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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 6071/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/SDFM/FM4 relative aux dispositions à prendre lors du décès en service de militaires et aux conditions de participation de l'État aux frais liés à ce décès.

Du 15 décembre 2016
NOR D E F S 1 6 5 2 6 1 0 J

Référence(s) : Code du 20 avril 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019)

Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2223-13 à L2223-18 et R2213-22.

Code du 20 avril 2024 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (Dernière modification le 9 décembre 2018). Décret N° 2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Décret N° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

Décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 275 du 27 novembre 2015, texte n° 51).

Arrêté du 03 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État. Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires. Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire.

Arrêté du 25 novembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 275 du 27 novembre 2015, texte n° 53).

Instruction INTERARMÉES N° 10577/DEF/DAJ/AA2 du 28 juillet 1981 relative à l'information des militaires ou de leur famille en cas d'accidents ou de maladies. Instruction N° 3/DEF/DPC/EC du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et au fonctionnement, en temps de paix, du service de l'état civil dans les armées de terre, de mer, de l'air Instruction N° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 06 février 2004 fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. Instruction N° 10610/DEF/CAB du 26 juillet 2006 relative à l'ouverture et au contrôle des moyens de rangement personnels des militaires.

Pièce(s) jointe(s) :     Neuf annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 11876/DN/DAAJC/AA/1 du 09 novembre 1970 relative au remboursement des frais funéraires des militaires, autres que les militaires à solde spéciale, décédés en temps de paix. Instruction N° 1100/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors du décès de membres de leur famille. Circulaire N° 31518/DEF/C/30 du 10 octobre 1989 relative au remboursement des frais funéraires des militaires à solde spéciale décédés en service. Circulaire N° 8004/DEF/DCSCA/SD_REJ/BDI du 14 janvier 2015 relative au remboursement des frais d'obsèques des militaires à solde mensuelle et volontaires dans les armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.2.

Référence de publication : BOC n°41 du 05/10/2017

Préambule.

Outre le traumatisme profond provoqué par un deuil, s'ajoutent des difficultés matérielles immédiates pouvant créer une véritable situation de détresse pour les proches du militaire défunt. Ainsi, par le décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 (A) relatif à la prise en charge par l'État des frais liés au décès en service des militaires, le ministère de la défense a souhaité témoigner sa solidarité et apporter toute aide et assistance possibles aux familles éprouvées. Ce décret fixe les conditions et les modalités de participation financière de l'État aux frais liés au décès en service des militaires. Les frais pris en charge concernent les frais détaillés au point 6. de la présente instruction.

L'arrêté du 25 novembre 2015 (B) pris en application du décret précité a pour objet de fixer les modalités de prise en charge financière des différents frais ainsi que leurs montants.

La présente instruction a pour objet d'une part, d'expliciter les dispositions à prendre  lors du décès en service de militaires et d'autre part, de préciser les modalités d'application du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 (A) et de l'arrêté du 25 novembre 2015 (B) pris en application du décret (A) précité.

1. Champ d'application.

Les dispositions de la présente instruction ne s'appliquent pas aux dispositions prévues par le plan HOMMAGE, qui est déclenché par décision politique (cabinet du ministre) et qui s'applique aux militaires décédés en opérations extérieures ou en services commandés et pour lesquels une cérémonie nationale d'hommages est rendue à Paris ou au lieu de stationnement de la formation militaire.

Le décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 (A) s'applique aux seuls militaires décédés au cours d'une activité de service (y compris les réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve et décédés au cours d'une période d'engagement) ainsi qu'aux militaires décédés dans le cadre des missions opérationnelles au sens de l'article R. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Les missions opérationnelles au sens de l'article R. 121-1 du code précité sont énumérées ci-dessous :

  • les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées, quelle que soit leur nature, et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

  • les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

  • les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

  • les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ;

  • les escales.

Par ailleurs, sont notamment considérés comme étant « en activité de service », au sens de la présente instruction, les militaires :

  • victimes d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute personnelle détachable de celui-ci ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service.
    Le fait que l'accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail ne présume pas du lien au service. En effet, l'accident de service doit être corroboré par d'autres présomptions ou d'autres moyens de preuve qui découlent  de l'enquête menée par l'administration.

  • sur le trajet direct entre le lieu du service et leur domicile ou leur résidence et sur le trajet inverse ;

  • en mission (1) ou en stage (2), sous réserve que le militaire soit couvert par un ordre de mission ;

  • effectuant des activités sportives ou des activités culturelles et de détente, ou une activité organisée extérieure à une enceinte militaire ou un déplacement au titre du service, le trajet effectué à l'occasion d'un rappel en cours de permission ou pendant une astreinte (la preuve de l'accomplissement du service résidant dans un document écrit émanant du commandant de la formation d'appartenance : ordre de mission, note de service, inscription au cahier de permanence, etc…).

Sont également pris en compte, les militaires décédés des suites d'une blessure reçue en service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service, sous réserve que le décès intervienne dans un délai de cinq ans après la survenue de la blessure ou de la maladie ou de l'aggravation de cette dernière.

Dans d'une blessure ou d'une maladie survenue lors d'une opération extérieure, au sens de l'article L4123-4 du code de la défense, la présomption d'imputabilité est présumée, sauf faute détachable du service.

Les situations décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives. Dans tous les cas, il appartiendra au service de l'accompagnement professionnel et des pensions/sous-direction des pensions (SDP) de se prononcer sur l'imputabilité ou la non-imputabilité du décès au service.

2. Notification à la famille du décès du militaire.

2.1. Principes généraux.

La notification à la famille du décès d'un militaire incombe à l'autorité militaire, qui doit prendre toutes dispositions pour que cette notification soit faite dans les plus brefs délais et avec tact et l'esprit de solidarité que les familles endeuillées sont en droit d'attendre dans ces circonstances particulièrement sensibles. Cette mission est confiée à un officier, il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas d'empêchement majeur.
Cette procédure vient juste après la diffusion du message « EVENGRAVE » prévu par l'instruction n° 1950/DEF/CAB/du 6 février 2004 citée en référence

Le maire ou un représentant de la municipalité où réside la famille du militaire défunt sera dans toute la mesure du possible associé à cette démarche.

Si le militaire décède dans un hôpital d'instruction des armées (HIA), le médecin-chef informe la famille selon les usages en vigueur dans cet établissement et procède à la notification selon les dispositions de la présente instruction.

2.2. Envoi du message de notification en cas de décès ou de disparition.

En cas de décès ou de disparition qui s'accompagne d'une présomption sérieuse de décès, le chef de corps ou le médecin-chef de l'hôpital adresse dans l'heure qui suit la constatation du décès, le message, prévu à l'annexe I. de la présente instruction, aux destinataires indiqués sur ce message.

2.3. Procédure de notification aux familles résidant en métropole ou dans les collectivités territoriales d'outre-mer.

La procédure à utiliser sera différente suivant :

  • la situation géographique du lieu de résidence de la famille du militaire défunt par rapport à la garnison d'affectation du militaire décédé ;

  • l'opportunité, la possibilité ou l'impossibilité de faire aviser la famille par un officier appartenant à l'armée du défunt.

Lorsque la famille réside dans la garnison du militaire décédé ou à proximité de celle-ci, il revient au chef de corps lui-même ou à un officier (ou à son représentant) désigné à cet effet de prévenir la famille dans les plus brefs délais.

Lorsque la famille réside loin du lieu du décès ou de la garnison du militaire décédé et lorsqu'elle ne peut être avisée par un représentant de l'armée d'appartenance, l'officier général de la zone de défense (OGZD) ou son représentant sur le territoire de laquelle réside la famille est saisi par message prévu à l'annexe I. de la présente instruction.

Il donne aussitôt, par les moyens de transmissions les plus rapides, des instructions à l'autorité militaire locale subordonnée la plus voisine du lieu de résidence de la famille, pour que celle-ci soit immédiatement prévenue par un officier.

Chaque armée pourra, selon ses propres directives, définir les autorités militaires locales subordonnées à saisir directement et qui seront chargées d'informer les familles.

Dans le cas où il est impossible de faire intervenir un officier de l'armée d'appartenance, les dispositions suivantes sont prises :

  • si la famille à prévenir habite à l'intérieur ou à proximité d'une localité où réside une autorité militaire, la notification est effectuée par cette autorité, informée du décès par l'officier général de la zone de défense (OGZD) ou son représentant, la région terre, l'arrondissement maritime, ou la région de gendarmerie (3). La visite est alors faite selon les principes définis au point 2.1. de la présente instruction par un officier désigné par l'autorité militaire locale ;

  • si la famille à prévenir habite loin d'une telle localité, la notification peut être effectuée par le commandant de la brigade de la gendarmerie nationale la plus proche, lequel aura été informé comme il est indiqué ci-dessus. Cette procédure doit garder un caractère exceptionnel ; il ne doit y être recouru qu'en cas d'empêchement majeur. Dans ce cas, une deuxième visite sera obligatoirement faite à la famille dans les meilleurs délais par le représentant du commandement régional.

2.4. Procédure de notification aux familles résidant à l'étranger.

2.4.1. Famille résidant dans un pays étranger où stationnent des forces françaises.

La notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents par l'autorité militaire locale ou à défaut par l'attaché de défense près l'ambassade. Dans le cas où ces autorités militaires ne sont pas en mesure de faire immédiatement la notification, il leur appartiendra de demander aux autorités consulaires françaises d'effectuer cette démarche.

2.4.2. Pays étranger où existe une représentation consulaire française.

La notification incombe à l'attaché de défense, ou en cas d'empêchement de celui-ci, au représentant consulaire français.

2.4.3. Pays étranger où il n'y a pas de représentation consulaire française.

La notification est effectuée par l'autorité militaire qui doit prendre toutes dispositions pour que cette notification soit faite dans les plus brefs délais.

2.4.4. Pays étranger où résident les familles de militaires appartenant à la légion étrangère.

La notification est également effectuée par l'autorité militaire qui doit prendre toutes dispositions pour que cette notification soit faite dans les plus brefs délais.

2.5. Compte-rendu de visite à la famille du militaire défunt.

Le compte-rendu de visite faite à la famille, prévu à l'annexe II. de la présente instruction, est adressé aux autorités listées à l'annexe II. précitée par l'autorité militaire chargée de notifier le décès à la famille.


2.6. Lettre de condoléances.

2.6.1. Cas général.

Après notification et quelles que soient les causes et les circonstances du décès, le chef de corps du militaire décédé adresse à la famille dans un délai aussi rapproché que possible une lettre de condoléances exposant de façon simple et objective les causes et les circonstances du décès ou de la disparition, à l'exclusion de toute appréciation sur les responsabilités éventuelles, y compris celle du militaire décédé. En cas de suicide et dans tous les cas d'accidents dus à l'imprudence ou à une faute caractérisée du défunt, la lettre doit rester prudente dans ses termes afin de ne pas heurter les sentiments de la famille ; elle doit également ne faire aucune référence à d'éventuelles procédures en cours ou à venir. Une copie de cette lettre est adressée d'une part, à la direction des ressources humaines du personnel militaire concerné et d'autre part, à la cellule d'aide aux blessés et aux familles de l'armée concernée ou s'agissant de la gendarmerie nationale, le bureau de l'accompagnement du personnel de la région d'appartenance du militaire décédé.

2.6.2. Décès après accident ou maladie survenu en service.

Lors d'un décès à la suite d'une blessure ou d'une maladie survenue en service, la lettre de condoléances devra tenir compte des démarches effectuées auprès de la famille conformément aux prescriptions de l'instruction interarmées n° 10577/DEF/DAJ/AA2 du 28 juillet 1981 relative à l'information des militaires ou de leur famille en cas d'accidents ou de maladies.

2.7. Dispositions à prendre pour la remise des effets personnels du militaire défunt.

L'expédition éventuelle et la remise des effets et papiers personnels du militaire décédé doit intervenir le plus rapidement possible. Les effets et papiers personnels du militaire décédé sont remis par la personne désignée par le défunt dans son testament. Sans précision, les effets précités sont remis aux personnes citées au point 3.1. dans l'ordre de priorité indiqué. En l'espèce, les dispositions prévues par l'instruction n° 10610/DEF/CAB du 26 juillet 2006 relative à l'ouverture et au contrôle des moyens de rangement des personnels des militaires s'appliquent.

3. Organisation des funérailles.

3.1. Personnes qualifiées pour décider des funérailles.

Les décisions concernant les funérailles sont prises par la personne désignée à cet effet par le défunt dans son testament.
Sans précision, le droit de décider des funérailles s'exerce entre les parents dans l'ordre suivant :

a) le conjoint survivant ;

b) les descendants ;

c) les ascendants, ou à défaut les personnes ayant été investies de l'autorité parentale ;

Si les parents sont divorcés ou séparés, l'accord du père et de la mère sera si possible demandé ;

d) les collatéraux (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, etc…) ;

e) Si le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou vivait en concubinage, l'accord du partenaire ou du concubin sera si possible sollicité.

Si tous les membres se sont récusés, la personne que le militaire a désignée par testament comme héritier et qui ne figure pas sur cette liste peut exercer ce droit de funérailles.

f) En dernier lieu, l'autorité militaire, si le défunt n'a pas de famille ou si les membres de celle-ci ou la personne qu'il avait désignée se sont tous récusés.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord de tous les membres  de la famille figurant au même rang sur la liste ; le droit en cause peut être exercé valablement par ceux qui se sont présentés et en ont accepté le principe.

3.2. Action de l'autorité militaire.

L'autorité militaire en charge d'annoncer le décès est également chargée d'aider les familles dans l'accomplissement des démarches administratives et les met en relation avec les services compétents. À cet effet, l'autorité militaire peut saisir la cellule d'aide aux blessés et aux familles de l'armée concernée ou s'agissant de la gendarmerie nationale, le bureau de l'accompagnement du personnel de la région d'appartenance (4) du militaire décédé, afin de disposer des informations nécessaires sur les droits auxquels la famille du militaire décédé peut prétendre.

Elle indique verbalement aux familles que l'État participe à la prise en charge des frais cités à l'article 2. du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 (A).

Dans certains cas, et en particulier hors de métropole, elle met en œuvre ou actionne les moyens de transport nécessaires pour que le corps du militaire soit transféré le plus rapidement possible du lieu de décès au lieu d'inhumation définitive.

3.3. Inhumation provisoire et exhumation.

L'inhumation provisoire doit revêtir un caractère exceptionnel, en particulier en France et en outre-mer. Cependant, lorsqu'il y a eu inhumation provisoire, la famille du militaire défunt peut prétendre au remboursement des frais d'inhumation provisoire ou d'exhumation lorsque cela s'est avéré nécessaire, en établissant une demande prévue à l'annexe III. de la présente instruction.

Cette demande, accompagnée de l'autorisation d'inhumer délivrée par le maire du lieu d'inhumation définitive, est adressée à l'officier général de zone de défense ou son représentant, l'arrondissement maritime, la région terre, la région de gendarmerie ou le commandement territorial de la gendarmerie outre-mer du territoire sur lequel réside la famille du défunt.

Cette autorité :

  • fait procéder à une enquête sur l'époque à laquelle l'exhumation sera possible ;

  • fait établir un devis déterminant les dépenses à prévoir ;

  • prend la décision autorisant le transport des restes mortels.

Une copie de cette décision est envoyée à l'officier général de la zone de défense ou son représentant, l'arrondissement maritime, la région terre ou la région de gendarmerie ou le commandement territorial de la gendarmerie outre-mer du lieu d'exhumation et du lieu d'inhumation définitive si plusieurs régions ou territoires sont concernés.

4. Dispositions particulières concernant les décès survenus au cours d'une activité de service ou en mission opérationnelle en France.

4.1. Procédure préliminaire relative à l'organisation des obsèques.

4.1.1. Action de l'autorité militaire chargée d'annoncer le décès à la famille.

L'autorité militaire chargée d'annoncer le décès à la famille demande également à celle-ci de lui faire connaître sa décision concernant l'organisation des obsèques et le lieu d'inhumation.

En liaison avec les services des pompes funèbres, cette autorité fait remplir à la famille sur papier libre une demande d'autorisation d'inhumer qui est adressée au maire de la commune où aura lieu l'inhumation.

Tous les renseignements concernant les obsèques sont alors transmis directement au chef de corps ou au médecin-chef de l'hôpital par le moyen le plus rapide, soit par l'autorité militaire chargée d'annoncer le décès, soit par la famille elle-même si celle-ci le désire.

4.1.2. Documents nécessaires pour le transport du corps après fermeture du cercueil.

Lorsque le corps du militaire décédé doit être transporté après la fermeture du cercueil en dehors des limites de la commune où il repose, il est nécessaire de fournir :

  • l'autorisation d'inhumer ou le message attestant que cette autorisation a été donnée ;

  • l'autorisation du transport du corps donnée par le maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la destination à l'intérieur du territoire métropolitain.

Lorsque le corps est transporté en-dehors du territoire métropolitain, cette autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil, conformément à l'article R2213-22 du code général des collectivités territoriales.

4.1.3. Documents à établir par le chef de corps.

Chaque fois que les dépenses relatives aux funérailles ou au transport des restes mortels sont susceptibles d'être supportées par l'État, le chef de corps du militaire décédé doit établir la décision prévue par l'annexe IV. de la présente instruction.

4.2. Honneurs funèbres.

Lorsque la cérémonie des obsèques se déroule dans la garnison du militaire décédé ou à proximité de celle-ci, le chef de corps prend toutes dispositions pour rendre les honneurs funèbres conformément aux prescriptions du service de garnison.

Dans le cas contraire, il rend compte par message à l'officier général de la zone de défense ou son représentant, (officier général commandant l'arrondissement maritime, la région terre ou la région de gendarmerie, le commandement territorial de la gendarmerie outre-mer) qui se chargera de faire rendre les honneurs funèbres et fera aviser le maire de la commune où aura lieu l'inhumation définitive.

5. Dispositions particulières concernant les décès de militaires survenus au cours d'une activité de service ou en mission opérationnelle dans une collectivité territoriale d'outre-mer ou à l'étranger.

5.1. Principes.

De même que la notification aux familles du décès d'un militaire doit intervenir très rapidement, le transport du corps devra se faire dans les délais les plus brefs.

Les autorités militaires apporteront donc, éventuellement en liaison avec les services des pompes funèbres, leur concours aux familles, de façon que le rapatriement des dépouilles mortelles s'effectue avec diligence.

Néanmoins, si les délais de transfert du corps sont prolongés, quelle qu'en soit la cause, la famille devra en être avisée par l'autorité militaire qui lui aura déjà annoncé le décès.

5.2. Action de l'autorité militaire chargée d'annoncer le décès d'un militaire à sa famille.

L'autorité militaire chargée d'annoncer le décès à la famille demande à celle-ci de lui faire connaître sa décision concernant l'organisation des obsèques et le lieu d'inhumation définitive.

En liaison éventuellement avec les services des pompes funèbres, cette autorité fait remplir sur papier libre une demande d'autorisation d'inhumer qui est adressée au maire de la commune où aura lieu l'inhumation.

Afin de réduire le délai de transfert des restes mortels, elle téléphone également au maire afin de lui demander son accord concernant la délivrance de cette autorisation.

Elle demande à la famille si elle désire être transportée sur le lieu d'inhumation définitive. Les modalités de déplacement sont identiques à celles indiquées au point 6.5. ci-après.

Elle fait également signer à la famille la demande de transport des restes mortels aux frais de l'État (annexe V. de la présente instruction) et l'adresse à l'autorité devant autoriser le transport du défunt avec copie au chef de corps et à l'organisme administratif chargé du règlement des dépenses.

Elle transmet alors par message à l'autorité militaire ou consulaire qui a expédié le message de notification (annexe I. de la présente instruction) les renseignements suivants :

  • nom, prénom et adresse du parent ayant demandé la restitution du corps ;

  • le texte de l'autorisation d'inhumer.

Par la suite, elle communique à l'organisme de transit de l'armée d'appartenance l'identité des services des pompes funèbres choisis par la famille.

Le district de transit notifie à l'autorité militaire le jour et l'heure d'arrivée du corps à l'aéroport.

L'autorité militaire prend contact avec le service des pompes funèbres choisi par la famille afin que celui-ci réceptionne la dépouille et effectue la remise en condition du cercueil.

Ces opérations devront se dérouler dans un dépositoire agréé et en aucun cas dans les entrepôts des compagnies aériennes.

En aucun cas les pompes funèbres ne devront renseigner les familles sur la date et l'heure d'arrivée du corps à l'aéroport. Elles sont par contre seules habilitées à fixer à la famille le lieu et l'heure où la dépouille mortelle pourra lui être présentée. Ce lieu sera le dépositaire agréé où éventuellement une chapelle ardente pourra être aménagée.

Enfin, l'autorité militaire avertit le maire de la commune où aura lieu l'inhumation.

5.3. Action de l'autorité ayant expédié le message de notification.

5.3.1. Cas des collectivités d'outre-mer et des pays étrangers où stationnent des forces françaises.

L'autorité militaire ou l'attaché des forces armées ou l'autorité consulaire ayant expédié le message de notification du décès (annexe I. de la présente instruction) fait procéder à l'établissement des documents indispensables pour le transport du corps suivant le mode de transport choisi et le territoire où le décès a eu lieu.

Dans tous les cas, le dossier devant accompagner la dépouille mortelle doit comporter l'original des documents suivants :

  • l'acte de décès ;

  • le procès-verbal de mise en bière, établi par l'autorité de police ;

  • le certificat de décès par maladie non contagieuse (annexe VI. de la présente instruction) délivré par un médecin ;

  • l'autorisation de transport du corps ou des cendres établie par l'autorité déléguée du territoire ou du gouvernement, ou le laissez-passer mortuaire pour les pays adhérents à la convention internationale de Berlin du 10 février 1937 (5) ;

  • l'autorisation d'inhumer ou le texte de cette autorisation reçu par message ;

  • la décision (annexe IV. de la présente instruction) relative au transport du corps aux frais de l'État ;

  • l'attestation de mise en bière certifiant que le cercueil est muni d'un épurateur et décompresseur de modèle agréé ;

  • l'état de colisage ;

  • éventuellement tout autre document exigé par le territoire de départ, de transit ou d'arrivée (certificat de soins de conservation par exemple).

Cette autorité décide de transférer les restes mortels du lieu de décès au lieu d'inhumation définitive et signe la décision faisant l'objet de l'annexe IV. de la présente instruction.

Elle avise de cette décision par un premier message les autorités ci-après :

  • l'organisme de transit de l'armée d'appartenance ;

  • l'organisme chargé du transit de la dépouille mortelle, qui, pour la région parisienne et quelle que soit l'armée d'appartenance du défunt, est le district de transit aérien en région parisienne (DITAP) ;

  • l'autorité militaire qui a été chargée d'annoncer le décès à la famille.

Ce message préliminaire, qui ne doit pas comporter la date du transport, n'a pour objet que d'annoncer ce dernier, surtout si plusieurs jours doivent s'écouler entre la prise de décision et la date de départ des restes mortels. Il mentionnera les renseignements suivants :

  • grade, nom, prénom du défunt ;

  • armée d'appartenance ;

  • lieu du décès ;

  • lieu d'inhumation définitive ;

  • personne de la famille à prévenir (nom, adresse, téléphone éventuellement).

Elle s'assure que le transit du corps pourra intervenir dans les meilleurs délais ; à défaut de moyens militaires disponibles dans les quelques jours qui suivent le décès, la voie aérienne commerciale pourra être utilisée.

Elle prévient alors par un deuxième message :

  • l'organisme chargé du transit de la dépouille mortelle [district de transit aérien en région parisienne (DITAP)] ;

  • l'organisme de transit de l'armée d'appartenance.

Ce deuxième message devra préciser :

  • la référence du premier message ;

  • le rappel du grade, nom, prénom et armée d'appartenance du défunt ;

  • la voie aérienne militaire ou commerciale (compagnie, vol) ;

  • le décollage (lieu, date heure, TU) ;

  • le transit éventuellement (nom de l'aéroport, date, heure TU) ;

  • la destination finale (nom de l'aéroport de débarquement, date, heure d'arrivée prévue) ;

  • la mention que l'original du dossier accompagne le cercueil, ainsi qu'éventuellement des accessoires (gerbes, croix, couronnes par exemple) ;

  • le numéro de la lettre de transport aérien, pour la voie aérienne commerciale uniquement.

Ce deuxième message sera uniquement adressé aux deux organismes de transit mentionnés ci-dessus. En effet, les pompes funèbres sont parfois obligées de reconditionner le cercueil et il n'est pas souhaitable que la famille assiste à cette opération qui peut durer un ou plusieurs jours. L'autorité précitée fait alors exécuter le transport.

À cet effet, afin d'éviter si possible l'inhumation provisoire, l'exhumation, la remise en bière et toutes opérations devant entraîner des frais supplémentaires, cette autorité militaire ou consulaire devra, dès que la décision relative au transfert apparaît probable, faire procéder aux opérations de mise en bière, de façon que le cercueil et les matières antiseptiques destinées à le garnir soient conformes aux règlements de police sanitaire et aux conditions de transport envisagées. Lorsqu'il n'existe pas localement de tels cercueils, les demandes sont à formuler auprès du service du commissariat des armées (SCA).

5.3.2. Cas des pays étrangers où ne stationnent pas de forces françaises.

Les dispositions générales sont les mêmes que précitées.

5.4. Action du chef de l'organisme de transit de l'armée d'appartenance et du chef de l'organisme chargé du transit.

Les pièces originales exigées pour le transport du corps doivent obligatoirement accompagner la dépouille mortelle.

5.4.1. Cas du transfert en métropole.

5.4.1.1. Action du chef de l'organisme de transit de l'armée d'appartenance.

Dès qu'il reçoit de l'autorité ayant notifié le décès le premier message prévu au point 4.3.1. ci-dessus, le chef de l'organisme de transit de l'armée d'appartenance du défunt donne pouvoir au service des pompes funèbres choisi par la famille pour que celui-ci assure le transport des restes mortels. Il en avise l'organisme chargé du transit.

5.4.1.2. Action du chef de l'organisme chargé du transit..

À l'arrivée des restes mortels à l'aéroport, éventuellement au port, le commandant de l'organisme chargé du transit [(district de transit aérien en région parisienne (DITAP)] prend toutes les mesures nécessaires à la prise en charge de la dépouille mortelle par le service des pompes funèbres choisi par la famille.

Il avise ensuite de la date et de l'heure de prise en charge de la dépouille mortelle par les pompes funèbres :

  • l'officier général de la zone de défense ou son représentant, l'officier général commandant la région terre, l'arrondissement maritime, la région de gendarmerie ou le commandement territorial de la gendarmerie outre-mer ;

  • les autorités militaires subordonnées ou intéressées par les obsèques (ces autorités sont prévenues directement afin de réduire les délais de retransmission et sont chargées de faire aviser la famille du militaire décédé et le maire de la commune où aura lieu l'inhumation) ;

  • l'organisme de transit de l'armée d'appartenance.

5.4.2. Cas du transfert sur un territoire où stationnent des forces françaises.

Lorsque des forces françaises sont stationnées sur le territoire où aura lieu l'inhumation définitive et en l'absence d'organisme de transit, les fonctions dévolues au commandant d'un tel organisme sont attribuées à l'autorité militaire supérieure du territoire.

Les honneurs funèbres pourront être rendus, en particulier dans les départements et territoires d'outre-mer, à l'initiative du commandement militaire en liaison avec l'autorité civile locale.

5.4.3. Cas du transfert dans un pays étranger où ne stationnent pas de forces françaises.

Les dispositions générales sont les mêmes. Toutefois, en raison de l'importance des frais de transfert susceptibles d'être supportés par l'État, la décision (annexe IV. de la présente instruction) relative au transport du corps d'un militaire décédé à l'étranger est prise après accord des directions intéressées. Cet accord devra en particulier être demandé lorsqu'il n'existe pas de mode de transport militaire.

5.5. Remarque sur les déclarations de décès à l'étranger.

Lorsqu'un militaire appartenant à un détachement envoyé outre-mer décède à l'étranger, le chef de détachement doit en avertir l'officier d'état-civil militaire ou à défaut la plus proche autorité consulaire habilitée à établir l'acte de décès.

5.6. Fourniture des cercueils.

Les cercueils hermétiques et accessoires destinés au transport des corps doivent être conformes aux règlements de police sanitaire. Ils sont en principe achetés à une entreprise locale de pompes funèbres. Cependant, lorsqu'il n'existe pas d'entreprise qualifiée susceptible de livrer de tels cercueils, ceux-ci sont soit fournis par le service local du commissariat, soit expédiés après demande formulée auprès du service du commissariat des armées (SCA).

5.7. Information de la famille du militaire décédé.

L'autorité militaire chargée d'annoncer le décès à la famille informe cette dernière sur la nature des frais funéraires faisant l'objet d'un remboursement par l'État ainsi que sur les conditions de remboursement des frais de transport des familles pour se rendre sur le lieu de mise en bière ou sur le lieu d'inhumation définitive.

6. Les dépenses prises en charge par l'état en cas de décès en service ou en mission opérationnelle.

Les frais pris en charge par l'État comprennent :

  • les frais de restitution des restes mortels ;

  • les frais d'obsèques ;

  • les frais liés à l'acquisition d'un encadrement ou d'une pierre tombale, à l'exclusion de l'érection d'un monument funéraire ;

  • les frais de concession funéraire pour une durée initiale maximale de cinquante ans, y compris les renouvellements de concessions d'une durée inférieure, à l'exclusion des frais d'entretien de ladite concession ;

  • les frais de transports, d'hébergement et de restauration des membres de la famille tels que définis au point 6.5.1. de la présente instruction.

Les frais mentionnés ci-dessus sont remboursés par l'État dans la limite des dépenses réellement exposées et après déduction des sommes perçues au titre d'un contrat d'assurance souscrit éventuellement par le défunt ayant le même objet. À cet effet, une déclaration sur l'honneur, prévue à l'annexe VII. de la présente instruction, doit être renseignée par la personne ayant décidé des funérailles telle que définie au point 3.1. de la présente instruction.

6.1. Les frais de restitution des restes mortels.

Ces frais concernent les frais de transport des restes mortels. Ils sont financés intégralement par l'État. Le transport des restes mortels peut être effectué :

  • soit par voie routière ;

  • soit par voie aérienne militaire. À défaut des moyens militaires disponibles, la voie aérienne commerciale sera utilisée ;

  • soit par voie ferrée ou maritime lorsqu'il n'est pas possible de recourir aux autres modes de transport.

Par frais de transport des restes mortels, il faut entendre les dépenses de transport des restes mortels du lieu du décès au lieu d'inhumation définitive, ainsi que les frais de porteurs et les frais liés aux formalités inhérentes au transport, y compris, si besoin, le conteneur par voie aérienne ou maritime.

6.2. Les frais d'obsèques.

Les prestations concernant les frais d'obsèques sont définies comme suit :

  • le cercueil pour l'inhumation ou la crémation ;

  • l'urne funéraire ;

  • le véhicule de transport des restes mortels et/ou de la famille ;

  • la mise en bière et les porteurs ;

  • les soins de conservation ;

  • les soins de présentation ;

  • l'organisation du service ;

  • la cérémonie religieuse ;

  • les taxes municipales ;

  • la redevance de crémation ;

  • les frais de presse ;

  • les faire-part et les cartes de décès ;

  • les fleurs ou couronnes ;

  • la table et le registre ;

  • le séjour en funérarium ;

  • les frais de cimetière, le creusement et le comblement de la fosse ou bien l'ouverture et la fermeture d'un caveau de famille ou la taxe d'incinération ;

  • la chambre ou le salon funéraire ;

  • les frais de gravure de la pierre tombale ou du columbarium ;

  • la chambre froide ;

  • le columbarium ;

  • les frais d'exhumation, de remise en bière et les taxes municipales afférentes, s'il y a lieu l'inhumation provisoire au lieu de décès.

Les frais d'obsèques sont pris en charge par l'État dans la limite d'un plafond revalorisé annuellement avec un taux variant selon les circonstances du décès. Le montant précité correspondant à :

  • 1,75 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en service ;

  • 3,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés au cours d'une mission opérationnelle définie à l'article de l'article R. 121-1 du CPMIVG.

Le remboursement des frais cités au présent paragraphe s'effectue sur présentation de la facture originale acquittée de la société de pompes funèbres.   

6.3. Les frais liés à l'acquisition d'un encadrement ou d'une pierre tombale à l'exclusion de l'érection d'un monument funéraire.

Les frais d'acquisition d'un encadrement ou d'une pierre tombale, à l'exclusion de l'érection d'un monument funéraire, sont pris en charge dans la limite d'un plafond revalorisé annuellement avec un taux variant selon les circonstances du décès. Le montant précité correspondant à :

  • 1,75 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en service ;

  • 3,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés au cours d'une mission opérationnelle définie à l'article R. 121-1 du CPMIVG.

Le remboursement des frais cités au présent point s'effectue sur présentation de la facture originale acquittée et d'un justificatif de la société de pompes funèbres.

6.4. Les frais de concession funéraire.

Les frais de concession funéraire correspondent aux frais réellement engagés pour une concession d'une durée initiale maximale de cinquante ans, y compris les renouvellements de concessions d'une durée inférieure, à l'exclusion des frais d'entretien de ladite concession.

En application des articles L2223-13 à L2223-18 du code général des collectivités territoriales, la ou les personnes s'étant acquitté des frais de concession funéraire devra transmettre au service en charge du remboursement des frais, à titre de pièce justificative, l'arrêté municipal portant attribution ou renouvellement de la concession funéraire ou le titre de concession délivré par le Trésor Public sur lequel figure le montant de ladite concession.

6.5. Les frais de transports, d'hébergement et de restauration des membres de la famille.

6.5.1. Définition des membres de la famille.

Par famille, il faut entendre :

  • le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

  • ses ascendants ;

  • son ou ses frères et sœurs ;

  • son ou ses enfants ;

  • le ou les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin survivant.

6.5.2. Les frais de transports des membres de la famille du militaire décédé.

Le transport des membres de la famille du militaire décédé peut être assuré soit par des moyens militaires soit par leurs propres moyens.

6.5.2.1. Transport des membres de la famille par des moyens militaires.

L'autorité militaire chargée d'annoncer le décès à la famille lui demande si elle désire se rendre sur les lieux de mise en bière ou d'inhumation définitive.

Dans l'affirmative, l'autorité militaire fait savoir qu'elle peut prendre à sa charge le transport des membres de la famille du défunt prévus au point 6.5.1. de la présente instruction. Cette prise en charge correspond à un déplacement aller et retour du domicile au lieu de mise en bière ou sur le lieu d'inhumation définitive ou de crémation.

  • si ce déplacement a lieu par voie routière, l'autorité militaire met les moyens militaires de transport à la disposition de la famille et désigne pour l'accompagner un officier ou éventuellement un sous-officier supérieur ;

  • si ce déplacement se fait par voie aérienne militaire, l'autorité militaire territoriale de l'aéroport de destination est avisée, afin d'assurer le transport de la famille sur les lieux de mise en bière ou d'inhumation définitive.

6.5.2.2. La prise en charge des frais de transport.

Les frais de transport correspondent au transport des familles du défunt désirant se rendre sur le lieu de mise en bière et sur le lieu d'inhumation définitive ou de crémation.

Lorsque le transport de la famille du militaire décédé en service n'est pas assuré par des moyens militaires, la prise en charge des frais de transports correspond à un déplacement aller et retour du domicile au lieu choisi sur la base des tarifs par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne fixée dans les conditions suivantes :

  • le remboursement des frais de véhicule terrestre à moteur s'effectue sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 et sur présentation des pièces justificatives afférentes si besoin (ticket de péage d'autoroute) ;

  • le remboursement des frais de transport par voie ferroviaire, maritime ou aérienne s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique et sur présentation des pièces justificatives afférentes. 

6.5.3. Les frais d'hébergement et de restauration des membres de la famille du défunt.

Les frais d'hébergement et de restauration des membres de la famille du militaire décédé en service sont pris en charge financièrement par l'État dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les personnels civils et par l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié pour les personnels militaires.

Le remboursement des frais d'hébergement s'effectue sur la base d'une nuitée pour chaque membre de la famille selon les barèmes de remboursement fixés par la réglementation visée supra. A titre de justificatif, il conviendra de fournir une facture nominative d'hébergement.  

Le remboursement des frais de restauration s'effectue sur la base d'un repas pour chaque membre de la famille selon les barèmes de remboursement fixés par la réglementation visée supra. En ce qui concerne les frais de restauration, la facture originale du restaurant administratif ou privé mentionnant le nombre de couverts devra être jointe à la demande de remboursement.

7. Remboursement des frais pour la situation prévue à l'article L521-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

La situation prévue à l'article L521-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ouvre droit à la prise en charge des frais d'acquisition d'un encadrement ou d'une pierre tombale à l'exclusion de l'érection d'un monument funéraire et des frais de concession funéraire. Les modalités de prise en charge de ces frais sont identiques à celles prévues au point 6.3. et 6.4. de la présente instruction.

8. Procédure de remboursement des frais mentionnés aux articles 2, 5 et 6 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 (A) relatif à la prise en charge par l'état des frais liés au décès en service des militaires.

8.1. Ouverture du droit et modalités de remboursement des frais engagés par les familles.

8.1.1. Cas général.

Les ayants-droit du militaire défunt effectuent l'avance des frais prévus aux points 6.1. à 6.5. de la présente instruction.

La demande de remboursement des frais mentionnés aux articles 2, 5 et 6 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 (A) relatif à la prise en charge par l'État des frais liés au décès en service des militaires s'effectue au moyen de l'annexe VIII. de la présente instruction qui doit être signée par un membre de la famille du militaire défunt mentionné au point 6.5.1. de la présente instruction.  

Les demandes de remboursement des frais cités supra sont à adresser aux gestionnaires statutaires et plus précisément aux cellules d'aide aux blessés, dont la liste figure en annexe IX. de la présente instruction, auxquels doivent être jointes les pièces justificatives des frais engagés. Le dossier est ensuite adressé, pour paiement, à l'un des organismes payeurs, qui figurent en annexe IX. de la présente instruction.

La liste des pièces à fournir par la famille est indiquée au point A) de l'annexe VIII. de la présente instruction.

8.1.2. Autres cas.

En vertu du 2nd alinéa de l'article 7. du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 (A) relatif à la prise en charge par l'État des frais liés au décès en service des militaires, le ministère de la défense pourra régler directement l'entreprise de pompes funèbres en charge des obsèques. Cette disposition concerne les familles les plus défavorisées qui ne peuvent s'acquitter des frais d'obsèques.

Pour ce faire, l'un des membres de la famille du militaire défunt prévu au point 6.5.1. de la présente instruction adressera, aux gestionnaires statutaires dont la liste figure au point 1. de l'annexe IX. de la présente instruction, les pièces justificatives indiquées au point B) de l'annexe VIII. de la présente instruction.

Les familles précitées effectueront néanmoins l'avance des frais de transport, de restauration et d'hébergement. Le dossier de demande de remboursement pour les frais précités, est à adresser aux gestionnaires statutaires, dont la liste figure au point 1 de l'annexe IX. de la présente instruction, auxquels doivent être jointes les pièces justificatives des frais engagés indiquées au point B) de l'annexe VIII. de la présente instruction.

Le dossier est ensuite adressé, pour paiement, à l'un des organismes payeurs, qui figurent au point 2. de l'annexe IX. de la présente instruction.

8.2. Imputation budgétaire.

Les dépenses liées au décès des militaires en service sont impactées sur le programme 178 (titre III) et sur le budget opérationnel de programme (BOP) de chaque gestionnaire statutaire précité. En ce qui concerne les militaires de la gendarmerie nationale, placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les dépenses susmentionnées sont imputées sur le programme 152.

9. Règles de prescription et ouverture des droits.

En application de l'article 7. du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 (A) la demande de remboursement des frais mentionnés aux articles 2., 5. et 6. du décret (A) précité s'éteint dans un délai d'un an à compter de la date du décès. En conséquence, la demande de remboursement des frais cités supra doit être formulée par les intéressés dans les meilleurs délais.

10. Dispositions finales.

Sont abrogés :

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne Sophie AVÉ.

Annexes

Annexe I. Message de notification en cas de décès ou de disparition.

Annexe II. Compte-rendu relatif à la notification du décès ou de la disparition.

Annexe III. Demande d'inhumation provisoire ou d'exhumation.

Annexe IV. Décision concernant le transport des restes mortels d'un militaire du lieu de décès au lieu d'inhumation définitive.

Annexe V. Demande de transport des restes mortels aux frais de l'état.

Annexe VI. CERTIFICAT DE MALADIE NON CONTAGIEUSE.

Annexe VII. Déclaration sur l'honneur relative à la souscription d'un contrat d'assurance obsèques.

Annexe VIII. Demande de remboursement des frais liés au décès en service d'un militaire.

Annexe IX. Liste des gestionnaires statutaires et des organismes payeurs.

1. Gestionnaires statutaires.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre (Centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) - Bureau d'assistance aux familles (BAF) – 76 rue du -Sergent Blandan – CS 83 930 - 54 029 NANCY CEDEX).

Direction des ressources humaines de l'armée de l'air (Cellule d'aides aux blessés, malades et familles(CABMF) de l'armée de l'Air - Hôtel National des Invalides129 rue de Grenelle – 75007 PARIS).

Direction du personnel militaire de la marine (Cellule d'aide aux blessés et d'assistance aux familles de la Marine (CABAM)- BP62- 83800 TOULON).

Direction des personnels militaires de la Gendarmerie nationale (bureau de l'accompagnement du personnel de la région d'appartenance du militaire décédé ou pour l'outre-mer : le bureau du personnel de l'état-major du commandement territorial de la gendarmerie outre-mer).

Direction centrale du service de santé des armées (SSA).

Direction de l'administration de la DGSE.

Direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement.

Direction centrale du service des essences des armées.

Direction centrale du service du commissariat des armées.

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense.

Autres personnels militaires (Contrôle général des armées, affaires pénales militaires, gendarmes non spécialisés et de la sécurité des armements nucléaires).

2. Organismes payeurs.

Trésorier payeur général (TPG).

Service parisien de soutien de l'administration centrale (SPAC).