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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

INSTRUCTION N° 1450/EMAA/4/MS/AM/EM/AA/3/OP relative aux mesures de surveillance à appliquer aux matériels d'armement.

Abrogé le 22 octobre 2014 par : INSTRUCTION N° 102014/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 01 septembre 1970
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 1787/EMAA/4/MS/AM/EMAA/3/OP du 13 novembre 1970 (BOC/A, p. 800). , 2e modificatif n° 1044/DEF/EMAA/4/MC/AM/3/OP du 9 août 1982 (BOC, p. 3741).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

I.M. n° 1539/EMAA/4/MU du 24 mars 1947 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  473-0.1.

Référence de publication : BOC/A, p. 646.

1. Généralités.

En raison des graves conséquences qu'ils peuvent entraîner du point de vue de la sécurité, les matériels d'armement doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.

La présente instruction a pour objet de définir les différentes dispositions applicables aux :

  • magasins d'armes et ateliers de maintenance ;

  • matériels d'armement ;

  • rechanges pour matériels d'armement ;

  • élimination de matériels d'armement et rechanges correspondants.

Elle annule toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du document de référence.

Elle entre en vigueur à compter de sa publication.

2. Dispositions applicables à tous les magasins d'armes et ateliers de maintenance.

2.1. Magasins et ateliers de maintenance pour armes légères et d'accompagnement.

2.1.1.

Les magasins d'armes légères et d'accompagnement et leurs ateliers de maintenance doivent répondre aux conditions de sécurité minimales suivantes :

  • fenêtres protégées par des barreaux scellés dans le mur ;

  • portes blindées munies de serrures de sécurité, avec chaîne de retenue et viseur optique ;

  • toit isolé des locaux voisins par une protection en métal déployé, dans le cas où le magasin d'armes ne serait pas plafonné ;

  • présence permanente d'un magasinier de garde, de jour comme de nuit.

Ces mesures peuvent être renforcées sur décision des généraux commandants de région par la pose d'un système d'alarme reliant le(s) magasin(s) d'armes au poste de garde et d'un éclairage des abords.

2.1.2.

Les consignes générales de sécurité à observer en permanence dans les locaux sont les suivantes :

  • les documents comptables doivent être tenus correctement à jour de façon à permettre un contrôle facile des ressources ;

  • les pièces d'armes doivent être groupées en boîtes ou en paquets homogènes permettant un dénombrement facile ;

  • les caisses contenant des pièces d'armes doivent toujours être fermées ;

  • aucun emballage vide ne doit séjourner dans les magasins ;

  • aucune pièce d'armes ne doit être abandonnée dans des coins ou sur des tables ; les mouvements (entrée ou sortie) sont à organiser en conséquence ;

  • aucune personne étrangère aux magasins d'armes ou ateliers de maintenance d'armes légères et d'accompagnement ne doit y avoir accès, sauf cas exceptionnel ; elle doit alors être constamment accompagnée ;

  • aucune munition ne doit être stockée dans un magasin d'armes. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux magasins d'armes des éléments de protection, ni à ceux de la gendarmerie de l'air.

2.2. Magasins et ateliers de maintenance pour les matériels d'armement autres que les armes légères et d'accompagnement.

Les dispositions prévues pour les magasins et ateliers de maintenance pour armes légères et d'accompagnement sont également applicables à ces locaux aux exceptions ci-après :

  • les portes d'accès peuvent ne pas être blindées et ne recevront pas de chaîne de retenue et de viseur optique ;

  • la présence permanente d'un magasinier de garde de jour comme de nuit n'est pas exigée.

3. Dispositions applicables aux matériels d'armements complets.

(modifié : 1er mod. du 13/11/1970).

Les différentes dispositions à appliquer aux matériels d'armement complets varient en fonction :

  • de leur position administrative ;

  • de leur catégorie.

3.1. Armes légères et d'accompagnement.

3.1.1. En réserve ministérielle.

Les armes de cette catégorie sont stockées sans les pièces de sécurité (1), dans des emballages inventoriés, cerclés et plombés.

Les pièces de sécurité de ces armes sont placées dans des emballages différents de ceux des armes. Ces derniers :

  • sont cerclés et plombés ;

  • portent des inscriptions particulières qui permettent de déterminer sans risque d'erreur les pièces de sécurité correspondant aux armes dont elles proviennent.

Par dérogation aux dispositions précédentes :

  • les armes en approvisionnement actuellement stockées non neutralisées, resteront dans cet état jusqu'au moment où un reconditionnement s'imposera ;

  • les armes non stockées en emballage pourront rester ainsi, jusqu'au 31 décembre 1972, date à laquelle le stockage en emballage devra être entièrement réalisé.

Les emballages contenant les pièces de sécurité sont stockés, dans toute la mesure du possible, dans un local distinct de celui du stockage des armes en respectant les prescriptions du paragraphe 4,2.

3.1.2. En service.

Les armes légères et d'accompagnement peuvent être :

  • mises à la disposition permanente de certains utilisateurs (2) pour les besoins du service ;

  • conservées en magasins.

3.1.2.1. Armes mises à disposition permanente.

La conservation de ces armes en dehors des périodes d'utilisation est assurée comme suit :

  • stockage obligatoire en magasin d'armes pour :

    • les pistolets automatiques ;

    • les armes individuelles affectées à des personnels ne logeant pas en chambrée ou logeant en chambrée mais absents pour plus de quarante-huit heures ;

    • les armes collectives ou d'accompagnement ;

  • stockage autorisé en chambre (3) sur des râteliers fixes des armes individuelles (pistolets mitrailleurs et fusils) des hommes du rang présents sous réserve de :

    • les enchaîner et les cadenasser à l'aide d'un câble d'acier gainé ;

    • fermer les chambres lorsqu'elles sont inoccupées et en faire assurer la surveillance des accès par un planton ou le service de semaine ;

  • stockage en armoire de sûreté dont la clé est détenue par le sous-officier de permanence, pour l'armement individuel du personnel des stations hertziennes (4). Cette armoire de sûreté est sous la surveillance du personnel de permanence.

3.1.2.2. En magasin.

Les armes conservées en magasin sont stockées pièces de sécurité montées ou non. Elles sont enchaînées et cadenassées sur les râteliers à l'aide d'un câble d'acier gainé, à l'exception des armes d'accompagnement qui restent dans leurs coffres de transport. Les pièces de sécurité prélevées sont placées dans des armoires de sûreté.

3.1.3. En attente.

Les armes légères et d'accompagnement sont stockées neutralisées (pièces de sécurité enlevées), soit enchaînées sur râtelier, soit en caisses. Les pièces de sécurité sont stockées dans toute la mesure du possible en un endroit distinct du lieu de stockage des armes et en respectant les prescriptions du paragraphe 4,2.

Celles en cours de réparation sont enchaînées neutralisées, chaque fin de journée et les pièces de sécurité sont déposées à l'endroit prévu en exécution des dispositions du paragraphe 4,2.

3.1.4. En instance d'expédition ou en cours de transport.

Les matériels sensibles (armes légères et d'accompagnement) sont expédiés systématiquement neutralisés.

Les dispositions des documents réglementaires sur la sécurité des transports de surface (5) sont en outre appliquées.

3.2. Autres matériels d'armement.

Les dispositions précitées ne sont applicables :

  • ni aux armes de théorie, qui sont complètement inaptes au tir par suite des opérations subies par l'arme pour sa transformation en arme de théorie ;

  • ni aux autres matériels d'armement, pour lesquels il y a lieu de se reporter à la documentation technique du matériel considéré.

4. Dispositions applicables aux pièces d'armes.

(modifié : 1er mod. du 13/11/1970.)

4.1.

Les mesures de protection et de surveillance des armes complètes doivent être également étendues aux pièces d'armes, car ces dernières, neuves ou usagées, peuvent servir ultérieurement à reconstituer des armes complètes susceptibles d'être en possession de personnes non autorisées.

Il convient toutefois de distinguer :

  • les pièces de sécurité ;

  • les pièces soumises à prescriptions spéciales ;

  • les autres rechanges pour armes.

4.2. Pièces de sécurité.

Les pièces d'armes auxquelles on reconnaît la qualité de pièces de sécurité font l'objet de l'annexe 1, diffusée par document séparé.

Ces pièces (6) doivent être stockées :

  • soit dans une armoire forte ;

  • soit dans un local aménagé en conséquence et distinct toute dans la mesure du possible de celui où sont stockées les armes dont elles proviennent.

La clé de cette armoire forte ou de ce local est détenue :

  • sur une base aérienne, par le responsable de l'armurerie de base ou par un autre sous-officier désigné par le commandant de base aérienne ;

  • dans un établissement, par le responsable désigné par le directeur de l'établissement.

Ces pièces font l'objet d'une surveillance particulièrement stricte, telle que : contrôles de balance très fréquents, choix sévère du préposé, interdiction d'accès à toute personne autre que celles spécialement désignées.

4.3. Pièces soumises à prescriptions spéciales.

De manière à rendre impossible la reconstitution à partir de rechanges d'une arme complète, qui ainsi échapperait à tout contrôle avec les graves conséquences qui en découlent du point de vue sécurité, il est défini en annexe 2 (7) pour chaque arme :

  • les rechanges qui ne peuvent être ni commandées, ni détenues par une unité quelconque, y compris celles relevant du service du matériel de l'armée de l'air (ces rechanges dites « catégorie 1 » figurent en colonne 4 de l'annexe) ;

    Nota. — Une dérogation est accordée jusqu'au 31 décembre 1973 aux unités relevant du service du matériel pour qu'elles puissent écouler le stock de ces rechanges, soit par consommation, cession ou élimination.

  • les rechanges qui ne peuvent être détenues que par un établissement du service du matériel de l'armée de l'air en vue de leur emploi lors de révisions générales (ces pièces dites « rechanges catégorie 2 » figurent en colonne 5 de l'annexe) ;

  • les rechanges (8) qui peuvent être commandées pour exécuter une réparation, mais que les unité (9) n'ont pas le droit de détenir en approvisionnement (ces rechanges dites « catégorie 3 » figurent en colonne 6 de l'annexe).

4.4. Autres rechanges.

Les autres pièces de rechange en approvisionnement sont stockées dans les magasins communs aux autres matériels techniques.

Toutefois, les rayons ou casiers contenant les pièces d'armes doivent être isolés par des cloisons en métal déployé, avec porte indépendante.

L'accès de cette cellule de magasin est réservé au magasinier accrédité, qui en détient la clé.

5. Dispositions applicables aux éliminations de matériels d'armement et rechanges correspondants.

5.1.

Les matériels d'armement et pièces d'armes éliminés des approvisionnements, sauf s'il s'agit d'armes non considérées comme matériels de guerre (10), doivent subir des dénaturations telles qu'elles ne puissent présenter un risque d'emploi à des fins subversives ou un danger pour la sécurité publique.

Ces dénaturations peuvent être obtenues soit par :

  • démontage, découpage, flambage, ou pilonnage des armes légères et d'accompagnement et des pièces d'armes ;

  • découpage sommaire des tubes et des blindages des matériels d'artillerie et des armements d'aéronefs ;

  • mise hors d'état de servir des matériels des armes spéciales.

5.2.

En ce qui concerne les armes légères et d'accompagnement et les rechanges catégorie 1 y afférents, cette dénaturation comportera deux opérations distinctes :

  • mise hors service de l'arme par perforation au chalumeau de la pièce châssis (11), sans sectionnement de l'arme, ni altération de son numéro matricule en la présence d'un officier, responsable de l'exécution correcte de l'opération, qui certifiera la mise hors service sur l'ordre du travail par inscription de la mention suivante : « Je soussigné (grade, nom) certifie que les armes (ou pièces châssis) énumérées sur le présent ordre de travail ont été mises hors service. Date et signature » ;

  • destruction de l'arme par tronçonnement de l'arme ou de la pièce châssis une fois la mise hors service de l'arme certifiée sous la responsabilité du chef de l'atelier de maintenance.

A l'issue de cette opération, un procès-verbal du modèle donné en annexe 3 est établi.

Notes

    11La pièce châssis constitue la catégorie 1 des rechanges soumises à prescriptions spéciales.

Pour le général d'armée aérienne G. Gauthier, chef d'état-major de l'armée de l'air et par ordre :

Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,

F. MAURIN.

Annexe

ANNEXE 3. à l' instruction 1450 /EMAA/4/MS/AM/3/OP du 01 septembre 1970.

Figure 1. PROCÈS-VERBAL

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