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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

INSTRUCTION N° 4750/EMAA/3 N° 1 et N° 294/DPMAA/BEG relative à l'organisation et au recrutement des cadres d'officiers techniciens de l'armée de l'air.

Abrogé le 20 mars 2015 par : INSTRUCTION N° 201503/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 29 septembre 1970
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 5189/EMAA/3/INS/2 du 24 novembre 1971 (BOC/A, p. 832). , 2e modificatif n° 5371/EMAA/3/INS/2 du 6 décembre 1971 (BOC/A, p. 838). , 3e modificatif n° 1106/EMAA/3/INS/2 du 6 mars 1972 (BOC/A, p. 180). , 4e modificatif n° 993/EMAA/3/INS/2 du 6 mars 1974 (BOC, p. 742). , 5e modificatif n° 4450/DEF/EMAA/3/INS/2 du 17 octobre 1974 (BOC, p. 2642).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4500/EMAA/1 et 3/DPMAA/BEG du 31 juillet 1965 (BOC/A, p. 541), ses sept modificatifs des 4 novembre 1965 (BOC/A, 1966, p. 147), 9 mars 1966 (BOC/A, p. 148), 24 mai 1966 (BOC/A, p. 411), 19 juillet 1966 (BOC/A, 1967, p. 325), 20 février 1967 (BOC/A, p. 325), 19 décembre 1967 (BOC/A, p. 1387) et 27 mai 1968 (BOC/A, p. 476) et ses trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.2.3.

Référence de publication : BOC/A, p. 749.

1. Contenu

GÉNÉRALITÉS.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application à l'armée de l'air.

Elle traite :

  • de l'organisation des cadres d'officiers techniciens (article 1) ;

  • des mesures transitoires destinées à faciliter la constitution initiale des cadres d'officiers techniciens (article 4).

2. Organisation des cadres d'officiers techniciens.

(Modifié : 4e mod. du 6 mars 1974).

  1. Cadres d'officiers techniciens.

Chacun des trois corps de l'armée de l'air :

  • corps des officiers de l'air ;

  • corps des officiers des bases de l'air ;

  • corps des officiers mécaniciens de l'air, comprend un cadre d'officiers techniciens.

  2. Hiérarchie.

Les cadres d'officiers techniciens comportent les grades de :

  • sous-lieutenant ;

  • lieutenant ;

  • capitaine.

  3. Statut des officiers techniciens.

  3.1. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi 64-1329 du 26 décembre 1964 et indiquées dans la présente instruction, les officiers techniciens sont soumis aux lois et règlements applicables aux officiers des cadres normaux de l'armée de l'air.

  3.2. Les officiers techniciens, nommés sous-lieutenants à la même date, prennent rang dans l'ordre des différents modes de recrutements cités au paragraphe 1.2 de l'article 2 ci-après.

Les officiers techniciens figurent sur les listes d'ancienneté des officiers d'active classés par cadre et distinctement, à la suite des autres officiers du même corps.

  3.3. Les règles normales de subordination sont applicables aux officiers techniciens. Toutefois, à ancienneté égale dans le grade, les officiers techniciens sont subordonnés aux officiers des autres cadres.

  3.4. Les limites d'âge des officiers techniciens sont les mêmes que celles des officiers de même grade du corps considéré.

Toutefois, les officiers techniciens sont considérés comme ayant atteint la limite d'âge et placés en position de retraite dès qu'ils ont effectué trente-deux ans de services militaires valables pour pension.

Des dispositions transitoires en matière de limite d'âge ont été prévues et sont indiquées au paragraphe 1 de l'article 4 de la présente instruction.

  4. Avancement.

  4.1. Les sous-lieutenants des cadres d'officiers techniciens sont nommés lieutenants après deux ans de grade.

  4.2. Nul ne peut être nommé capitaine dans les cadres d'officiers techniciens s'il n'a servi au moins six ans dans le grade de lieutenant.

Les officiers techniciens concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de chaque cadre.

Les promotions au grade de capitaine dans les cadres d'officiers techniciens sont prononcées exclusivement au choix, après inscription sur un tableau d'avancement.

Des dispositions transitoires en matière d'avancement sont prévues et indiquées au paragraphe 2 de l'article 4 de la présente instruction.

  4.3. Les officiers de réserve admis dans un cadre d'officiers techniciens conservent, à titre temporaire et du jour de leur admission dans leur nouveau cadre, le grade qu'ils détenaient dans les réserves, mais sont soumis aux règles générales d'avancement prévues pour les officiers dudit cadre.

  5. Admission des officiers techniciens dans les autres cadres.

Les capitaines des cadres d'officiers techniciens peuvent être nommés capitaines dans les autres cadres.

Ces nominations sont subordonnées à l'inscription préalable sur une liste d'aptitude établie annuellement pour chaque cadre d'officiers techniciens. Leur nombre ne peut excéder chaque année 10 p. 100 du nombre total des vacances existant au 31 décembre de l'année précédente dans le grade de capitaine de l'ensemble du corps considéré.

Une instruction ultérieure fixera les conditions d'établissement de ces listes d'aptitude, qui seront arrêtées par le ministre d'État chargé de la défense nationale et publiées au Journal officiel. Elle précisera en outre les modalités de nomination.

Les capitaines des cadres d'officiers techniciens, nommés capitaines dans les autres cadres, conservent dans leur nouveau cadre l'ancienneté de grade qu'ils détenaient.

A égalité d'ancienneté de grade, les officiers ainsi nommés prennent rang après les capitaines des autres cadres.

  6. Admission dans les réserves.

Lors de leur radiation des contrôles de l'armée active, les officiers techniciens peuvent être admis dans les corps des officiers de réserve dans les mêmes conditions que les autres officiers de l'armée active.

3. Conditions de recrutement.

Caduc.

4. Modalités pratiques du recrutement des officiers techniciens.

Caduc.

5. Mesures transitoires destinées à faciliter la constitution initiale des cadres d'officiers techniciens.

(Complété : 4e mod. du 6 mars 1974).

  1. Les personnels nommés officiers techniciens avant le 1er janvier 1972 au titre des recrutements OT et OTB qui, à la date de cette nomination auront accompli plus de dix-sept ans de services militaires valables pour pension seront autorisés à servir, le cas échéant, au-delà de la limite des vingt-sept ans de services militaires valables pour pension, jusqu'à ce qu'ils aient effectué dix ans de services en qualité d'officiers techniciens, sans toutefois pouvoir dépasser la limite d'âge des officiers du même grade du corps auquel ils appartiennent.

Ils pourront être promus au choix au grade de capitaine, après quatre ans de grade de lieutenant.

  2. Jusqu'au 31 décembre 1971, les officiers d'active qui en feront la demande, pourront être nommés officiers techniciens dans le cadre correspondant de leur corps, en conservant leur grade, leur ancienneté de grade et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Ils seront éventuellement autorisés à servir au-delà de la limite des vingt-sept ans de services militaires valables pour pension, jusqu'à ce qu'ils aient accompli dix ans de services comme officiers d'active sans pouvoir dépasser la limite d'âge des officiers du même grade du corps auquel ils appartiennent.

Ils peuvent, en outre, être promus au choix au grade de capitaine après quatre ans de grade comme lieutenants.

La présente instruction abroge et remplace l'IM n4500/EMAA/1 et 3/DPMAA/BEG du 31 juillet 1965 et ses modificatifs.

Le général de brigade aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

BRET.