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DIRECTION DES PERSONNELS MILITAIRES DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

DÉCRET N° 70-1096 relatif à l'application dans les administrations de l'Etat des dispositions de l'article premier de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils.

Du 23 novembre 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.1.5., 200.4.1.

Référence de publication :  BOC/G, 1971, p. 788 ; BOC/M, p. 1097 ; BOC/A, p. 1032.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi du 4 juin 1941 (2) reculant l'âge limite d'admission dans les cadres administratifs pour les candidats justifiant de services militaires ;

Vu la loi 65-550 du 09 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, et notamment son article 44 (3)

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article L. 36 ;

Vu la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, notamment son article premier ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour l'accès aux concours ou examens de recrutement externe des administrations de l'Etat, l'âge limite opposable aux personnels mentionnés à l'article premier de la loi du 02 janvier 1970 susvisée est fixée à 40 ans, sauf dans les corps dont le statut particulier prévoit un âge limite supérieur.

Cet âge limite s'entend sous réserve de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service national et des charges de famille.

Art. 2.

 

Lors de leur titularisation dans le nouveau corps, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.

Toutefois, cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Cette majoration des quatre cinquièmes d'ancienneté n'est pas applicable dans les corps dont le recrutement est assuré par l'école nationale d'administration.

Art. 3.

 

Les ministres et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, ministre chargé des affaires culturelles par intérim,

André BETTENCOURT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

Olivier GUICHARD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Henry REY.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

François ORTOLI.

Le ministre de l'équipement et du logement,

Albin CHALANDON.

Le ministre des postes et télécommunications,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'agriculture,

Jacques DUHAMEL.

Le ministre des transports,

Raymond MONDON.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,

Jacques FONTANET.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Robert BOULIN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Henri DUVILLARD.