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INSTRUCTION N° 23-280/DN/CC/6 relative aux attributions et au mode d'action des commissaires du Gouvernement dans le contrôle des entreprises travaillant pour l'armement.

Du 02 juin 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.2.

Référence de publication : Ex-BOEM 107*, p. 107.

1.

Les commissaires du Gouvernement auprès de certaines entreprises qui participent à l'exécution des fabrications de matériel d'armement ont pour mission d'assurer, pour le compte du ministre d'Etat chargé de la défense nationale le contrôle permanent de l'activité de ces entreprises sous les aspects administratif, financier, comptable et économique (1).

Cette mission s'exerce conformément aux instructions générales du ministre et aux orientations définies par le délégué ministériel pour l'armement. Celui-ci, compte tenu de ses attributions vis-à-vis des établissements publics ou sociétés nationales ainsi que des entreprises privées participant aux recherches, études et fabrications d'armement (2), fait connaître aux commissaires du Gouvernement les objectifs particuliers de la politique industrielle du ministre d'Etat chargé de la défense nationale à l'égard des entreprises concernées ainsi que les moyens propres à les atteindre.

2.

Le chef du contrôle général des armées, compte tenu des attributions générales et particulières définies par les textes en vigueur anime et coordonne l'action des commissaires du Gouvernement.

3.

En application du décret 68-165 du 20 février 1968 , les commissaires du Gouvernement sont chargés des attributions de fonctionnaires coordonnateurs.

4.

Dans le cadre de leur mission, les commissaires du Gouvernement recueillent toute documentation utile :

  • sur la situation générale des entreprises et notamment sur leur organisation administrative et comptable ;

  • sur leur gestion économique et financière, sur leur situation sociale et sur leur politique salariale ;

  • sur leur plan de charge ;

  • sur les marchés qui leur sont confiés.

Ils recueillent tous renseignements d'ordre administratif, financier et comptable nécessaires à l'établissement des éléments généraux applicables à la détermination des prix de revient.

5.

5.1.

Chaque commissaire du Gouvernement est tenu informé, sur sa demande, des commandes que les services envisagent d'attribuer à l'entreprise contrôlée sur chaque tranche de programme d'armement ainsi que, le cas échéant, des autorisations d'exportation délivrées.

Il est destinataire d'un exemplaire des dossiers de marchés établis en vue de leur présentation aux autorités de contrôle, ainsi que d'une copie des marchés notifiés.

5.2.

Chaque commissaire du Gouvernement est averti à l'avance de tout déclenchement d'enquête touchant à des éléments particuliers relatifs à un marché déterminé.

Il est habilité à recevoir toutes informations sur le déroulement de cette enquête à laquelle il peut assister. Il reçoit copie de tout rapport établi à la suite de ladite enquête. Si, dans un délai de dix jours le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son intention d'émettre un avis, l'exploitation du rapport peut être effectuée par les services intéressés sur la base des conclusions de ce dernier.

L'habilitation ci-dessus concerne toutes enquêtes de prix, y compris celles qui sont effectuées au profit d'autres administrations, en application de l'article 54 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963.

6.

Chaque commissaire du Gouvernement veille — pour ce qui concerne l'entreprise auprès de laquelle il est placé — à l'application des directives ou orientations données en matière de politique industrielle par le ministère de la défense nationale et, éventuellement, lorsqu'il est chargé du rôle de fonctionnaire coordonnateur à l'application des directives données par les autres départements ministériels.

Il veille au respect par l'entreprise des dispositions législatives réglementaires et contractuelles relatives aux modes d'établissement des prix.

Il participe aux enquêtes d'ensemble que peut entreprendre dans un secteur industriel le contrôle général des armées dans le cadre de ses attributions générales en matière de contrôle des matériels de guerre.

Il informe le ministre et le délégué ministériel pour l'armement du fonctionnement général des entreprises et notamment :

  • signale tout événement important de nature à modifier la structure de l'entreprise et à en compromettre l'équilibre ou à gêner l'exécution des marchés dont elle est titulaire ;

  • adresse périodiquement un résumé, assorti d'un avis sur la situation de l'entreprise et les faits qui ont marqué sa gestion pendant la période écoulée ;

  • donne un avis, éventuellement, sur les résultats des marchés confiés à l'entreprise pour les besoins du département.

Il fournit au délégué ministériel pour l'armement tout renseignement complémentaire ou avis d'ordre administratif, financier, comptable, économique, que celui-ci juge utile de lui demander.

Les rapports ou extraits de rapports établis par les commissaires du Gouvernement en exécution de leur mission de fonctionnaires coordonnateurs peuvent en outre être communiqués aux ministres intéressés dans les conditions prévues au décret 68-165 du 28 février 1968 .

7.

Pour l'exécution de leur mission, les commissaires du Gouvernement disposent, si la nécessité en apparaît, d'enquêteurs de prix.

Ceux-ci peuvent être prélevés sur ceux qui sont affectés au contrôle général des armées.

Des enquêtes peuvent aussi être demandées aux services de la délégation ministérielle pour l'armement.

Dans certains cas — et après accord du délégué ministériel pour l'armement — il peut également être fait appel au concours temporaire de personnels relevant de la délégation ministérielle pour l'armement.