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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 5e Bureau, solde

DÉCRET N° 70-314 relatif au paiement de la solde en temps de guerre.

Du 07 avril 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1., 421.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 425.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (1) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret no 65-1114 du 13 décembre 1965 (2) fixant le régime de solde pendant la période correspondant du service actif et le régime des primes allouées aux militaires souscrivant des engagements ou des rengagements à long terme,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En temps de guerre, le paiement de la solde et des indemnités acquises par les militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire est effectué par mois, en deux parties distinctes dénommées respectivement « solde en campagne » et « complément de solde ».

Art. 2.

 

Les taux de la solde en campagne qui, en ce qui concerne les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, ne peuvent être supérieurs à la moitié de la rémunération globale, sont fixés par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Ces taux peuvent être communs à plusieurs grades de la hiérarchie sans distinction de corps ou cadre d'appartenance des militaires concernés. La solde en campagne, qui ne peut pas être déléguée, est versée au militaire lui-même par les organes payeurs désignés par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

Art. 3.

 

Le complément de solde est égal à la différence entre le montant des droits acquis et celui de la solde en campagne. Il est payé par les organismes désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale par virement à un compte ouvert dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou chez un comptable du Trésor au nom d'un délégataire ou du militaire lui-même.

Art. 4.

 

Les décret no 49-1379 du 3 octobre 1949 et décret no 64-542 du 10 juin 1964 sont abrogés.

Art. 5.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.