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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUXES : Sous-Direction des marchés et des brevets d'invention

LOI N° 70-489 relative à la protection des obtentions végétales.

Du 11 juin 1970
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 (art. 5) (1)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.2.2.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 746.

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er à 35.

(Abrogés : loi du 01/07/1992.)

Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 36.

L'obtenteur d'une variété végétale peut demander, si ladite variété a perdu son caractère de nouveauté à la date de la demande, la protection de son droit par un certificat, à la condition que la variété en cause ait, depuis moins de vingt ou vingt-cinq ans, suivant les cas visés à l'article 6 ci-dessus et, en tout état de cause, avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 39 et relatif à la procédure de délivrance du certificat et à l'organisation du comité de la protection des obtentions végétales :

  • fait l'objet d'un brevet d'invention délivré dans un Etat partie à la convention de Paris du 20 mars 1888 (2) ;

  • ou été inscrite à un catalogue officiel de l'un des Etats parties à la convention de Paris du 2 décembre 1961 (3) ;

  • ou fait l'objet d'un enregistrement auprès d'un groupement professionnel français agréé par le comité de la protection des obtentions végétales.

L'authenticité de l'obtention sera déterminée par la date, soit du dépôt de la demande de brevet, soit de l'inscription au catalogue officiel, soit de l'enregistrement par le groupement professionnel.

Le certificat d'obtention végétale, s'il est accordé, prend effet à la date à laquelle il a été demandé. Sa durée est réduite de la durée écoulée depuis le dépôt de la demande de brevet, l'inscription au catalogue officiel, ou l'enregistrement par le groupement professionnel.

Au cas où l'obtenteur de la variété en cause a satisfait cumulativement, à des dates différentes, à plusieurs des conditions ci-dessus, la date la plus ancienne est seule retenue.

Art. 37 à 39.

(Abrogés : loi du 01/07/1992.)

Notes

    2Révisée en dernier ressort à Stockholm, voir décret 75-762 du 06 août 1975 (ment. BOC, 1976, p. 3436 ; JO du 17, p. 8388).3Voir décret n°72-25 du 7 janvier 1972 (BOC/SC, p. 95).

Fait à Paris, le 11 juin 1970.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Henry REY.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

François ORTOLI.

Le ministre de l'agriculture,

Jacques DUHAMEL.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Robert BOULIN.