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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 6e Bureau, frais de déplacements

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 11876/DN/DAAJC/AA/1 relative au remboursement des frais funéraires des militaires, autres que les militaires à solde spéciale, décédés en temps de paix.

Abrogé le 15 décembre 2016 par : INSTRUCTION N° 6071/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/SDFM/FM4 relative aux dispositions à prendre lors du décès en service de militaires et aux conditions de participation de l'État aux frais liés à ce décès. Du 09 novembre 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1819 ; BOC/M, p. 1015 ; BOC/A, p. 799 et son erratum de classement du 15 décembre 1986 (BOC, p. 6978).

1.

Les frais funéraires des militaires, autres que les militaires à solde spéciale (1), décédés en temps de paix à la suite d'un accident ou d'une maladie peuvent être pris en charge par le budget du département chargé de la défense nationale.

Cette prise en charge s'effectue sur justifications après demande présentée par les ayants droit dans un délai d'un an à compter du décès à la condition que le décès ne résulte pas d'une rixe.

2.

Peuvent demander le remboursement des frais funéraires :

  • 1. Les conjoints survivants ;

  • 2. Les ascendants ;

  • 3. Les descendants ;

  • 4. Exceptionnellement les collatéraux (oncle, tante, frère, sœur), les parents adoptifs et les parents nourriciers d'enfants assistés.

Le droit de demander le remboursement s'exerce normalement entre les parents dans l'ordre ci-dessus sauf si l'un d'entre eux a obtenu le droit à la restitution du corps par voie de justice.

En particulier, si le père ou la mère divorcé sollicite le remboursement des frais funéraires, celui-ci ne peut être autorisé qu'après accord entre les deux ex-conjoints ou, à défaut, après jugement spécial rendu par le tribunal civil.

3.

Le remboursement des frais funéraires s'effectue, dans la limite des frais exposés, et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par la réglementation prévue en matière d'accident du travail (2).

Toutefois, en cas de décès en service commandé, le remboursement pourra porter sur les frais réels suivants :

  • frais d'achat ou de confection des cercueils, des emballages spéciaux exigés pour le transport des corps et des matières antiseptiques nécessaires, ces fournitures ne devant avoir aucun caractère d'apparat ;

  • frais d'inhumation définitive (creusement et comblement des fosses, porteurs, gratifications d'usage) ;

  • éventuellement, frais de cérémonie religieuse dans la limite des tarifs diocésains ;

  • exceptionnellement, frais d'exhumation, de remise en bière et taxes municipales y afférentes s'il y a eu inhumation provisoire au lieu du décès.

Les dépenses autres que celles énumérées ci-dessus, notamment celles relatives aux formalités et démarches, à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire restent, dans tous les cas, à la charge de la famille.

4.

La présente instruction prendra effet à compter du 1er janvier 1970.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

E. RAOUX.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires administratives juridiques et contentieuses,

P. DAMBEZA.