> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau exploitation

INSTRUCTION N° 7500/DCE/1/SD relative au fonctionnement d'un réseau de ravitaillement de voitures de liaisons grands itinéraires.

Abrogé le 05 octobre 2016 par : INSTRUCTION N° 2740/DEF/DCSEA/DPS portant abrogation de textes. Du 01 octobre 1970
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 15 février 1971 (BOC/SC, p. 237). , 1er modificatif du 29 octobre 1971 (BOC/SC, p. 1109).

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèles d'imprimés : Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 12000/DCE/1/SD du 30 novembre 1964 (BO/G, p. 4637, n.i. BO/M, n.i. BO/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  501.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1705.

1. Définition.

Le réseau spécial de ravitaillement des voitures de liaison sur grands itinéraires est un réseau complétant le réseau normal de distribution du service des essences des armées (SEA).

Il sera par la suite désigné succinctement sous le nom de réseau « grandes liaisons ».

Il est constitué par des stations-service appartenant à des sociétés titulaires de contrats passés par le service des essences des armées.

Il a pour objet de rendre plus facile le ravitaillement en carburants des véhicules de liaison de certaines parties prenantes du SEA circulant sur les grands itinéraires de la métropole.

2. Accès au réseau.

L'accès au réseau « grandes liaisons » est réservé aux véhicules suivants :

  2.1. Les véhicules mis à la disposition d'autorités ressortissant au ministère d'Etat chargé de la défense nationale titulaires d'une autorisation de circuler modèle A ou F.

  2.2. Dans certaines conditions, d'autres véhicules des armées, sous réserve de l'accord de l'une des autorités mentionnées ci-dessous au paragraphe 5.2, la direction centrale des essences étant tenue informée de ces autorisations exceptionnelles.

  2.3. Des véhicules appartenant à des parties prenantes extérieures au ministère d'Etat chargé de la défense nationale dans des conditions définies par accord entre ces parties prenantes et la direction centrale des essences.

3. Structure du réseau.

Le réseau « grandes liaisons » comprend l'ensemble des stations habilitées par la société pétrolière titulaire du marché à délivrer des carburants sur présentation d'une carte d'identification définie par l'article 5 ci-après.

Une liste des stations dudit réseau, éditée par la société, est remise à chaque partie prenante avec la carte d'identification.

4. Produits pouvant être perçus.

La nature du carburant à percevoir, à l'exclusion de tous autres carburants ou produits, est mentionnée sur la carte d'identification particulière remise à chaque partie prenante autorisée (1).

5. Pièces de perception.

  5.1. Toute partie prenante autorisée à utilier le réseau « grandes liaisons » est munie d'une « carte d'identification », qui sert d'autorisation de perception auprès du réseau de stations-service de la société titulaire du marché. Le modèle de cette carte d'identification est joint en annexe 1.

  5.2. Ces cartes sont attribuées par :

  • le cabinet du ministre d'Etat chargé de la défense nationale (service automobile de l'administration centrale) pour les détenteurs d'autorisation de circuler modèle F ;

  • les autorités habilitées à délivrer des autorisations de circuler modèle A (2) [annexe 18 de l'instruction sur le contrôle et la surveillance de la circulation automobile militaire no 2000/EMA/LOG/BTMAS du 15 juin 1970, abrogée en dernier lieu et remplacée par l' instruction 2000 /DEF/EMA/EMP/BTMA/5 du 09 juillet 1988 (BOC, p. 4361)] ;

  • la direction de la gendarmerie et de la justice militaire ;

  • la direction centrale des essences ;

  • la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Elles ont une validité de six mois, leur renouvellement est assuré en temps opportun à la diligence de la société titulaire du marché.

  5.3. Elles comportent les indications suivantes :

  • un numéro de compte identifiant pour la société la partie prenante ;

  • un numéro de code du véhicule ;

  • le numéro minéralogique du véhicule ;

  • la nature du carburant à percevoir ;

  • le nom et l'adresse de l'organisme auquel appartient le véhicule ;

  • une date de fin de validité.

  5.4. Toute délivrance de carburant donne lieu à l'établissement, par le pompiste, d'un bon numéroté dont un exemplaire est remis à la partie prenante, les autres servant à la comptabilité de la société.

Ce bon est renseigné des indications suivantes (voir modèle en ANNEXE 2) :

  • le numéro de code de la partie prenante ;

  • le numéro minéralogique du véhicule ;

  • le produit perçu ;

  • la date de perception ;

  • la désignation de la partie prenante ;

  • le nom et cachet de la station.

Il est signé de la partie prenante qui y mentionne ses nom, grade et fonction.

6. Utilisation du réseau.

Chaque partie prenante, autorisée à utiliser le réseau, est munie par l'organisme dont elle dépend, d'une « carte d'identification » et d'une liste de stations.

Lorsqu'elle désire faire ravitailler un véhicule, elle se rend à l'une des stations du réseau figurant sur la liste des stations et, sur présentation de la « carte d'identification », se fait délivrer le carburant nécessaire.

Elle reçoit ensuite du pompiste le bon visé au paragraphe 5.4.

7. Contrôle des perceptions.

Chaque mois, la société adresse à chacun des organismes bénéficiaires de numéros de compte, une facture portant toute indication permettant de contrôler les perceptions effectuées par chaque véhicule (modèle joint en annexe 3) durant le mois précédent.

Les perceptions sont groupées par véhicule et classées ensuite par ordre chronologique. Un sous-total est effectué pour chaque véhicule.

Les véhicules sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros de code.

Au vu de ces factures, les parties prenantes vérifient que les quantités portées correspondent bien aux bons qu'elles détiennent.

8. Paiement des carburants perçus.

Ces factures ayant été vérifiées par les parties prenantes, en ce qui concerne les quantités qui ont été perçues, sont adressées à l'établissement central des essences, caserne de Reuilly, 20, rue de Reuilly, Paris (12e) avec les bons modèle 19 établis pour les quantités correspondantes.

Il convient de noter à ce sujet que le fait pour l'organisme vérificateur de ne pas posséder le bon de perception ne peut constituer une cause de refus de paiement.

La société peut fournir, en cas de besoin, un duplicata du bon faisant défaut à l'organisme de contrôle.

9. Approvisionnement des « cartes d'identification ».

Les demandes initiales de cartes d'identification doivent être adressées à la direction centrale des essences.

Elles doivent comporter les renseignements figurant au paragraphe 5.3.

Le renouvellement des cartes en service est automatiquement assuré par la société.

Les demandes ultérieures, addition ou suppression de véhicules de la liste initiale, sont adressées directement à la société par les organismes de commandement visés au paragraphe 5.2 de la présente instruction. Copie de ces demandes est adressée à la direction centrale des essences des armées.

10. Perte de carte.

Toute perte de « carte d'identification » doit être signalée à la société contractante dans les plus brefs délais (mention étant faite des numéros permettant l'identification). La direction centrale des essences est tenue informée de ces pertes par la partie prenante.

11. Entrée en vigueur et renseignements particuliers.

La présente instruction entrera en vigueur le 1er novembre 1970. A compter de cette date aucun ravitaillement ne devra être demandé à des stations-service civiles figurant sur la « liste des points de ravitaillement de voitures de liaison sur grands itinéraires » (liste de couleur verte qui deviendra sans objet).

Il est rappelé que les perceptions près des dépôts du SEA ou corps répartiteurs sont effectuées exclusivement contre remise de bons modèle 19 et tickets modèle 112. La carte d'identification n'est pas valable dans ces établissements.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur de cabinet,

Louis SAGET.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3.