ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant fixation du taux d'appel des cotisations du régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Du 14 janvier 1971NOR
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,
Vu l'article 7 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 (1) portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/03/1991.)
A compter du 1er avril 1991, les cotisations à verser par les bénéficiaires et par les services employeurs sont respectivement appelées aux taux suivants :
Tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale :
Bénéficiaire : 2,16 p. 100.
Employeur : 3,24 p. 100.
Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et 4,75 fois ledit plafond :
Bénéficiaire : 5,71 p. 100.
Employeur : 11,09 p. 100.
Art. 2.
Les dispositions prévues à l'article 10 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 pour assurer le financement du capital décès complémentaire prévu par cet article sont appelées au taux de 0,15 p. 100 tant pour le bénéficiaire que pour le service employeur.
Art. 3.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Michel MAY.
Pour le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale :
Le chef de cabinet,
Jacques PAQUET.