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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

LOI N° 70-1211 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

Du 23 décembre 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.1.

Référence de publication : BOC/SC, 1972, p. 436.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires de l'État et ceux des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial qui ont suivi avec succès une formation spécialisée, ont vocation à être affectés, en position d'activité, au traitement de l'information.

Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 2.

 

Les concours pour le recrutement des fonctionnaires ainsi que les concours et examens réservés aux fonctionnaires peuvent, pour l'accès à certains corps, comporter des épreuves techniques se rapportant au traitement de l'information.

Des concours ou examens spéciaux comportant des épreuves techniques se rapportant au traitement de l'information peuvent être ouverts, par dérogation aux conditions statutaires de recrutement pour l'accès aux différents corps de l'État.

Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 3.

 

Dans les limites et conditions fixées par décret en conseil d'État, les fonctionnaires et agents de l'État affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de ce décret peuvent être intégrés et reclassés dans des corps de fonctionnaires, compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.

Ces intégrations et ces reclassements prendront effet à des dates qui seront fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article sans pouvoir être antérieures au 1er janvier 1970.

Art. 4.

 

Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent pourront, par dérogation aux règles statutaires être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains corps ou la promotion à certains grades. Le décret mentionné à l'article précédent précisera les cas dans lesquels ces dérogations seront autorisées et les modalités de leur application.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 décembre 1970.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD-D'ESTAING.