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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

INSTRUCTION N° 6057/EMAA/3/OP relative à l'attribution d'un brevet militaire de sports aériens aux militaires de l'armée de l'air.

Abrogé le 29 octobre 2014 par : INSTRUCTION N° 238/DRH-AA/SDAG-EFPN relative à l'attribution d'un brevet militaire de sports aériens aux militaires de l'armée de l'air et des autres armées. Du 17 décembre 1970
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 874/DEF/EMAA/3/OP du 14 mars 1988 (BOC, p. 1186) NOR DEFL8857023J.

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.2.2., 562.6.3.

Référence de publication : BOC/A, p. 1163.

1.

Il est créé dans l'armée de l'air un brevet militaire de sports aériens.

Ce diplôme sanctionne les capacités requises pour l'exercice à titre de sport militaire des fonctions suivantes :

  • pilote d'avion léger ;

  • pilote de planeur ;

  • parachutiste.

Il peut être décerné à l'ensemble des personnels militaires de l'armée de l'air pratiquant à titre militaire les sports aériens sans distinction de corps d'appartenance.

La délivrance de ce brevet n'ouvre aux personnels des autres corps aucun des droits statutaires du personnel navigant.

En particulier, elle n'ouvre pas droit à l'inscription sur les listes du personnel navigant, au classement dans les fusiliers commandos, à l'accès à une échelle de solde particulière ou à l'attribution de l'indemnité pour services aériens (ISA).

Les militaires pratiquant les sports aériens dans les sections militaires de vol à moteur, de vol à voile ou de parachutisme sportif seront considérés en service aérien commandé aux cours des vols ou des sauts qu'ils exécuteront. Ils devront, pour chaque séance de vol ou de saut, recevoir un ordre de mission et ils seront admis, à l'occasion de ces vols ou de ces sauts, au bénéfice de l'indemnité journalière de services aéronautiques (IJSA) au taux réduit, permettant leur affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique, à l'exception toutefois du personnel qui percevrait par ailleurs des primes ou soldes afférentes à leurs fonctions et donnant lieu à retenue au profit de ce fonds.

2.

L'exercice des fonctions correspondant au brevet militaire de sports aériens reste subordonné à un contrôle régulier de l'aptitude physique à l'exercice de ces sports et à l'accomplissement annuel d'un certain nombre de services aériens.

Les conditions d'aptitude physique et le détail des services aériens exigés feront l'objet d'une circulaire d'application de la présente instruction.

3. Brevet militaire de sports aériens. Spécialité « pilote d'avion léger » (annexe I).

(Modifié : 1er mod. du 14-3-1988.)

3.1.

Ce brevet est délivré :

  • par équivalence aux militaires de l'armée de l'air titulaires du brevet de pilote privé d'avion, que que soit leur corps ;

  • après contrôle en vol, aux élèves pîlotes appelés à voler dans les sections militaires de vol à moteur (SMVM) ou les sections autonomes militaires de vol à moteur (SAMVM), après 15 heures de vol effectuées :

    • soit dans un groupement école en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant ;

    • soit dans une SMVM ou SAMVM.

3.2.

Les propositions pour l'attribution du brevet militaire de sports aériens — spécialité pilote d'avion léger — établies sous forme de bordereau récapitulatif (annexe II), sont adressées aux généraux commandant les régions aériennes qui délivrent les brevets et les expédient aux unités par bordereau d'envoi (avec copie à l'EMAA).

3.3.

Le certificat de pilote remorqueur sur avions militaires (annexe III) peut être délivré aux titulaires du brevet militaire de sports aériens, spécialité pilote d'avion léger, dans les mêmes conditions que pour les pilotes militaires titulaires d'un brevet du PN :

  • soit par délivrance de l'autorisation de remorquage délivrée par le service de la formation aéronautique ;

  • soit suite à un stage effectué sous la direction d'un pilote remorqueur militaire hautement qualifié, désigné par le commandant de la région aérienne, qui délivre un certificat de contrôle en vol adressé ensuite au 3e bureau de l'EMAA, les conditions de délivrance requises par le SFA pour l'autorisation de remorquage devant alors être remplies par les intéressés quand ils ne sont pas titulaires d'un brevet de pilote militaire.

3.4.

Le certificat de pilote de voltige qur avions militaires (annexe III bis) peut être délivré aux titulaires du brevet militaire de sports aériens : spécialité pilote d'avion léger, par équivalence de l'autorisation voltige délivrée par le service de formation aéronautique.

4. Brevet militaire de sports aériens. Spécialité « pilote de planeur » (annexe IV).

4.1.

Ce brevet est délivré par équivalence aux militaires de l'armée de l'air titulaires d'un brevet de pilote privé de planteur délivré par le service de la formation aéronautique.

4.2.

Les propositions pour l'attribution du brevet militaire de sports aériens — spécialité pilote de planeur — établies sous forme de bordereau récapitulatif (annexe V) sont adressées aux généraux commandant les régions aériennes qui délivrent les brevets et les expédient aux unités par bordereau d'envoi (avec copie à l'EMAA).

5. Brevet militaire de sports aériens. Spécialité « parachutiste » (annexe VI).

5.1.

Ce brevet est délivré à tout membre d'une section militaire de parachutisme sportif (SMPS) ayant effectué au moins quinze sauts.

5.2.

Les propositions pour l'attribution du brevet militaire de sports aériens — spécialité parachutiste — établies sous forme de bordereau récapitulatif (annexe VII) sont adressées aux généraux commandant les régions aériennes qui délivrent les brevets et les expédient aux unités par bordereau d'envoi (avec copie à l'EMAA).

6.

La présente instruction entrera en vigueur dès sa parution.

Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,

F. Maurin.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE III bis.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.