résultent des majorations d'ancienneté pour services de résistance accordées par décision ministérielle individuelle dont copie doit figurer au dossier de chaque bénéficiaire.

En effet, si les services accomplis dans la résistance ouvrent droit en vertu des textes précités à des bonifications de campagnes, celles-ci étaient déjà acquises par les intéressés en vertu d'autres dispositions plus souples et, en règle générale, plus avantageuses dont ils conservent le bénéfice, sans possibilité de cumul pour une même période (cf. décret 52-657 du 06 juin 1952 BO/G, p. 1940 ; n.i. BO/M). Ces bonifications sont calculées comme il est indiqué au paragraphe 2 ci-dessus.

En revanche, les majorations d'ancienneté, qui sont prévues par l'article L. 281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, par la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 et par la loi no 58-347 du 4 avril 1958 et le décret no 61-1100 du 30 septembre 1961, sont cumulables avec les bonifications pour campagnes pour services aériens ou sous-marins commandés ou pour services comportant des risques de caractère exceptionnel.

4. Services aériens commandés.

Sauf en temps de guerre les services aériens commandés ouvrent droit à des bonifications dans la limite maximale du double en sus de la durée des services à l'Etat.

4.1.

La prise en considération des services aériens commandés, visés par le décret du 09 avril 1964 , est soumise à deux conditions :

  • a).  Ils doivent être exécutés à bord d'aéronefs en vertu d'ordre émanant des autorités qualifiées pour prescrire des services aériens commandés au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • b).  Ils ne peuvent que concerner les militaires et assimilés de tous grades appartenant à l'équipage d'un aéronef ou embarqués à bord d'un aéronef pour contribuer à l'exécution de la mission.

Les services aériens commandés considérés comme contribuant à l'exercice de la mission comprennent :

  • les vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et des descentes elles-mêmes, les vols en planeurs, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages sur plate-forme mobile ;

  • les services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en œuvre des matériels, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ;

  • les vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées ;

  • les vols effectués à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ;

  • les vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.

Sur un plan unique, dans tous les cas où un militaire est embarqué à bord d'un aéronef pour participer à l'exercice de la mission, il devra être précisé sur les ordres de mission, registres-journaux, carnets de vol et attestations de services aériens, selon le cas, soit caractéristiques intrinsèques de la mission (vol suivi de descente en parachute, descente en parachute, lancement…, mission de combat, de secours, de convoyage sanitaire), soit le rôle tenu à bord (instruction en vol, mécanicien d'essai, détecteurs radio-gonio…) à l'exclusion de la seule mention « passager ».

4.2.

Les services aériens commandés, qui répondent à cette double condition, sont évalués en heures ou en fractions décimales d'heure correspondant à leur durée réelle.

Ces heures ou ces fractions d'heure sont multipliées par des coefficients variables selon la nature des services accomplis. La totalisation des produits ainsi obtenus donne le nombre d'heures de services dites « majorées », qui représente un nombre égal de journées de bonifications acquises pour l'intéressé.

L' arrêté du 08 juin 1967 BOC/SC, p. 966 ; BOC/G, p. 397 ; BOC/M, p. 679 BOC/A, p. 590. fixe par nature de service la valeur des coefficients qui est attribuée à chaque catégorie de services aériens en fonction du risque et de l'usure physique propres à ces services. Ces coefficients ne se cumulent pas. De plus ils ne sont pas applicables aux services aériens exécutés en vue de l'obtention d'un brevet ou d'un certificat de spécialité du personnel navigant ; ceux-ci donnent uniquement droit, lors de l'obtention du brevet ou certificat, aux mêmes bonifications que celles qui sont prévues, dans ce cas, par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

4.3.

Les bonifications pour services aériens commandés, pris en compte pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire et affectés des coefficients fixés par l' arrêté du 08 juin 1967 , sont arrêtées et homologuées annuellement.

Elles donnent lieu à l'établissement par année civile d'un relevé individuel de services aériens où les bonifications effectives sont décomptées en ans, mois et jours. Le modèle d'imprimé est le même que celui destiné au décompte des bonifications pour pensions.

5.

(Nouvelle rédaction : 13e mod.)

Services sous-marins ou subaquatiques commandés.

L'exécution par les personnels militaires et assimilés d'un service sous-marin ou subaquatique commandé donne droit, sauf en temps de guerre, à des bonifications qui sont constatées, calculées et arrêtées dans les mêmes conditions que les bonifications pour services sous-marins ou subaquatiques prises en compte dans la liquidation des pensions.

Elles ne deviennent effectives que dans la limite maximale de deux ans par période de douze mois de services effectifs.

6.

(Modifié : 13e mod.)

Les bonifications acquises pour campagnes, pour services aériens et pour services sous-marins ou subaquatiques commandés se cumulent éventuellement, mais sans pouvoir dépasser au cours d'une même année le double de la durée des services effectifs à l'Etat.

7.

L'article 6 du décret du 09 avril 1964 ajoute à ces bonifications celles qui peuvent être accordées pour des services accomplis en temps de paix et comportant, de par leur nature, des risques de caractère exceptionnel.

7.1. Trois points sont à souligner.

L'article 6 ne vise que l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur à l'exclusion de la concession de la médaille militaire. Il est en effet à noter que pour la médaille militaire, l'article R. 136 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne prévoit pas de condition d'ancienneté de services dans le cas de blessure en service commandé, d'acte de courage ou de dévouement.

Tous les services qui comportent par nature des risques de caractère exceptionnel (ce caractère devant être apprécié d'une façon très stricte) ne sont pas nécessairement admis : il faut qu'ils soient homologués au vu d'un rapport circonstancié du ministre des armées et après avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

Ces services ne seront retenus que dans les cas où, à leur défaut, les candidats à une nomination ou à une promotion dans la Légion d'honneur ne réuniraient pas une durée de services effectifs déjà supérieurs aux durées minimum d'ancienneté de services fixées par les articles R. 18 et R. 19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

Lorsque les services comportant des risques de caractère exceptionnel ont été homologués, ils sont décomptés pour le double de leur durée.

7.2.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, il y a lieu de suivre les règles suivantes :

  • a).  Les rapports individuels circonstanciés (Imprimé n° 307*/8) concernant les candidats susceptibles de bénéficier des dispositions qui précèdent, sont adressés chaque année par les chefs de corps et transmis avec la proposition des intéressés à l'administration centrale, sous le timbre des directions de personnels.

    En attendant l'époque de la proposition, les services de l'espèce devront être mentionnés, groupés et classés, soit dans le dossier général des candidats (armées de terre et de l'air) soit dans le livret individuel d'officiers (armée de mer).

  • b).  Peuvent en principe être considérés comme services comportant par nature des risques de caractère exceptionnel :

    • les services dans les centres d'expérimentations et de lancement, les champs de tir et d'expérimentations pendant les périodes d'expérimentations nucléaires, les opérations de mise en œuvre, d'essais statiques et de tirs ou lancements d'engins, pendant les essais ou expériences biologiques, bactériologiques et chimiques, pendant les opérations de déminage terrestre et maritime, et pour les seuls personnels qui participent directement aux opérations, essais ou expériences ;

    • les services dans les pyrotechnies, laboratoires et établissements où sont manipulés des explosifs, des propergols, des matières radioactives ou toxiques et pour les mêmes personnels que ci-dessus ;

    • les services en plongée des plongeurs-démineurs, nageurs de combat, plongeurs et scaphandrier ;

    • les opérations de gendarmerie particulièrement périlleuses.

    Ces exemples ne sont pas exhaustifs, mais il appartiendra dans tous les cas aux chefs de corps de faire ressortir dans le rapport individuel de présentation, les fonctions remplies, la nature et la durée des risques exceptionnels encourus. Dans un but de simplification, toutes les opérations ou expériences, tous les essais effectués au cours d'une même journée sont considérés comme correspondant au total à un jour de service effectif dans des conditions de risques de caractère exceptionnel.

    L'attention des chefs de corps est appelée sur le fait que la notion de risques de caractère exceptionnel est entièrement distincte de l'appréciation des services éminents qui peuvent seuls justifier les nominations ou les promotions à titre normal dans l'ordre.

  • c).  Les bonifications pour services comportant des risques de caractère exceptionnel, qui sont retenues par le département après avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur font l'objet de décisions ministérielles.

    La référence et la mention du contenu de ces décisions sont portées sur les pièces matriculaires des militaires intéressés.

8.

Le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, qui a abrogé les dispositions antérieures, est daté du 28 novembre 1962.

  • a).  Les bonifications pour services de guerre, pour services effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole, pour services accomplis au titre de la résistance et pour services sous-marins commandés seront calculées sur les nouvelles bases, quelle que soit l'époque à laquelle les services se rapportent.

  • b).  Les services aériens commandés doivent être calculés pour les candidats au grade de chevalier de la Légion d'honneur qui ne réuniraient pas le minimum de services exigé, en y comprenant les autres services prévus à l'article premier de la présente instruction, sur la base des coefficients fixés par l' arrêté du 08 juin 1967 , afin de parfaire le temps de services imposé. Ils feront l'objet, à titre transitoire, d'un décompte spécial joint à la proposition.

    La même procédure sera adoptée pour les candidats à un grade supérieur qui ne réuniraient pas l'ancienneté voulue.

    Dans ces conditions, les décomptes des bonifications pour services aériens commandés qui ont été régulièrement homologués jusqu'en 1963, ne seront pas rectifiés.

  • c).  Il n'y a pas lieu enfin de prévoir de régularisations sur les services comportant par nature des risques de caractère exceptionnel, antérieurs au décret du 09 avril 1964 .

Le Ministre des Armées,

P. MESSMER.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

Contenu

SERVICES accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre, et services effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole, depuis 1939.

OBSERVATION LIMINAIRE.

Les quatre premiers tableaux ci-après indiquent, par territoire et selon la nature des services, les bonifications admises pour le calcul de la durée des services mentionnés aux articles R. 18, R. 19 et R. 136 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Les campagnes y sont portées du jour de leur début au jour inclus de leur fin.

Ces tableaux ne sont cependant applicables qu'en règle générale. Il faut en effet tenir compte, le cas échéant, des dispositions concernant certaines formations et unités dont l'activité n'était pas liée directement à un territoire donné (cf. Table TABLEAU V.) ou des situations particulières propres à la guerre 1939-1945 (tableau VI).

Table TABLEAU I.EUROPE.(Modifié : 16e mod.)

Du

Au

Valeur de la campagne.

Observations.

a) FRANCE, Y COMPRIS LA CORSE

2-9-1939

5-6-1944

Simple

Régime général.

6-6-1944

20-10-1944

Double

Régime général.

21-10-1944

8-5-1945

Simple

Régime général.

2-9-1939

25- 6-1940

Double

Régime particulier. Militaires des formations stationnées dans la zone des armées et militaires sous les ordres du général commandant en chef. Le bénéfice de la campagne double est acquis jusqu'à la date de leur capture par les militaires de la ligne Maginot qui ont continué le combat postérieurement au 25 juin 1940.

La zone des armées, pendant cette période, comprend les départements suivants :

1° Du 2 septembre au 2 novembre 1939 : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Seine-et-Marne (arrondissements de Meaux et cantons de Rozoy et de La Ferté-Gaucher), Marne, Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Vosges, Haute-Marne, Haut-Rhin, territoire de Belfort, Haute-Saône, Doubs, Jura, Aube, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Vaucluse, Bouche-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Rhône et Corse.

2° Du 3 novembre 1939 au 23 novembre 1939, les mêmes départements que ci-dessus sous réserve des suppressions suivantes :

Saône-et-Loire sauf les arrondissements de Chalon-sur-Saône et de Louhans, les cantons de Cuisery, Montpont et Cuiseaux.

Les cantons de Montluel et Trévoux dans l'arrondissement de Bourg, dans l'Ain.

Isère, sauf les arrondissements de Grenoble et de la Tour-du-Pin.

Drôme, Vaucluse, Bouche-du-Rhône, Rhône.

3° Du 16 mai 1940 au 25 mai 1940 : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Seine-Inférieure, arrondissement des Andelys dans l'Eure, Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Marne, Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Vosges, Haute-Marne, Haut-Rhin, territoire de Belfort, Haute-Saône, Doubs, Jura, Aube, Côtes-d'Or, arrondissement de Chalon-sur-Saône, Louhans et cantons de Cuisery, Montpont et Cuiseaux dans la Saône-et-Loire.

4° Du 26 mai 1940 au 9 juin 1940, les mêmes départements que ci-dessus, plus : Eure, Calvados, Manche, Orne, Eure-et-Loir, Loiret, Yonne.

5° Du 10 juin 1940 au 15 juin 1940, les mêmes départements que ci-dessus, plus : Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône et Corse.

6° Du 16 juin 1940 au 17 juin 1940 : tous les départements de la métropole, à l'exception de la Gironde, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers et des Landes.

7° Du 18 juin 1940 au 25 juin 1940 : tous les départements français.

21-10-1944

22-4-1945

Double

Régime particulier. Militaires en service dans la zone des armées, comprenant les départements suivants : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Marne, Aube, Meuse, Haute-Marne, Côtes-d'Or, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, territoire de Belfort, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Vaucluse, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes.

23-4-1945

8-5-1945

Double

Régime particulier. Militaires en service dans la zone des armées, comprenant les départements suivants : Nord, Aisne (arrondissement de Vervins seulement), Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Vosges, Haut-Rhin, territoire de Belfort, Haute-Saône, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes.

21-10-1944

8-5-1945

Double

Régime particulier. Militaires des formations françaises relevant du commandant en chef des forces aliées (1re armée française, 2e DB, forces françaises du front des Alpes) ou du général commandant le détachement d'armée de l'Atlantique.

21-10-1944

8-5-1945

Double

Régime particulier. Militaires ayant participé à des opérations de déminage.

2-9-1939

25-6-1940

Double

Régime particulier. Corps spécial de la poste aux armées. Bureaux frontières et bureaux de poste militaire. Personnels mis à la disposition de la poste navale : inspection générale de la poste navale, bureau central naval, bureaux navals.

2-9-1939

30-4-1940

Simple

Régime particulier. Bureaux centraux militaires.

1-5-1940

25-6-1940

Double

Régime particulier. Bureaux centraux militaires.

Du jour du débarquement ou du 14-9-1943 pour les militaires non débarqués.

20-10-1944

Double

Régime particulier. Militaires en service en Corse ou ayant servi dans les formations débarquées en Corse.

b) GRANDE-BRETAGNE

26-6-1940

8-5-1945

Simple

Régime général.

26-6-1940

30-10-1943

Double

Régime particulier des FFL, FNFL et FAFI (sur tous les continents).

c) ALLEMAGNE, AUTRICHE

21-10-1944

8-5-1945

Double

Régime général.

d) ITALIE, SICILE, SARDAIGNE, ILE D'ELBE

De la date du débarquement

20-10-1944

Double

Régime général.

21-10-1944

8-6-1945

Simple

Régime général.

e) NORVEGE

-4-1940

25-6-1940

Double

Régime général.

f) URSS

23-3-1943

8-5-1945

Double

Régime particulier. Groupe puis régiment Normandie-Niémen.

g) BALKANS, EUROPE CENTRALE

-8-1944

8-5-1945

Double

Régime particulier. Militaires ayant appartenu au groupe des combattants français en Slovaquie.

1-1-1992

 

Simple

Force multinationale déployée en Yougoslavie, Slovénie, Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes.

 

Table TABLEAU II.AFRIQUE.(Modifié : 10e ; 12e et 16e mod.)

Du

Au

Valeur de la campagne.

Observations.

a) AFRIQUE DU NORD

2-9-1939

25-6-1940

Double

Régime général.

26-6-1940

7-11-1942

Simple

Régime général.

8-11-1942

30-10-1943

Double

Régime général.

31-10-1943

8-5-1945

Simple

Régime général.

31-10-1954

30-6-1964

Simple

Régime général Algérie.

1-1-1952

4-5-1958

Simple

Régime général Tunisie.

1-6-1953

4-5-1958

Simple

Régime général Maroc.

3-7-1940

12-7-1940

Double

Régime particulier. Militaires ayant participé à l'opération de Mers-el Kébir.

31-10-1943

20-10-1944

Double

Régime particulier. Militaires en service à l'intérieur du périmètre des villes d'Oran, Alger et Bône, y compris les zones portuaires et les bases aériennes qui y étaient rattachées : La Sénia, Maison-Blanche, Bône.

31-10-1943

20-10-1944

Double

Régime particulier. Militaires en service à l'intérieur du périmètre de la ville de Bizerte, y compris la zone portuaire et la base de Sidi-Ahmed.

19-7-1961

22-7-1961

Simple

Régime particulier. Militaires en service à Bizerte.

25-9-1940

4-10-1940

Double

Régime particulier. Militaires ayant participé à l'opération de Gibraltar.

b) MEDITERRANEE ORIENTALE.

30-10-1956

31-12-1956

Double

Régime général.

c) AFRIQUE OCCIDENTALE ET ORIENTALE, CONFINS DU SAHARA

2-9-1939

8-5-1945

Simple

Régime général.

18-10-1940

12-11-1940

Double

Régime particulier Gabon.

7-7-1940

16-7-1940

Double

Régime particulier. Militaires ayant participé aux opérations de Dakar.

23-9-1940

26-9-1940

Double

Régime particulier. Militaires ayant participé aux opérations de Dakar.

10-1-1957

3-12-1959

Simple

Régime général. Mauritanie.

1-11-1977

30-10-1980

Simple

Régime général. République islamique de Mauritanie.

d) MADAGASCAR ET DEPENDANCES

2-9-1939

8-5-1945

Simple

Régime général.

10-9-1942

7-11-1942

Double

Régime particulier. Madagascar.

5-5-1942

8-5-1942

Double

Régime particulier. Militaires en service à Diégo-Suarez.

28-11-1942

30-11-1942

Double

Régime particulier. Militaires en service à la Réunion.

30-3-1947

30-9-1949

Double

Régime particulier. Opérations 1947-1949 à Madagascar. Militaires réunissant l'une des conditions suivantes :

30-3-1947

30-9-1949

Double

1° Militaires appartenant aux unités de la marine et de l'armée de l'air figurant sur les listes arrêtées par ces armées.

2° Militaires stationnés dans les zones d'opérations.

30-3-1947

31-7-1947

 

a) Province de Tamatave, y compris la circonscription d'Antalaha ; province de Tananarive, sauf le centre de Tananarive urbain et les districts d'Ankazobé, Miarinarivo, Tsiroanomandidy, Arivonimamo, Bétafo ; province de Fianarantsoa sauf les districts de Midongy du Sud, Vangaindrano, Ambalavao, Ambatofinandrahana, Ihosy ;

1-5-1947

30-11-1947

 

b) Province de Tamatave, sauf la circonscription d'Antalaha ; province de Tananarive limité aux districts d'Ambatolampy (sauf la ville), Manjakandriana et Antsirabé (sauf la ville) ; province de Fianarantsoa, sauf les districts de Midongy du Sud, Vangaindrano, Ambalavao, Ihosy, Farafangana et la ville de Fianarantsoa ;

1-12-1947

30-9-1948

 

c) Province de Tamatave, y compris la circonscription d'Antalaha, à l'exception des districts d'Antalaha et de Sambava ; province de Tananarive, limitée aux districts d'Ambatolampy (sauf la ville), Manjakandriana et Antsirabé (sauf la ville) ; province de Fianarantsoa, sauf les districts de Midongy du Sud, Vangaindrano, Ambalavao, Ihosy, Farafangana et la ville de Fianarantsoa ; province de Majunga, limitée au district de Mandritsara ;

1-10-1948

30-9-1949

 

d) Province de Tamatave, sauf la circonscription d'Antalaha et la ville de Tamatave ; province de Tananarive, limitée aux cantons limitrophes de la province de Tamatave, à l'exception de la ville de Manjakandriana ; province de Fianarantsoa, limitée à la région située à l'est de la route Ambositra, Ambohimalasoa, Alakamisy, Fianarantsoa, Mahasoabé, Ainkamisy, Itonina, Asabotsy (à l'exception de la route et des moindres agglomérations situées sur cette route et limitée au sud-ouest et au sud par les limites sud des districts de Fianarantsoa, Fort-Carnot et Vohipeno), province de Majunga, limitée à la région située à l'est de la route de Mandritsara, Ampatata, Kamaroreny, Antranaombo, la route incluse, et limitée au nord par le cours de l'Antsinambalana et au nord-ouest de la Mangarahara.

e) TCHAD

15-3-1969

 

Simple

Régime général.

f) CAMEROUN

17-12-1956

31-12-1958

Simple

Régions énumérées ci-dessous :

Wouri, Mungo, N'Kam, Bamileke, Kribi, N'Tem, Sanaga maritime, Nyong et Sanaga, Dya et Lobo, Nyong et Kelle.

1-6-1959

15-3-1963

Simple

Wouri, Mungo, N'Kam, Bamileke, Kribi, N'Tem, Sanaga maritime, Nyong et Sanaga, Dya et Lobo, Nyong et Kelle.

28-3-1980

16-7-1980

Simple

Régime particulier.

Militaires de l'EMMIR en mission secteurs Kousseri et Riggil.

g) REPUBLIQUE DU ZAIRE

13-5-1978

12-5-1981

Simple

Régime général.

h) REPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE

20-9-1979

19-9-1982

Simple

Régime général.

i) SOMALIE

3-12-1992

 

Simple

Territoire de la Somalie, ses approches maritimes et aériennes.

j) RWANDA

15-6-1994

 

Simple

Territoire du Rwanda et pays limitrophes.

 

Table TABLEAU III.ASIE.(Modifié : 16e mod.)

Du

Au

Valeur de la campagne

Observations

a) CHINE, INDE, JAPON, SIAM, CEYLAN, BIRMANIE, MALAISIE, CORÉE.

2-9-1939

8-3-1945

Simple

Régime général.

2-5-1942

30-10-1943

Double

Régime particulier. Militaires en service dans les établissements français de Pondichéry, Karikal, Yanaon et Chandernagor.

9-3-1945

15-8-1945

Double

Régime particulier. Militaires en service en Chine.

Date du débarquement sur ces territoires

15-8-1945

Simple

Régime particulier. Militaires ayant fait partie du corps léger d'intervention ou du South East Asia Command, stationnés aux Indes britanniques, à Ceylan, en Birmanie ou en Malaisie.

25-6-1950

27-7-1953

Double

Régime général. Militaires du bataillon français de l'ONU en Corée.

b) INDOCHINE

2-9-1939

8-3-1945

Simple

Régime général.

9-3-1945

11-8-1954

Double

Régime général.

12-8-1954

31-5-1955

Simple

Régime général.

26-9-1940

28-1-1941

Double

Régime particulier. Cambodge (opérations du Haut-Chlong).

6-9-1940

30-11-1940

Double

Régime particulier. Militaires en service à Lang Son.

25-10-1940

30-11-1940

Double

Régime particulier. Militaires en service sur le territoire militaire de Hagiang.

22-6-1941

13-8-1941

Double

Régime particulier. Militaires en service dans la région de Moncay.

6-9-1940

28-1-1941

Double

Régime particulier. Laos.

1-11-1991

 

Simple

Force multinationale déployée sur le territoire du Cambodge et ses pays limitrophes, leurs approches maritimes et aériennes.

c) LEVANT

2-9-1939

25-6-1940

Double

Régime général.

26-6-1940

7-6-1941

Simple

Régime général.

8-6-1941

12-7-1941

Double

Régime particulier. Eléments de renfort depuis leur départ de la métropole ou de l'AFN jusqu'au 12 juillet inclus.

13-7-1941

8-5-1945

Simple

Régime général.

15-5-1941

12-7-1941

Double

Régime particulier. Militaires de l'armée de l'air en opérations au Levant.

6-10-1973

31-5-1974

Simple

Régime particulier.

Observateurs de l'organisation des Nations-Unies au Moyen Orient durant la guerre israélo-égyptienne du « Yom Kippour ».

22-3-1978

 

Simple

Régime général. République du Liban.

d) MOYEN-ORIENT.

30-07-1990

 

Simple

Régime général, région du Golfe Persique et du Golfe d'Oman.

1-04-1991

 

Simple

Régime général, militaires ayant participé aux opérations humanitaires conduites aux frontières irano-irakienne et turco-irakienne.

 

Table TABLEAU IV.AMERIQUE OCEANIE.

Du

Au

Valeur de la campagne

Observations

a) AMERIQUE

2-9-1939

8-5-1945

Simple

Régime général.

b) OCEANIE

2-9-1939

8-5-1945

Simple

Régime général.

 

Table TABLEAU V.UNITES ET FORMATIONS DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR.

Bonification du double en sus de la durée des services accomplis sur les bâtiments de guerre et de commerce et dans les formations aériennes ayant participé à des opérations entre le 26 juin 1940 et le 8 mai 1945.

Unités et formations de la marine figurant à l' arrêté 55 du 12 juin 1954 (BO/M, p. 2765) pour les périodes en regard desquelles figure la mention « double guerre ».

Unités de l'armée de l'air figurant à l' instruction 70 /EMG/FAA/LOG du 17 janvier 1953 .

Bonification de la totalité en sus des services accomplis.

Unités et formations de la marine figurant à l' arrêté 55 du 12 juin 1954 (BO/M, p. 2765) pour les périodes en regard desquelles figure la mention « MO » (maintien de l'ordre).

Unités et formations de la marine énumérées dans l'annexe II de l'arrêté du 19 décembre 1952 (BO/M, 1953, p. 643).

Unités et formations de la marine énumérées dans l'annexe II de l' arrêté du 28 septembre 1955 (BO/M, p. 3101) modifié les 7 mars 1956 et 24 avril 1957.

Unités et formations de la marine énumérées dans l'annexe I de l' arrêté du 17 octobre 1955 (BO/M, p. 3309) modifié les 7 mars 1956 et 24 avril 1957.

Unités et formations de la marine ayant participé aux opérations maritimes conduites dans le golfe Persique et le golfe d'Oman du 30 juillet 1987 au 16 septembre 1988.

 

Table TABLEAU VI.SITUATIONS PARTICULIERES PROPRES A LA GUERRE 1939-1945.

Du

Au

Valeur de la campagne.

Observations.

26-6-1940

30-10-1943

Double

Membres des FFL et militaires, aviateurs et marins français servant dans les armées alliées et sous la condition d'avoir pris part à des opérations de guerre.

20-6-1940

27-11-1942

Double

Sur décision individuelle, pour les militaires en activité de service qui ont participé sur l'ordre du commandement à l'organisation de la mobilisation secrète.

26-6-1940

8-6-1945

Double

Agents P 1 et P 2 des FFC (à l'exclusion des agents O) pendant la durée des services reconnus sur l'attestation d'appartenance aux FFC.

26-6-1940

8-6-1945

Double

Membres des FFI, pendant la durée des services tels qu'ils sont reconnus par le certificat d'appartenance.

Le bénéfice est conservé à ceux d'entre eux qui ont continué à servir dans une ancienne unité des FFI ayant repris le combat en dehors de son territoire d'origine ou demeurée sur place pour être réorganisée avant son intégration dans l'armée régulière.

20-6-1940

8-6-1945

Double

Déportés résistants, jusqu'au jour du rapatriement augmenté de six mois.

26-6-1940

8-6-1945

Simple

Internés de la résistance pendant le temps de leur détention ou de leur internement. Personnes qui ont été reconnues avoir pris une part active et continue à la résistance en application de la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 .

 

307*/8 RAPPORT CIRCONSTANCIÉ